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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FD
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline LEPERS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné Monsieur [H] [M] à payer à Madame [S] [V] la somme de 10 500 € outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Madame [S] [V] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 2 825 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] le 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [V] a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer la somme de 9 395,21 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Madame [V] a fait dresser procès-verbal de saisie vente sur les biens mobiliers appartenant à Monsieur [M].
Par exploit en date du 27 septembre 2024, Monsieur [M] a fait assigner Madame [V] devant le juge de l’exécution aux fins de contester le commandement de payer en date du 12 septembre 2024 et d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 18 octobre 2024.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [H] [M], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
ordonner la nullité du commandement de payer afin de saisie vente du 12 septembre 2024,ordonner la nullité subséquente du procès-verbal de saisie vente du 24 septembre 2024, dénoncé le 3 octobre 2024,accorder les plus larges délais de grâce à Monsieur [M],ordonner que Monsieur [M] s’acquittera de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 22 janvier 2024 en 24 versement mensuels dont le premier sera exécuté un mois après le jugement à intervenir,débouter Madame [V] de toutes fins et prétentions contraires,réserver les dépens,dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des ses demandes, Monsieur [M] fait d’abord valoir que dans le décompte produit au soutien du commandement de payer, le commissaire de justice n’a pas précisé les sommes dues par Madame [V] à Monsieur [M] et devant venir en déduction des sommes dues par ce dernier. Il n’a pas non plus précisé et calculé les intérêts sur ces sommes dues par Madame [V].
Monsieur [M] soutient dès lors que ce décompte imprécis est irrégulier au regard des exigences de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il doit être annulé et, avec lui, les actes d’exécution subséquents, soit le procès-verbal de saisie vente.
Monsieur [M] soutient ensuite qu’il se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser les sommes dues en une seule fois. Il indique en effet être actuellement sans ressource et percevoir le R.S.A.
Monsieur [M] prétend cependant être de parfaite bonne foi et souligne que, dès réception du jugement il a réglé à Madame [V] la somme de 1 500 €, puis après que Madame [V] ait enfin accepté la déconsignation d’une somme séquestrée chez un notaire, il a encore versé 2 500 € .
Monsieur [M] ne cherche donc pas à éluder les condamnations prononcées à son encontre mais il règle ce qu’il peut, dès qu’il le peut, en fonction de ses ressources.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FD
Monsieur [M] indique encore qu’il attend la vente d’un immeuble sur [Localité 6] pour pouvoir entièrement régler les sommes dues.
En défense, Madame [V], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
dire que le commandement de payer afin de saisie vente du 12 septembre 2024 est parfaitement valide,dire que le procès-verbal de saie vente du 24 septembre 2024, dénoncé le 3 octobre 2024, est parfaitement valide,débouter Monsieur [M] de toutes fins et prétentions contraires,condamner Monsieur [M] à payer à Madame [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Monsieur [M] à payer à Madame [V] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait d’abord valoir que le commandement de payer est parfaitement régulier et valable puisqu’il contient un décompte précis et détaillé des sommes dues. Seule l’absence d’un tel décompte est de nature à entraîner la nullité du commandement et, en cas d’erreur dans le décompte, le commandement reste valable à hauteur des sommes réellement dues.
Madame [V] prétend ensuite que Monsieur [M], qui organise son insolvabilité, est de particulière mauvaise foi et ne peut donc prétendre à l’octroi d’aucun délai de grâce.
Madame [V] souligne que Monsieur [M] n’a jamais entendu exécuter de bonne foi la décision rendue puisqu’il a fallu attendre plusieurs mois et une première intervention d’un commissaire de justice pour qu’il se décide à verser une partie seulement des sommes dues. Il n’a depuis versé aucune somme, contraignant Madame [V] à user des voies d’exécution pour récupérer son dû.
Madame [V] souligne par ailleurs que Monsieur [M] ne peut prétendre apurer sa dette en 24 mensualités alors qu’il déclare ne percevoir que le R.S.A.
Madame [V] prétend encore que Monsieur [M] se fait attribuer le R.S.A et refuse de payer ses dettes alors qu’il dispose d’un patrimoine immobilier de plusieurs centaines de milliers d’euros et qu’il vit en concubinage notoire avec une kinésithérapeute qui dispose de revenus plus que confortables.
Madame [V] prétend que Monsieur [M] et sa compagne mentent sur leurs adresses respectives pour obtenir de nombreux avantages et distraire les nombreux créanciers de Monsieur [M], lequel organise volontairement son insolvabilité.
Madame [V] demande enfin que Monsieur [M] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive puisqu’elle prétend avoir démontré que Monsieur [M] dispose de revenus occultes et d’un patrimoine immobilier très important mais qu’il organise son insolvabilité pour éviter d’avoir à payer ses dettes, rendant la présente contestation de saisie vente particulièrement abusive car à vocation uniquement dilatoire et dolosive.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER
Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient Monsieur [M], le commandement critiqué en date du 12 septembre 2024 comporte bien un décompte détaillé qui distingue les sommes dues en principal, les frais d’exécution et les intérêts échus, le taux d’intérêts étant également précisé.
Ce décompte précise par ailleurs les acomptes déjà reçus – dont les sommes dues par Madame [V] à Monsieur [M] et déduite du principal.
Ce décompte est donc parfaitement clair et conforme aux exigences de l’article sus-rappelé.
Monsieur [M] ne précise pas la somme sur laquelle aurait dû, selon lui, porter ce commandement, et il n’en demande pas un cantonnement.
En conséquence, il convient de dire le commandement critiqué parfaitement régulier et valable et de débouter Monsieur [M] de sa demande en nullité du commandement de payer en date du 12 septembre 2024 et du procès-verbal de saisie-vente en date du 24 septembre 2024.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, Monsieur [M] justifie par ses pièces n°4 et n°12 qu’il bénéficie du R.S.A. – pour une adresse déclarée à [Localité 5].
Dans ses conditions, Monsieur [M] ne paraît en mesure de pouvoir régler mensuellement 1/24ème des sommes qui lui sont réclamées, soit 391,46 € par mois.
Monsieur [M] prétend être en attente de la vente d’un immeuble pour régler ses dettes mais il n’en justifie par aucune pièce.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les pièces produites par Madame [V] aux débats, qui consistent principalement en des captures d’écran de sites de ventes immobilières qu’il n’est pas possible de rattacher avec certitude à Monsieur [M], ne démontrent pas suffisamment que Monsieur [M] ment sur sa situation financière et qu’il organise son insolvabilité et ce alors même que ce dernier produit un avis d’imposition relatant une absence totale de revenus et justifie percevoir le R.S.A.
Madame [V] ne démontre pas non plus l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] succombe principalement en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [M] succombe principalement en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Madame [V] la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande en nullité du commandement de payer en date du 12 septembre 2024 et du procès-verbal de saisie-vente en date du 24 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [S] [V] la somme de 1 000 € – mille euros – au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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