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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MI
JUGEMENT
DU : 16 Janvier 2025
[S] [D]
C/
M. [T] [H], entrepreneur individuel n° SIRET 85377055000020 (EIRL ARCHI-TECH)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu le 16 Janvier 2025, après prorogé du délibéré, par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [D]
née le 07 Juillet 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [H], entrepreneur individuel n° SIRET 85377055000020 (EIRL ARCHI-TECH), dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparant
DÉBATS : 03 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01064 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MI et plaidée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024, et prorogé au 16 Janvier 2025,
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mars 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence à la tentative de conciliation entre Mme [S] [D] et Monsieur [T] [H], entrepreneur individuel n°SIRET 85377055000020.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 17 avril 2024 à la demande de Mme [S] [D].
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, Mme [S] [D] a enjoint l’entreprise Architech représentée par M. [T] [H] devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, où l’affaire a été retenue.
A cette audience, Mme [S] [D] sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les travaux n’ont pas été terminés et qu’il y avait des malfaçons. A ce titre, elle précise que la somme de 5000 euros correspond à une partie des sommes engagées auprès de l’entreprise.
Elle ajoute que les finitions sur la terrasse n’ont pas été effectuées (3900 euros facturé), que la clôture s’effondre sur la rue (2488,40 euros facturé) et que les réparations sont d’un même montant suivant le devis qu’elle a effectué.
Elle précise que les piquets n’ont pas été bétonnés contrairement à ce qui avait été contractuellement prévus et qu’après une tempête, M. [T] [H] est venu en fixer deux alors qu’il y en a sept. Elle précise que trois panneaux n’ont pas été fixés et que l’intégralité des poteaux sont à refixer. Elle déclare également que la terrasse n’aura pas une durée de vie de dix années.
M. [T] [H] comparait. Il déclare qu’il ne savait pas que la clôture s’effondrait et indique qu’il n’a pas effectué le service après-vente pour différentes raisons. Il précise que les finitions n’étaient pas prévues dans le contrat mais qu’il les a effectuées gracieusement. De même, il ajoute qu’une terrasse doit être en place pendant 10 ans mais qu’il est normal qu’elle bouge. Il reconnait qu’il a pu être un peu rapide pour effectuer certains éléments du chantier et ne conteste pas le procès-verbal de constat.
Mme [S] [D] est autorisée à communiquer le devis des réparations en cours de délibérés, ce qui a été effectué.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5000 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [D] sollicite la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 5000 euros soutenant que les travaux réalisés ne sont pas conformes au contrat.
Il ressort de la facture FA0091 versée au débat en date du 22 avril 2021 qu’il a été convenu que M.[H] effectue les travaux suivants au domicile de Mme [D] pour un montant total de 7 779,65 euros :
Création d’une terrasse en pin autoclavé devant la baie vitrée (pose sur sable stabilisé, pose sur plot et bastaings) (3975 euros HT soit 4173,75 euros TTC) ; Création d’un passage entre la terrasse existante et la terrasse piscine (création d’un passage en pas japonais, apport d’un paillage, plantation de 3/4 vivaces) (1316,25 euros HT soit 1382,06 euros TTC) ; Pose d’un panneau bois (panneaux occultants extra, panneaux 180/180 cm, piquets 7x7 190 cm, pin traité autoclave classe 4 +, fixation galva scellées dans le béton) (2488,40 euros HT soit 2612,82 TTC).
