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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFW
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. MT PERFORMANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE, en présence de Justine ROLLAND, Auditrice de Justice
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [F] [N]
Copie à : Me REGNIER
R.G. N° 24/00711. Jugement du 25 septembre 2025
Exposé du litige
[F] [N] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec la SAS MT PERFORMANCE, laquelle s’est soldée par un échec en date du 17 septembre 2024, selon bulletin de vaine tentative de conciliation établi par le Conciliateur de Justice saisi.
Par requête au Greffe en date du 15 octobre 2024, et citation du 13 novembre 2024, [F] [N] a fait citer la SAS MT PERFORMANCE, aux fins de paiement des sommes de : 635 € en principal outre 300 € de dommages intérêts et 200 € (article 700).
[F] [N] a présenté ses demandes dans ses écritures enrôlées en date des 15 octobre 2024 et 23 avril 2025, développées à l’audience. Il sollicite de la juridiction de maintenir ses demandes initiales :
CONDAMNER MT PERFORMANCE au remboursement de la somme de 635,00€ correspondant au prix de la facture de dépannage initiale, assorti des intérêts de retard au taux légal.
CONDAMNER MT PERFORMANCE au paiement de la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance, de stress et d’anxiété liés à l’incertitude de fonctionnement de l’Airbag (organe de sécurité).
APPLIQUER A MT PERFORMANCE les dispositions de l’article R. 631-4 du Code de la consommation.
CONDAMNER MT PERFORMANCE à 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER MT PERFORMANCE aux entiers dépens.
À l’audience, [F] [N] a porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 €.
La SAS MT PERFORMANCE a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 28 mars 2025, développées à l’audience. Elle conclut :
Vu les articles 1353 et s. du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1787 et s. du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Vannes de :
Débouter Monsieur [F] [N] de toutes ses demandes.
Condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la sormne de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Motifs du jugement
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Il incombe, en conséquence, à l’acheteur d’un camion ayant spontanément pris feu alors qu’il était en stationnement de démontrer que l’incendie du véhicule a trouvé son origine dans le circuit électrique sur lequel le garagiste était intervenu (Cour de cassation, 1re civ. 14-03-1995).
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a constaté l’absence de lien entre le dommage invoqué et l’objet de l’intervention du garagiste et estimé que la preuve du fait qui lui était imputé à faute n’était pas rapportée (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-12.162).
Le garagiste doit reprendre à ses frais les réparations, ou rembourser à son client la réparation inutile (Cass.civ. 1, 27, septembre 2017, pourvoi 16-24739).
Ni l’incertitude sur l’origine de la panne, ni la difficulté à déceler cette origine, ni même l’absence de lien démontré entre la panne et les erreurs du garagiste ne sont de nature à écarter cette présomption de responsabilité (Cour de Cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 23-15.151; et Cour de Cassation, civile, Chambre civile 1, 16 octobre 2024, 23-11.712, 23- 23.249).
✺
[F] [N] est propriétaire d’un véhicule VAN FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 3]. Il a confié ce véhicule à la société MT PERFORMANCE, ensuite de l’allumage permanent du voyant de l’Airbag, afin de faire établir un diagnostic et de procéder à la réparation de ce dysfonctionnement.
Selon facture du 5 décembre 2023, le garage a remplacé “Ecu airbag Fiat Ducato 1237537080" et procédé à un forfait clonage Ecu Airbag, pour le prix de 635 €.
Le client a constaté que le voyant de l’Airbag était bien éteint, et comme chaque année, il a procédé au remisage du véhicule pour la période hivernale. Il est démontré que le véhicule n’a pas bougé, du 04/12/2023 au 27/03/2024, comme le confirme l’Attestation de Gardiennage de la société Gardiennage Consorts [C].
Le client indique qu’il a procédé au débranchement de la batterie de ce véhicule pendant la période de remisage.
Le demandeur indique que le 27 mars 2024, lorsque il a remis son véhicule en marche, il a constaté que le voyant rouge de l’Airbag s’allumait à nouveau de manière permanente. Il a rapporté le véhicule le 28 mars 2024.
Le 28/05/2024, le client a adressé à MT PERFORMANCE un courrier recommandé avec accusé de réception, signé conjointement avec UFC QUE CHOISIR, pour demander une ré-intervention afin de réparer la panne initiale aux frais de MT PERFORMANCE, ou bien le remboursement de la facture de 635,00 €.
Le 11/06/2024 par un courrier recommandé avec accusé de réception, MT PERFORMANCE laisse entendre que le client n’aurait pas respecté toutes les procédures liées au débranchement de la batterie, et accepte une ré-intervention mais qui sera facturée.
