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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 mars 2025, n° 23/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/03535 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W67S
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BRAM BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BMR
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Mme [X] [Z] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 4].
Elle a confié des travaux de rénovation à M. [U] [E], qui exerce sous l’enseigne CTC Bâtiment. A ce titre, les sociétés BMR et BRAM Bâtiments sont intervenues.
Par suite, Mme [X] [Z] s’est plainte de l’abandon du chantier et de l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 4 octobre 2021, il a désigné M. [Y] [C] [A], en sa qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son dossier d’expertise judiciaire le 11 avril 2022.
Par actes signifiés les 11 et 13 avril 2023, Mme [X] [Z] a assigné M. [U] [E], exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment, la SAS Bram Bâtiment et la SAS BMR d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [X] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et 789 du code de procédure civile, d’acter son désistement à l’encontre de la société BMR.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, M. [U] [E] demande au juge de la mise en état de débouter Mme [X] [Z] de sa demande de désistement d’instance à l’encontre de la société BMR.
Par message notifié par voie électronique le 10 février 2025, la société Bram Bâtiment indique au juge de la mise en état qu’il s’en remet à son appréciation s’agissant du désistement d’instance sollicité.
Bien que régulièrement assignée, la société BMR n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Mme [X] [Z] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance à l’encontre de la société BMR. Elle affirme que cette dernière est actuellement placée en liquidation judiciaire et qu’elle n’entend plus la poursuivre.
Toutefois, la société Bram Bâtiment s’oppose à cette demande. Elle soutient que la demande de Mme [X] [Z] n’est pas légitime. De plus, elle affirme que la demanderesse « ne démontre pas qu’elle ait produit sa créance ». Enfin, elle indique qu’elle formule des demandes au fond à l’encontre de la société BMR.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au regard de ses dernières écritures en date du 6 novembre 2024, Mme [X] [Z] entend se désister de son instance à l’égard de la société BMR, laquelle n’est pas constituée et n’a donc pas pris de conclusions tant sur une fin de non-recevoir que sur le fond du dossier.
A ce titre, le désistement d’instance est parfait.
En effet, contrairement à ce que soutient la société Bram Bâtiment, la demanderesse n’a pas à démontrer que sa demande est légitime, ni même à justifier l’éventuelle production de sa créance, qui n’aurait d’intérêt qu’au soutien de demandes au fond.
Par ailleurs, s’agissant des demandes que la société Bram Bâtiment formule à l’égard de la société BMR, il convient de rappeler que le désistement d’instance n’a d’effet qu’entre les parties concernées, à savoir Mme [X] [Z] et la société BMR. De plus, il convient de souligner qu’au regard de ses dernières écritures sur le fond du dossier en date du 6 juin 2024, la société Bram Bâtiment ne formule qu’une demande de condamnation en garantie à l’encontre de la société BMR contre laquelle Mme [X] [Z] ne formule plus aucune demande. De surcroît aucune signification de ces conclusions par voie de commissaire de justice, n’est intervenue à l’encontre de la société BMR qui est non comparante.
Ainsi, le moyen selon lequel le désistement d’instance de Mme [X] [Z] à l’égard de la société BMR porterait une atteinte à l’action de la société Bram Bâtiment est inopérant.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance de Mme [X] [Z] à l’égard de la société BMR est parfait.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner Mme [X] [Z], qui succombe, à la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS que le désistement d’instance de Mme [X] [Z] à l’égard de la SAS BMR est parfait ;
CONDAMNONS Mme [X] [Z], qui succombe, à la charge des dépens de l’instance ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 25 avril 2025 pour conclusions éventuelles avant clôture et fixation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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