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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 mars 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE AMENDES, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01900 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUWT
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 03 Mars 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [D], [V], née le 26 Mars 1965 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
Débiteur d’une Part ;
ET :
,
[Adresse 3],
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – pôle surendettement – -, [Adresse 4]
LYCEE PROFESSIONNEL, [M], [C],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Monsieur, [L], [E],
demeurant, [Adresse 6]
EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez, [1] Service – Service surendettement -, [Adresse 7]
,
[Localité 4],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
OPH VAL TOURAINE HABITAT,
dont le siège social est sis Service surendettement -, [Adresse 9]
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
SIP, [Localité 5],
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
,
[2], domiciliée : chez, [3],
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
,
[4],
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
,
[Localité 6],
dont le siège social est sis, [Adresse 14]
CONSEIL DEPARTEMENTAL D,'[Localité 7] ET, [Localité 8],
dont le siège social est sis Direction de l’insertion – RSA -, [Adresse 15]
CONSEIL DEPARTEMENTAL D,'[Localité 7] ET, [Localité 8] DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
dont le siège social est sis, [Adresse 16]
non comparants, non représentés,
,
[5] CENTRE VAL DE, [Localité 8] DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis, [Adresse 17]
Représenté par M., [I], [B], juriste audiencier, muni d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— retour dossier par LS à
FRANCE TRAVAIL le
— par LS à la, [6] le
— dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 13 février 2025, Madame, [D], [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 7]-et,-[Localité 8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 6 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Ce dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 19 mars 2025, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL D,'[Localité 7]-ET,-[Localité 8], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 7 mars 2025.
En outre, par courrier recommandé envoyé le 19 mai 2025,, [Adresse 18], créancier, a formé un recours contre l’orientation du dossier par la commission, qui lui a été notifiée le 18 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL D,'[Localité 7]-ET,-[Localité 8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter mais il a transmis les éléments de sa contestation avant l’audience. Il demande que la débitrice soit déclarée irrecevable pour cause de mauvaise foi et d’exclure sa créance du plan de surendettement.
,
[7], représenté par Monsieur, [I], [B], dûment muni de pouvoir, demande à titre principal l’exclusion de sa créance en raison de son origine frauduleuse, celle-ci résultant de 26 fausses déclarations entre 2017 et 2024. À titre subsidiaire, il demande que la débitrice soit déclarée de mauvaise foi.
À l’audience, Madame, [D], [V], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT, la PAIERIE DÉPARTEMENTALE D’INDRE-ET-LOIRE, le SIP DE GARGES-LES-GONESSE et la TRÉSORERIE, [8] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, le, [9] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
En revanche,, [Adresse 18] a formé son recours suite à l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel, ce qui n’est pas une étape procédurale ouvrant droit à un recours. Le dernier recours que ce créancier pouvait exercer faisait suite à la décision de recevabilité, qui lui a été notifiée le 7 mars 2025. La contestation ayant été formée le 19 mai 2025, il excède le délai de 15 jours., [7] est donc irrecevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [D], [V]
Madame, [D], [V] est âgée de 60 ans. Elle est célibataire et a un enfant majeur et à charge. Elle est actuellement sans emploi.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame, [D], [V] s’établit comme suit :
Ressources : 1 655,00 euros (Allocations chômage : 1 286,00 euros ; Allocations logement : 173,00 euros ; Pension alimentaire : 196,00 euros ; Charges courantes : 15,00 euros ; Logement : 496,00 euros)
Charges : 1 694,00 euros (Forfait de base : 853,00 euros ; Forfait habitation : 163,00 euros ; Forfait chauffage : 167,00 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 245,35 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame, [D], [V] à la somme de 0,00 euro, à l’instar de ce qu’a retenu la commission.
L’état du passif de Madame, [D], [V] a été arrêté par la commission à la somme totale de 38 508,20 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame, [D], [V] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame, [D], [V]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL D,'[Localité 7]-ET,-[Localité 8] soutient que Madame, [D], [V] doit être déclarée de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs de fausses déclarations qu’elle aurait commises dans le cadre de l’attribution du RSA. Elle a ainsi omis de mentionner certains revenus et a conservé son ancien logement afin de le sous-louer.
