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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 29 avr. 2026, n° 25/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00076
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RC 25/02302
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[I] [G]
[C] [X] épouse [G]
ET :
[N] [L] [U]
[E] [V]
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
le
copie et grosse :
à Me BERBIGIER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 29 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [I] [G]
né le 14 Mai 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [X] épouse [G]
née le 22 Novembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me MARKOWSKI
D’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [L] [U]
né le 18 Novembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [V]
née le 02 Mars 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D’autre Part ;
RG 25/02302
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 18 février 2020, Monsieur [G] [I] et Madame [X] épouse [G] [C], par l’intermédiaire de leur mandataire le cabinet BROSSET SUD, ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 925,00 € hors charges.
Par jugement du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 janvier 2024, condamné solidairement Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] au paiement de la somme de 1115,72 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juin 2024, leur a accordé des délais de paiement à raison de 4 mansualités de 260,00 € et le solde à la 5ème mensualité avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution desdits délais, et a autorisé, à défaut de règlement d’une seule mensualité ou du loyer courant, l’expulsion des locataires.
Le 10 décembre 2024, un état des lieux sortant a été réalisé de façon contradictoire entre les parties.
Déplorant des dégradations locatives et un impayé de loyer, Monsieur et Madame [G] [I] et [C] ont fait assigner Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de :
— juger que Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] ont manqué à leur obligation contractuelle et légale de régler leurs échéances aux termes convenus ;
— juger que Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] ont manqué à leur obligation contractuelle et légale d’avoir à restituer un logement en bon état de réparations locatives ;
condamner solidairement Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] à payer la somme, en principal, de 11247,59 € déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] au paiement de la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur et Madame [G] [I] et [C] – représentés par leur conseil – maintiennent les termes de l’assignation sauf en ce qu’elle porte sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500,00 €.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 à la personne de Madame [V] [E], Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E], ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la résiliation du bail.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le 30 septembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 17 février 2025 laissant apparaître un solde de 11247,59 € à la charge des locataires.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter du décompte les sommes imputées au titre des réparations locatives, soit la somme de 7596,25 € qui ne constituent ni une dette de loyers ni une dette de charges et dont le sort sera exéminé ci-après.
Il convient également de déduire du décompte la somme de 1115,72 € pour laquelle les bailleurs disposent d’ores et déjà d’un jugement ayant force exécutoire ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 262,00€ pour laquelle aucun justificatif n’était produit.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] à verser à Monsieur et Madame [G] [I] et [C] la somme de 2273,62 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 17 février 2025.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
L’article 1755 du code civil prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
En l’espèce, les époux [G] produisent l’état des lieux d’entrée du 15 mai 2020 ainsi que l’état des lieux sortant du 10 décembre 2024, tous deux réalisés de façon contradictoire par la société SNEXI.
