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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 25/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SFR |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00121
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 25/03861 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZEZ
[T] [V] [I] [M]
ET :
S.A. SFR
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V] [I] [M]
né le 13 Juillet 1945 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A. SFR,
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2020, déjà titulaire de plusieurs contrats auprès de la S.A. SFR, M. [T] [M] a souscrit auprès de celle-ci un abonnement à la chaîne RMC Sport via FRANSAT, moyennant un prélèvement mensuel de 25 €.
Par courriel du 30 septembre 2021, M. [T] [M] a été avisé que le contrat de distribution liant RMC Sport à FRANSAT prendrait fin le 31 décembre 2021.
Courant décembre 2023, constatant que le coût de cet abonnement avait continué, parmi les autres souscrit auprès de la S.A. SFR, à être prélevé par celle-ci sur son compte bancaire, M. [T] [M] a élevé une réclamation auprès d’elle et a formé opposition à la poursuite des prélèvements auprès de sa banque.
S’en sont suivis divers échanges, aux termes desquels M. [T] [M] a sollicité le remboursement de la somme de 725,00 €, et la S.A. SFR a offert un remboursement de 150,00 €, suivi d’un remboursement effectif de 5 fois 25,00 € crédités le 1 juillet 2024 sur le compte bancaire de son client.
Le 4 juillet 2025, le conciliateur de justice, a constaté l’échec de la conciliation initiée par M. [T] [M].
Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2025, M. [T] [M] a sollicité du tribunal qu’il condamne la S.A. SFR à lui payer la somme de 605,00 €.
Après divers renvois pour mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
M. [T] [M], comparant en personne, a maintenu ses demandes.
Il reproche à la défenderesse, malgré résiliation du contrat qui les liait à effet du 31 décembre 2021, d’avoir continué à prélever durant 29 mois les 25 € représentant le coût de l’abonnement mensuel correspondant, soit un total de 725,00 €, et d’avoir ainsi indûment perçu ces sommes. Il ajoute qu’il faut y soustraire 125,00 €, déjà remboursés par la S.A. SFR, au moyen de cinq versements de 25,00 € chacun tous crédités sur son compte bancaire le 15 juillet 2024.
La S.A. SFR, dûment convoquée par le greffe, n’ a pas comparu mais a adressé une lettre, datée du 10 mars 2026, aux termes de laquelle elle développe ses moyens de défense, dont il a été donné lecture à l’audience.
Elle indique n’avoir commis aucune faute en continuant à prélever la somme de 25,00 € par mois après le 31 décembre 2021, précisant n’avoir jamais unilatéralement résilié cet abonnement puisque que, au contraire, son courrier du 30 septembre 2021 spécifiait bien que l’abonnement RMC Sport continuerait d’être disponible en digital, via l’application RMC Sport sur tous les terminaux mobiles compatibles, mais également depuis le site www.rmcsport.tv, et souligne que, de son côté, M. [T] [M] n’a pas pris l’initiative de résilier son abonnement avant ses réclamations de décembre 2023. Elle ajoute qu’à titre exceptionnel ne valant pas reconnaissance de responsabilité, elle a consenti à résilier cet abonnement et à rembourser les six dernières échéances, au moyen de cinq versements de 25,00 € chacun opérés sur le compte bancaire de son client en juillet 2024 et d’un sixième de même montant ayant servi à compenser la dette de même montant présente sur le compte client SFR de M. [T] [M], suite à un rejet de prélèvement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de repetition de l’indu
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1106 du même code dispose que « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. »
L’article 1193 du même code dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1302-1 du même code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, la confirmation de commande en date du 17/08/2020 produite aux débats par la S.A. SFR porte le libellé suivant : « RMC Sport via SATELLITE FRANSAT » et le courriel de confirmation reçu par M. [T] [M] le même jour, lui confirme qu’il a souscrit à une offre SFR SAT et plus précisément à « SFR Play ou RMC Sport via FRANSAT ».
Si ce dernier document ajoute : " [Localité 3] nouvelle ! Grâce aux applications, vos contenus favoris vous suivent partout ", cette mention s’analyse en l’indication d’un avantage, supplémentaire ou accessoire, par rapport à l’objet du contrat qui consistait, pour la S.A. SFR à diffuser et pour M. [T] [M] à recevoir, le contenu de RMC Sport par satellite.
Par courriel adressé le 30 septembre 2021 à M. [T] [M], la S.A. SFR lui indique : « Le contrat de distribution nous liant à Fransat, qui vous permet de recevoir les chaines RMC Sport sur un équipement satellite Fransat prendra fin le 31 décembre 2021. Par conséquent, à cette date, le bouquet de chaines RMC Spot ne sera plus disponible sur votre équipement Fransat. »
Certes, ce courriel indique que RMC Sport continuera d’être disponible en digital, via l’application RMC Sport sur tous les terminaux mobiles compatibles, ainsi que depuis le site www.rmcsport.tv, comme le soutient la S.A. SFR.
Pour autant, il a été vu ci-dessus que cette possibilité s’analysait en un avantage, supplémentaire ou accessoire, à l’objet du contrat souscrit, qui consistait, pour la S.A. SFR à diffuser et pour M. [T] [M] à recevoir, le contenu de RMC Sport par satellite.
Ce courriel a donc marqué la fin, à effet du 31 décembre 2021, de ce pourquoi les parties avaient contracté et, à défaut de contestation alors élevée de part ou d’autre sur la manière selon laquelle il a été mis fin au contrat, ou d’accord exprès sur sa poursuite selon d’autres modalités, la S.A. SFR s’est trouvée déliée à cette date de son obligation de fournir la prestation promise, à savoir la transmission de RMC Sport par voie satellitaire, tandis que M. [T] [M] s’est trouvé délié de sa contrepartie, à savoir de voir son compte bancaire continué à être prélevé de 25,00 € par mois.
De cela, il s’infère que la S.A. SFR, qui a reçu ce qui ne lui était pas dû postérieurement au 31 décembre 2021 doit le restituer à M. [T] [M].
M. [T] [M] chiffre à 29 le nombre de mensualités prélevées après le 31 décembre 2021 ; chiffre que la S.A. SFR ne conteste pas.
C’est donc la somme de 725,00 € qu’il y a lieu de retenir comme ayant été indument prélevée.
De cette somme, il convient de déduire les 5 mensualités recréditées par la S.A. SFR sur le compte de M. [T] [M] le 15 juillet 2024, soit pour un total de 125,00 €, ainsi qu’en justifie l’extrait de compte bancaire correspond produit aux débats.
En revanche, la S.A. SFR ne justifie pas qu’une 6ème mensualité de 25,00 € ait été recréditée au compte client de M. [T] [M] qui se serait trouvé débiteur d’autant dans ses livres, de sorte que cette somme ne saurait être prise en compte.
En conséquence, c’est à la somme de 600,00 € (725,00 € – 125,00 €) et non celle de 605,00 € que la S.A. SFR sera condamné à payer à M. [T] [X]..
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la S.A. SFR sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procéure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A. SFR à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 600,00 euros (SIX CENTS EUROS) en répétition de l’indu ;
CONDAMNE la S.A. SFR aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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