Un rapport d’enquête du 12 juillet 2021, établi par la CAF d,'[Localité 7]-et,-[Localité 8], expose qu’après vérification auprès de l’ancien bailleur de Madame, [V], celle-ci a conservé son ancien logement pour le sous-louer, occasionnant l’intervention d’un huissier. De plus, au regard de ses avis d’impôt 2018 et 2019, de l’ensemble de ses relevés de compte bancaire entre 2017 et 2021 et de ses avis de taxe d’habitation de 2019 et 2020, il a été établi que Madame, [D], [V] n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus ni la présence de ses enfants à son domicile. Madame, [V] a été invitée à s’expliquer à plusieurs reprises et à produire de nouveaux justificatifs, mais elle n’a donné suite à aucun rendez-vous proposé par l’enquêteur de la CAF.
Le passif de Madame, [D], [V] comporte une forte proportion de dettes auprès de créanciers publics. Elle est ainsi redevable auprès du SIP DE, [Localité 9] d’une somme de 1 159,10 euros au titre de l’impôt sur le revenu, auprès de, [Adresse 19] d’une somme de 19 701,01 euros au titre d’un indu d’allocations chômage, auprès de la TRESORERIE, [8] d’une somme de 207,11 euros de nature pénale et auprès de la, [10] D,'[Localité 7]-ET,-[Localité 8] d’une somme de 2 280,81 euros au titre de l’indu de RSA susdit. Ces quatre dettes représentent à elles-seules 23 348,03 euros, soit près de 60% du passif.
S’agissant plus particulièrement de la créance de, [5], les documents produits par ce créancier aux débats établissent qu’il s’agit également d’une créance d’origine frauduleuse. Madame, [V] n’a en effet pas déclaré des salaires perçus, particulièrement entre 2017 et 2020. À l’audience, le créancier a fait état de 26 fausses déclarations.
Dans un courrier accompagnant son dossier de surendettement, Madame, [D], [V] déclare avoir été victime d’une usurpation d’identité. Son ex-conjoint aurait en effet prêté ses documents d’identité à une tierce personne afin qu’elle travaille, sans l’en informer. Elle ajoute ne pas avoir porté plainte car elle ne dispose pas de preuves.
Cependant, il apparaît au contraire que Madame, [V] aurait été tout à fait en mesure de prouver ne pas avoir perçu des salaires qui lui auraient été imputés à tort, par la production notamment de ses relevés de compte bancaire. La CAF a d’ailleurs pu consulter ces documents et a conclu à une situation frauduleuse. Cette situation d’usurpation d’identité n’est en outre évoquée par aucun des créanciers. Convoquée à l’audience pour soutenir sa demande de surendettement, Madame, [V] ne s’est pas présentée.
Il n’est pas contestable que Madame, [V] a une situation financière précaire, et il ne saurait lui être reproché un train de vie dépensier. Cependant, l’ampleur actuelle de son endettement résulte principalement de sa propre inconduite. L’ampleur et la fréquence de ses déclarations frauduleuses ne peuvent en effet être attribuées à de simples omissions, et l’explication trouvée dans l’usurpation d’identité de la débitrice n’est démontrée par aucun commencement de preuve. Madame, [V] a donc délibérément accru son passif par la fourniture à l’administration d’éléments erronés sur sa situation, et ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation.
En conséquence, Madame, [D], [V] est considérée de mauvaise foi et irrecevable à la procédure de surendettement.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exclusion de la créance d’indu de RSA.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE, [Localité 8] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 7]-et,-[Localité 8] du 6 mars 2025 ;
DÉCLARE recevable la contestation du CONSEIL DÉPARTEMENTAL D,'[Localité 7]-ET,-[Localité 8] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 7]-et,-[Localité 8] du 6 mars 2025 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame, [D], [V] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Madame, [D], [V] à la commission de surendettement d,'[Localité 7]-et,-[Localité 8] pour clôture de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 10].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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