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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 29 avr. 2026, n° 25/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00072
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RC 25/03066
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS
ET :
[F] [D]
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
copie et grosse le :
à Maître Maxime MORENO
copie le :
à Madame [F] [D]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 29 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS (SEM), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 298 614 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
RG 25/03066
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing signé par voie électronique le 29 août 2023, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [F] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 343,75 € charges comprises.
Le 21 janvier 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [D] [F] par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [D] [F] ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— dire et juger en conséquence que Madame [D] [F] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Madame [D] [F] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [D] [F] au paiement de la somme de 7653,23 € selon décompte arrêté en date du 31 mai 2025 ;
— la condamnation de Madame [D] [F] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [D] [F] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [D] [F] aux entiers dépens incluant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 21 janvier 2025, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 26 juin 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la société LIGERIS – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes en résiliation de bail, en fixation de l’indemnité d’occupation et en expulsion, Madame [D] [F] ayant quitté les lieux le 3 décembre 2025. Pour le reste, il maintient les termes de son assignation sauf en ce qu’il actualise sa créance à la somme 7120,11 € comportant uniquement des impayés de loyers et de charges, aucune demande n’étant faite au titre de dégradations locatives.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 signifié à étude, Madame [D] [F] comparaît à l’audience et demande l’octroi de délais de paiement. Elle déclare vivre désormais à l’adresse sis [Adresse 5] à [Localité 5]. Elle indique être en contrat “engagement jeune” et percevoir une allocation mensuelle de 561,00 € à ce titre. Elle est étudiante en langues étrangères mais sa bourse a été suspendue. Elle doit intégrer l’IFAP à compter de septembre 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 29 août 2023, le commandement de payer délivré le 21 janvier 2025 à Madame [D] [F] et le décompte de la créance arrêté au 20 janvier 2026 faisant apparaître une somme de 7120,11 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 482,84 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il résulte du décompte susvisé que le bailleur a prélevé un supplément de loyer mensuel de 621,90 € au locataire de janvier à novembre 2025 et la somme de 60,18 € en décembre 2025 correspondant au prorata temporis ; outre une somme de 25,00 € prélevée en janvier 2025 correspondant aux frais de dossier. Or, si le bailleur produit les modalités de calcul du surloyer adressé au locataire le 23 janvier 2025, il ne justifie pas de la mise en demeure prescrite par l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation de sorte que ces sommes n’apparaîssent pas dues. En outre, il convient de relever que le bailleur a restitué une partie de ce surloyer, sur la période de janvier à août 2025, et a laissé à la charge de la locataire les sommes prélevées de septembre à décembre 2025 sans en justifier la raison.
Ainsi, la somme de 1925,88 € sera déduite du décompte.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [D] [F] à verser à la société LIGERIS la somme de 4711,39 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 20 janvier 2026.
Sur les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [D] [F] sollicite des délais de paiement et propose de régler la dette locative par échéances mensuelles de 150,00 €. Madame [D] [F] a quitté les lieux le 3 décembre 2025 et il n’est donc pas question ici de suspendre les effets de la clause résolutoire mais uniquement de régler la dette locative. Toutefois, il serait à contraire à l’esprit de la loi de ne pas faire bénéficier de ces dispositions à Madame [D] [F] en lui appliquant le délai plus court prévu à l’article 1343-5 du code civil.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à Madame [D] [F] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 21 janvier 2025, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge deMadame [D] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate le désistement de la société LIGERIS aux fins de résiliation du bail, de fixation de l’indemnité d’occupation et d’expulsion ;
Condamne Madame [D] [F] à payer à la société LIGERIS la somme de 4711,39 € (QUATRE MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 20 janvier 2026 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [D] [F] à se libérer de sa dette de 4711,39 € en 31 mensualités de 150,00 € et le solde à la 32ème échéance ;
Dit que les mensualités devront être payées avant le 15 du mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [D] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 25/03066
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