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que :
— la clé de la boite aux lettres, de la porte d’entrée et du garage sont manquantes ;
— des encombrants jonchent le sol à l’extérieur ;
— dans la cuisine : le champ de la crédence en bois est gonflée et abîmée, le joint est manquant, le coffre PVC et la manivelle du volet sont jaunis comme la VMC, le plan de travail de la cuisine présente des rayures et une brûlure importante et n’a pas de joint, une prise électrique est en mauvais état, l’évier est également en mauvais état et ne dispose plus de joint et de bonde à panier, les meubles hauts et bas présentent des traces et champs abîmés ;
— dans le séjour : la butée en caoutchouc de la porte est manquante, la manivelle du volet est en mauvais état, une ampoule sur le plafonnier est manquante, le convecteur électrique est en mauvais état
— dans la chambre 1 : l’encadrement de la porte est abîmé, la porte coulissante et le rail du placard sont dégradés, le convecteur électrique est tâché,
— dans la chambre 2 : le convecteur électrique est tâché et présente des traces de rouille,
— dans la chambre 3 : le parquet stratifié est abîmé, une lame est disjointe, des plinthes sont manquantes, deux trous dans les murs sont rebouchés grossièrement, des traces d’adhésifs sont visibles sur la porte en bois, la peinture est écaillée sur l’encadrement de la porte, le placard présente des traces et dégradations, le convecteur électrique est tâché,
— dans la chambre 4 : le parquet stratifié est gondolé et gonflé présentant des traces d’humidité, une lame est disjointe, les murs sont tâchés et présentent des traces et trous rebouchés grossièrement
— dans le dégagement : les champs du rayon stratifié du placard sont abîmés
— dans la salle d’eau RDC : le joint de la faïence est moisi, le verrou de la porte se ferme difficilement, la cabine en verre de la douche présente des moisissures, la barre de douche est oxydée, rouillée et mal fixée, une fuite sur le flexible de douche est constatée, le lavabo présente des tâches importantes, la bonde est oxydée, la robinetterie est entartrée, le sèche-serviette est tâché, écaillé et deux capots ainsi que la télécommande sont manquants, le meuble sous lavabo est en mauvais état, la poignée du meuble est tâchée, le miroir est piqué,
— dans la salle d’eau et WC étage : des encombrants sont présents, de nombreuses traces sont constatées sur les murs et plafonds, des moisissures sont présentes sur le joint de la faïence, l’encadrement de la porte est écaillé, le receveur de douche est tâché, le joint de la cabine de douche est moisi, la douchette est entartrée et rayée, le flexible de douche est distendu, l’abattant du WC est tâché, le bouton de la chasse d’eau est cassé, le lavabo est tâché, la bonde à clapet est manquante, le siphon est bouché et la robinetterie présente des traces de calcaire, le sèche-serviette est en mauvais état ainsi que le meuble sous lavabo,
— dans le WC RDC : les murs présentent des nombreuses traces, la porte frotte au sol, le bouton de la chasse d’eau est cassé, la bonde à clapet du lave-main est manquante, le joint est défectueux, la robinetterie est oxydée et tâchée, le meuble de rangement est manquant,
— dans l’escalier : nombreuses traces sur les murs, le garde-corps et la rampe sont noircis.
Il convient de relever que les traces de jaunissement des murs et éléments d’équipement constituent une usure normale du logement que Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] ont occupé pendant plus de 4 ans et qui ne sauraient leur incomber. En outre, il ressort de l’état des lieux sortant que les locataires ont remis en peinture le logement et que, par conséquent, les traces d’application de peinture relevées par la société SNEXI ne constituent pas une dégradation nécessitant la remise en peinture de l’intégralité du logement.
Par conséquent, la somme forfaitaire de 3000,00 € sera attribuée à Monsieur et Madame [G] à ce titre.
Il apparaît, de façon général, que le logement est restitué sale, que les joints des carrelages sont noircis et que le système de VMC est encrassé. Les époux [G] produisent un devis de la société SAINES NETTOYAGE à hauteur de 888,00 € comprenant le nettoyage de la maison, le lavage haute pression de la façade et de la terrasse. Aucun élément versé aux débats ne justifie du nettoyage de la façade et de la terrasse.
Ainsi, seule la somme de 576,00€ TTC leur sera attribuée au titre du nettoyage de la maison outre la somme de 264,55 € au titre du remplacement des serrures de la porte d’entrée, du garage et de la boite aux lettres pour lequel ils produisent la facture de la société AZ PROTECTION.
Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] seront donc condamnés à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 3840,55 € au titre des dégradations locatives à laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 925,00 €, soit la somme de 2915,55 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E], perdant le procès, seront condamnés à verser à Monsieur et Madame [G] [I] et [C] la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] à payer à Monsieur et Madame [G] [I] et [C] la somme de 5189,17 € (CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives arrêtés au 17 février 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 925,00 € ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] à verser à Monsieur et Madame [G] [I] et [C] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [U] [N] et Madame [V] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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