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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00785 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNY5
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me BRANLY substituant Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [K] [M], née le 12 septembre 2000, a été recrutée par la SASU [1] en qualité d’esthéticienne à compter du 15 juillet 2023.
Le 15 avril 2024, Mme [K] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 février 2024 par le docteur [D] faisant état de :
« eczema des deux mains chez une patiente esthéticienne ; tests épicutanés positifs pour [2] ".
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 8 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a pris en charge la maladie professionnelle « lésions eczématiformes de mécanisme allergique » du 19 février 2024 de Mme [K] [M], inscrite au tableau n°65 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 1er avril 2025, le conseil de la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 19 février 2024 de Mme [K] [M].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 avril 2025, la SASU [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SASU [3] [4], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 8 novembre 2024 ;
— condamner la CPAM de [Localité 2] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SASU [1].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°65 :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 65 des maladies professionnelles que la prise en charge lésions eczématiformes de mécanisme allergique de Mme [K] [M] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
∙ la constatation médicale de lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé ;
∙ un délai de prise en charge de 15 jours ;
∙ à la réalisation, énoncée de manière indicative, des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir :
° Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : A. – Agents chimiques : Acide chloroplatinique ; Chloroplatinates alcalins ; Cobalt et ses dérivés ; Persulfates alcalins ; Thioglycolate d’ammonium ; Epichlorhydrine ; Hypochlorites alcalins ; Ammonium quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ; Dodécyl-aminoéthyl glycine ; Insecticides organochlorés ; Phénothiazines ; Pipérazine ; Mercapto-benzothiazole ; Sulfure de tétraméthyl-thiurame ; Acide mercapto-propionique et ses dérivés ; N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ; Hydroquinone et ses dérivés ; Dithiocarbamates ; Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium ; Benzisothiazoline-3-one ; Dérivés de la thiourée ; Acrylates et méthacrylates ; Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol ; Dicyclohexylcarbodiimide ; Glutaraldéhyde ;
° B. – Produits végétaux ou d’origine végétale : Produits d’extraction du pin, notamment essence de térébenthine, colophane et ses dérivés ; Baume de Pérou ; [Localité 4] (laque de Chine) ; Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques (notamment artichaut, arnica, chrysanthème, camomille, laurier noble, saussurea, frullania, bois de tulipier, armoise, dahlia) ; Primevère ; Tulipe ; Alliacées (notamment ail et oignon) ; Farines de céréales.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°65 sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
— Sur la justification du délai de prise en charge :
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’article R.441-13 du même code alors en vigueur dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection exigés par les tableaux de maladies professionnelles s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (Civ. 2ème, 14 mars 2003, n° 11-26.459).
* * *
Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 15 avril 2024 (pièce n°1 caisse) indique une première constatation médicale en 2018 sans plus de précisions au vu des indications portées par le docteur [D] dans son certificat médical initial du 22 février 2024 (pièce n°2 caisse).
Dans son courrier de prise en charge d’une maladie professionnelle du 8 novembre 2024 (pièce n°7 caisse), la CPAM fait finalement référence à une date de prise en charge au 19 février 2024.
Cette date ressort de la « concertation médico-administrative maladie professionnelle » ou « fiche colloque » produite par la caisse (pièce n°6 caisse).
Elle a été fixée selon ce document par le docteur [O] [E], médecin-conseil de la caisse, comme étant la date de première constatation médicale de la maladie au 12 juillet 2024, conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil de la Caisse a fixé la au 19 février 2024 au vu des tests allergologiques du même jour réalisé par le docteur [D], comme indiqué dans la « fiche colloque » précitée.
Il ressort du compte-rendu d’enquête de la Caisse et de son certificat médical initial que Mme [K] [M] n’a pas cessé le travail, le certificat médical initial ne lui prescrivant que des soins.
La première constatation de la maladie datant du même jour, la condition tenant au respect du délai de prise en charge par la caisse est donc remplie.
— Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°65 :
Il appartient la CPAM qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, la CPAM a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à sa salariée.
Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son questionnaire (pièce n°46 caisse), Mme [K] [M] indique au titre de ses missions le fait d’utiliser utiliser quotidiennement des produits cosmétiques pour le visage et le corps (nettoyant, lotion, crème, sérum, gommage, masque, huile…) contenant du parfum et des ingrédients comme le limonene le citronellol, le citral, les fragrance mix, le coumarin, la néomycine qui lui font des plaques d’eczéma sur les mains en permanence.
Elle indique également utiliser des gangs en latex ou en vinyle qui la grattent.
Le médecin-conseil retient également dans le colloque médico-administratif du 12 juillet 2024 que la condition tenant au diagnostic est remplie.
Au vu de la nature des fonctions exercées par Mme [K] [M], dont les postures et gestes au travail en sa qualité d’esthéticienne sont notoirement connus et documentés, il n’était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire.
Bien que non concordantes, les déclarations du salarié et de son employeur, l’avis du médecin-conseil ainsi que la nature des fonctions de Mme [K] [M] justifient que la mission principale depuis son embauche consiste à devoir quotidiennement utiliser des produits de beauté contenant des produits contenant des substances allergènes.
Toutefois, au vu du questionnaire de la salariée et des informations transmises par l’employeur, la Caisse ne justifie pas précisément à quel produit l’assurée aurait été exposée, alors que les produits repris aux tableaux sont énumérés limitativement.
La caisse ne justifie donc pas s’être fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par Mme [K] [M] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°65 n’est pas remplie.
En conséquence, les conditions de prise en charge de lésions eczématiformes de mécanisme allergique de Mme [K] [M] n’étant remplies, la CPAM de [Localité 2] n’était pas fondée à prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SASU [1] la décision prise par la CPAM de [Localité 2] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [K] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La CPAM de [Localité 2], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable au fond à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] du 8 novembre 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « lésions eczématiformes de mécanisme allergique » déclarée le 15 avril 2024 par Mme [K] [M] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNY5
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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