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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 7 mai 2026, n° 25/04998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/04998 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3SC
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 07 Mai 2026
ADOPTION [Localité 1] REQUETE PARQUET
AFFAIRE :
[T] [K] épouse [U]
Dossier : N° RG 25/04998 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3SC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ADOPTION [Localité 1]
Requérante : [T] [K] épouse [U]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède transmise par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOURS (Indre et Loire),
Vu les consentements à adoption donnés par Monsieur [D] [U] (adopté), Monsieur [A] [U] (adopté) et Monsieur [J] [U] (père des adoptés et époux de l’adoptante) suivant acte notarié reçu le 30 janvier 2024 par Maître [E] [Q], notaire à [Localité 3] (37) ;
Vu l’absence de rétractations ;
Vu la volonté des adoptés de conserver leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptante ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de A. BERON, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
— Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
— Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
— Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[D] [J] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (37)
demeurant [Adresse 1]
et de
[A] [N] [J] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (37)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
PAR :
[T] [W] [K]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (58)
demeurant [Adresse 3]
Mariée le [Date mariage 1] 2007 à la mairie de [Localité 2] (37) à [J] [Y] [U], et avec lequel elle demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptés, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que les adoptés conserveront leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptante ;
DIT que le jugement est notifié à l’adoptante et aux adoptés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, A. BERON, Vice- Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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