Le client a renvoyé un courrier de mise en demeure le 18/06/2024, dont le gérant a accusé réception le 19/06/2024.
Ayant entre temps recueilli des informations auprès du constructeur FlAT concernant le problème d’allumage du voyant de l’Airbag et la procédure d’endormissement du véhicule, il a adressé un courrier à MT PERFORMANCE le 24/06/24, dans lequel il lui apporte les précisions communiquées par le constructeur :
1. Le problème d’allumage du voyant airbag peut être résolu de 2 façons:
— soit par une réinitialisation du calculateur
— soit par un remplacement du fichier d’origine par un calculateur neuf.
Les caractéristiques et le prix mentionnés sur la facture mettent en évidence que l’ECU Airbag 1367537080 est bien un équipement neuf. Le client a émis des doutes quant à l’origine neuve de cette pièce, et a demandé une preuve écrite de son intervention auprès de ce service.
2. La procédure liée au débranchement de la batterie
Aucune procédure n’est mentionnée dans le manuel FIAT d’utilisation de ce véhicule et est inconnue du fabricant.
Dans son courrier du 24/06/2024, il demande encore une fois un dépannage gratuit ou le remboursement de l’intervention initiale pour un règlement amiable de la situation.
Dans sa réponse du 12/07/2024, l’entreprise MT PERFORMANCE indique à son client :
“J’aurais aimé connaître les informations écrites dont vous disposez de Fiat concernant le problème d’allumage.
En effet elles ne correspondent pas avec celles que nous avons (cf. pièce-jointe).
D’autre art dans mon courrier précédent vous pouvez noter que je n’ai pas accusé Monsieur [N] d’avoir commis une erreur j’ai simplement dit que c’était une opération délicate et qu’il fallait respecter certaines procédures.
Ceci dit et en référence avec votre courrier précédent je voudrais attirer votre attention sur l’obligation de résultats.
En effet Monsieur [N] était satisfait de ma prestation, l’avait réglée, et avait constaté le bon résultat.
Et là après un hivernage qui a duré un certain temps (voir Monsieur [N]) vous me signalez une nouvelle panne. Qui dit nouvelle panne dit nouveau diagnostic.
Vous me demandez une ré-intervention, ce à quoi je suis disposé, mais vous conviendrez que tout cela à un coût ne sachant pas ce que je vais découvrir cette fois ci.
Pour une bonne relation commerciale cette nouvelle facture pourrait faire l’objet d’une remise commerciale exceptionnelle de 10 %.”
Le client a fait réparer le véhicule dans un garage FIAT agréé, le 14/11/24. Ce garagiste a mis en place une Centrale Airbag neuve, la facture du garage FIAT CBVI en atteste. [F] [N] plaide que depuis l’intervention de FIAT, son véhicule fonctionne à nouveau sans problème, y compris après une nouvelle période d’hivernage, de débranchement et de re-branchement de la batterie.
L’entreprise MT PERFORMANCE ne disconvient pas du fait que malgré son intervention facturée le 5 décembre 2023, le véhicule [N] présente à nouveau le même défaut : voyant airbag allumé. Cette panne est mise en évidence par la facture du 14 novembre 2024 du garage CBVI.
Il résulte de ces éléments d’appréciation que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s’applique donc à l’écu airbag remplacé par ses soins et de nouveau affecté d’une panne. Il lui appartient donc pour s’éxonérer de sa responsabilité de démontrer que cette nouvelle panne est due à une cause qui ne lui soit pas imputable. Cette démonstration technique n’est pas faite, l’émission d’hypothèses ne pouvant remplacer un avis technique autorisé après examen du véhicule.
Il convient donc de condamner la société MT PERFORMANCE au remboursement de la somme de 635,00€ à [F] [N] correspondant au prix de la facture de dépannage initiale, assorti des intérêts de retard au taux légal.
De même, il convient de condamner MT PERFORMANCE au paiement de la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance, de stress et d’anxiété liés à l’incertitude de fonctionnement de l’Airbag (organe de sécurité), subis par le demandeur.
Il est équitable de condamner MT PERFORMANCE à payer une indemnité de 500 € à [F] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de lui faire application des dispositions de l’article R. 631-4 du Code de la consommation.
Le jugement étant en dernier ressort, il est exécutoire.
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société MT PERFORMANCE SAS à payer à [F] [N] les sommes de :
— 635,00 €, à titre de remboursement du prix de la facture de dépannage initiale, assorti des intérêts de retard au taux légal.
— 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
R.G. N° 24/00711. Jugement du 25 septembre 2025
Fait application à la SAS MT PERFORMANCE des dispositions de l’article R. 631-4 du Code de la consommation.
Condamne la SAS MT PERFORMANCE aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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