Le procès-verbal de constat dressé le 17 avril 2024 au domicile de Mme [D] fait état des observations suivantes quant à l’état de la terrasse et de la clôture posées par M. [H] :
S’agissant de la clôture : jardin fermé de 8 claustras de bois. L’ensemble est fort branlant. Une jambe de force a été posée par les requérants. Le dernier élément est tombé. Selon les « affouillements » que j’assure, il semble que seuls 3 des pieds des claustras prennent dans du béton. En pied de l’un des claustras, deux des lames sont cassées.S’agissant de la terrasse : « La terrasse est habillée de lames de bois rainuré. L’ensemble vibre nettement sous le pas et des lames se soulèvent, faute de vis « en about ». Certaines d’entre elles sont en désaffleurement. Sous la baie de la cuisine, aucune plinthe n’a été posée. (…) La lame de « contremarche » est très sommairement fixée, baille. (…) L’une des lames plonge, en l’absence de toute lambourde en deçà. D’une manière générale, les lames sont affectées d’éclats au niveau des nœuds. Les finitions restent très grossières et des échardes apparaissent. Au niveau de la descente pluviale centrale, aucune trappe de visite n’a été prévue. La requérante m’indique que la terrasse vient recouvrir un point d’eau, au droit de la baie de séjour. Là encore, aucune trappe n’a été prévue. ».
Mme [D] produit également un devis de l’entreprise Matt’conception paysage en date du 27 juillet 2024 pour un montant de 1228,21 euros et ayant pour objet le démontage de la clôture actuelle et la pose d’une nouvelle clôture ainsi qu’un devis en date du 14 octobre 2024 pour un montant total de 6242,76 euros et ayant pour objet le démontage de la terrasse actuelle et la pose d’une nouvelle terrasse.
A l’audience M. [H] reconnait qu’il n’a pas effectué correctement tous les éléments du chantier, notamment l’absence de fixation de l’intégralité des claustras dans le béton, et qu’il a négligé certaines finitions de la terrasse en bois, notamment mauvaises fixations de certaines planches en bois.
Au regard des éléments précédents, il convient de constater que le chantier est affecté de certains désordres imputables à M. [H] : seuls trois claustras de la clôture sont pris dans le béton rendant l’ensemble branlant et ayant causé la chute d’un panneau en bois et la dégradation de deux lames d’un panneau, des lames de la terrasse se soulèvent en l’absence de vis en about, absence de plinthe sous la baie de la cuisine, la lame de contremarche est très sommairement fixée, l’absence de lambourde sous une lame plongeante, les finitions des lames sont grossières et des échardes apparaissent et une absence de trappe de visite au niveau de la descente pluviale centrale. Par conséquent, M. [H] a manqué à ses obligations contractuelles causant un préjudice direct à Mme [S] [D].
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de justifier le remplacement intégral de la terrasse et de la clôture. En effet, au regard des éléments précédents, il apparaît que la clôture et la terrasse souffrent majoritairement de défauts de finitions, qui peuvent être remédiés par des réparations ponctuelles.
Ainsi, pour la reprise de la clôture, Madame [D] est en droit de demander la somme de 438,00 euros permettant, d’après le devis de Matt’Conception Paysage, l’achat d’un claustra en bois 180x180, le démontage du panneau existant et l’implantation d’un nouveau, l’achat d’une équerre de fixation, l’achat du tout venant béton, l’achat d’un sac de ciment et l’achat de visserie inox.
Pour la reprise de la terrasse, Madame [D] a droit à l’obtention de la somme de 3 223,48 euros permettant, d’après le devis de Matt’Conception Paysage, l’achat de dalles stabilisatrices, l’achat de lambourdes classe 4 45/70 L4.20m, l’achat de bandes d’étanchéité, l’achat de vis à terrasse 5/60, l’achat de vis inox 6/100, l’achat du forfait de livraison et le réglage et les finitions de la structure.
Par conséquent, M. [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel n°SIRET 85377055000020, sera condamné à verser la somme de 3 661,48 euros à Mme [D] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel n°SIRET 85377055000020, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [T] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel n°SIRET 85377055000020, à payer à Mme [S] [D] la somme de 3 661,48 euros (trois mille six cent soixante et un euros et quarante-huit centimes) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel n°SIRET 85377055000020, aux dépens de la présente instance.
La Greffière, Le Juge,
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