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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYNB
JUGEMENT N° 25/650
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par M. GRECO, de la [1], Muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2022, Madame [A] [X] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date 31 août 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par notification du 14 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’assurée de l’attribution d’une rente correspondant, selon l’option choisie, soit à une indemnité en capital d’un montant de 2.141,02 €, soit à une rente trimestrielle de 471,32€.
Par courrier du 9 juillet 2024, Madame [A] [X] a sollicité le bénéfice d’une rente optionnelle, par cumul du taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du travail du 22 avril 2022 avec le taux d’incapacité permanente partielle (8%) attribué précédemment au titre d’un accident du travail du 17 juin 2019.
Par notification du même jour, l’organisme social a rejeté la demande formulée par l’assurée.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 29 janvier 2025.
Par courrier recommandé du 8 avril 2025, Madame [A] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’attribution d’une rente optionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, Madame [A] [X], représentée, a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable, constater qu’elle est en droit de prétendre au bénéfice d’une rente optionnelle, et renvoyer le dossier devant la CPAM de Côte-d’Or pour liquidation de ses droits. Elle invoque les dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, instaurant le droit à l’erreur, pour obtenir la modification de son choix et ainsi le bénéfice d’une rente trimestrielle.
A l’appui de sa demande, la requérante explique avoir opté pour le versement de la rente, en lien avec l’accident du travail du 22 avril 2022, par le biais d’un paiement unique en capital, par document retourné le 20 février 2024. Elle précise que corrélativement, elle a contesté le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 % par le médecin conseil, lequel a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle indique que c’est à cette occasion qu’elle a réalisé qu’elle avait commis une erreur en optant pour un versement en capital.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable, déboute Madame [A] [X] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que la rente optionnelle est régie par les articles L.434-2 et R.434-4 du code de la sécurité sociale, et est susceptible de remplacer le versement de plusieurs indemnités en capital. Elle soutient que l’option choisie par l’assurée est définitive, et qu’elle ne peut donc être remise en cause.
Elle expose que l’assurée a complété le coupon réponse accompagnant la notification de rente du 22 février 2024, et opté pour le versement d’un capital rente de 2.141,02 €. Elle dit que cette somme lui a été versée le 25 avril 2024 et que le 9 juillet suivant, l’assurée a finalement sollicité le bénéfice d’une rente optionnelle. Elle réplique qu’elle n’est pas fondée à solliciter la modification de son choix et souligne que la contestation du taux n’a aucune incidence sur celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond:
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à celle du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le fond du litige; Qu’il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que selon l’article L.434-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, en cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
Que lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L.434-1 ; Que le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Que l’article R.434-4 du même code dispose que :
“Lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R.434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident.
En l’absence d’option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L.434-1.
L’option est souscrite à titre défnitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R.434-2-1, R.434-28 et R.434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l’accident ouvrant droit à l’option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l’objet de la conversion mentionnée à l’article L.434-3.
Les modalités d’information de la victime et d’exercice de son droit d’option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture.”.
Attendu que l’article L.123-1 du codes des relations entre le public et l’administration dispose que :
“Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en oeuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.”.
Attendu que le 22 avril 2022, Madame [A] [X] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle; Que son état de santé a été déclaré consolidé à la date 31 août 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %; Que par notification du 14 février 2024, la CPAM de Côte-d’Or a informé l’assurée de l’attribution d’une rente correspondant, selon l’option choisie, soit à une indemnité en capital d’un montant de 2.141,02 €, soit à une rente trimestrielle de 471,32€;
Qu’il n’est pas contesté que l’assurée a opté pour le versement d’une rente en capital, option formalisée par retour de l’imprimé accompagnant le courrier d’information;
Que par courrier du 9 juillet 2024, Madame [A] [X] a finalement sollicité le bénéfice d’une rente optionnelle, par cumul du taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du travail du 22 avril 2022 avec le taux d’incapacité permanente partielle (8%) attribué précédemment le 17 juin 2019.
Que par notification du même jour, l’organisme social a rejeté la demande formulée par l’assurée.
Attendu que pour solliciter le bénéfice de la rente optionnelle, Madame [A] [X] précise, qu’elle a contesté le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil; qu’elle se prévaut en outre des dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, instaurant le droit à l’erreur.
Que de son côté, la CPAM de Côte-d’Or sollicite la confirmation de la décision de rejet, soutenant que l’option choisie est définitive.
Attendu qu’il convient tout d’abord de souligner que l’article R.434-4, repris précédemment, dispose expressément que l’option est définitive.
Qu’il est constant que ce choix ne peut être remis en cause, sauf à ce qu’une révision ultérieure de l’un des taux conduise l’assuré à ne plus satisfaire aux conditions d’attribution d’une rente optionnelle, soit en pratique lorsque l’un des taux d’incapacité dépasse finalement 10 % ( en ce sens : Civ 2ème, 14 mars 2019, n°17-27.954).
Que dans les autres hypothèses, l’option souscrite par l’assurée demeure définitive.
Que dès lors, le fait que Madame [A] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation du taux d’incapacité attribué au titre de l’accident du travail du 22 avril 2022 est sans incidence sur l’option choisie, étant précisé que celui-ci a finalement été maintenu à 5 % ensuite d’un avis de celle-ci en date du 31 juillet 2024.
Que le recours juridictionnel a abouti à la notification d’un jugement du 22 juillet 2025, constatant la caducité de la requête introduite par la requérante aux fins de révision de ce taux ; Que Madame [A] [X] n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de solliciter un relevé de caducité.
Que dès lors, le taux d’incapacité notifié par la caisse est définitif.
Que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter la modification de l’option choisie pour le versement de sa rente pour ce motif.
Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables en l’espèce.
Qu’en effet, l’erreur invoquée par la requérante ne consiste, ni dans la méconnaissance d’une règle, ni dans l’inexactitude des informations communiquées sur sa situation, mais simplement dans la modification d’une option à laquelle elle avait librement consenti.
Que de surcroît, le fait que la rente lui ait été versée en capital ne saurait s’analyser en une sanction alors que ces modalités résultent directement du choix opéré par l’assurée.
Que Madame [A] [X] n’est donc pas fondée à se prévaloir du droit à l’erreur instauré par ces dispositions.
Qu’au regard de ce qui précède, il convient de confirmer la décision du 9 juillet 2024 emportant rejet du bénéfice de la rente optionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par Madame [A] [X] recevable, et l’en déboute;
Confirme la décision du 9 juillet 2024 emportant rejet du bénéfice de la rente optionnelle ;
Met les dépens à la charge de Madame [A] [X].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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