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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 juin 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00321 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UGA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00321
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE IMMORENTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
ET :
LA SOCIETE LES CISEAUX DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 12 et 19 juillet 2023, la société IMMORENTE a consenti à Madame [D] [S] agissant pour le compte de la société LES CISEAUX DE [Localité 4] en cours d’immatriculation, un bail commercial portant sur des locaux situés centre commercial [Localité 5], [Adresse 1] à [Localité 4] (local n°34).
Le 31 mai 2024, la société IMMORENTE a fait délivrer à la société LES CISEAUX DE [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 34.449,60 euros.
Par acte du 13 février 2025, la société IMMORENTE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LES CISEAUX DE [Localité 4], pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la société LES CISEAUX DE [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux loués, outre la séquestrations des objets et biens mobiliers trouvés sur place ;
— condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer annuel ;
— condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 82.062,20 euros, avec intérêts au taux EONIA majoré de deux cent cinquante points de base ;8.206,22 euros à titre d’indemnité en application de l’article 18.2.1 du contrat de bail ;une indemnité correspondante à 6 mois de loyer en application de l’article 18.2.4 du contrat de bail ;- ordonner que le dépôt de garantie reste acquis à la société IMMORENTE ;
— condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
À l’audience, la société IMMORENTE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société LES CISEAUX DE [Localité 4] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 31 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 34.449,60 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er juillet 2024, en application de la règle de computation des délais visée à l’article 642 du code de procédure civile.
L’obligation de la société LES CISEAUX DE [Localité 4] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prévu une astreinte, la possibilité d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LES CISEAUX DE [Localité 4] causant un préjudice à la société IMMORENTE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La société IMMORENTE sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation, majoration des sommes dues, calcul des intérêts de retard et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 31 mai 2024, et du décompte joint à l’assignation, arrêté au 6 février 2025, que la société LES CISEAUX DE [Localité 4] reste lui devoir une somme de 82.062,20 euros (arriéré loyers et indemnités d’occupation), échéance du premier trimestre 2025 incluse, frais déduits.
La société LES CISEAUX DE [Localité 4] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société LES CISEAUX DE [Localité 4], succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société IMMORENTE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 1er juillet 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société LES CISEAUX DE [Localité 4] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés centre commercial [Localité 5], [Adresse 1] à [Localité 4] (local n°34) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à payer à société IMMORENTE une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à payer à société IMMORENTE la somme de 82.062,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à payer à la société IMMORENTE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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