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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
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Jugement
du 07 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00008
N° Portalis DBXV-W-B7J-GOTM
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[Z] [P], [K] [P]
C/
S.A.R.L. RN 12 CHAUFFAGE BOIS
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me MONTI T34
— Me GUEPIN T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [Z] [P]
née le 30 Décembre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Marc MONTI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Monsieur [K] [P]
né le 26 Janvier 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Marc MONTI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RN 12 CHAUFFAGE BOIS
RCS de [Localité 5] N° 792 288 532, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Antoine GUEPIN, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2025, à l’audience du 12 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 07 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2014, la société RN 12 Chauffage Bois « Tiplo [Localité 7] » a fourni et posé un insert à granulés de modèle VIVO 80 Pellet Slim [Localité 6], fabriqué par la société MCZ, au domicile de Monsieur [K] [P] et de Madame [Z] [P] (ci-après les époux [P]).
Les acquéreurs se plaignant de dysfonctionnements, un protocole d’accord a été signé entre les époux [P] et la société RN 12 Chauffage Bois « Tiplo [Localité 7] » le 10 avril 2017 pour la reprise des désordres et l’indemnisation du préjudice des intéressés.
En raison de nouveaux dysfonctionnements survenus postérieurement, les époux [P] ont saisi le juge des référés près du tribunal de grande instance de Chartres en vue d’une expertise judiciaire. Ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Dreux, et lui a communiqué le dossier.
Par ordonnance en date du 21 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [U] [G] en qualité d’expert. Une provision de 3.000 euros a par ailleurs été accordée aux époux [P].
L’expert a déposé son rapport le 07 juillet 2020.
Par acte délivré le 05 mars 2021, les époux [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres la société RN12 et la société MCZ aux fins d’obtenir principalement la résolution judiciaire de la vente de l’insert à granulé en date du 25 juin 2014 et la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer des dommages et intérêts.
Par une ordonnance rendue le 28 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire e Chartres a :
— Débouté la société MCZ de son exception d’incompétence territoriale ;
— En conséquence, déclaré le tribunal judiciaire de Chartres compétent territorialement pour statuer, notamment sur les demandes de M. et Mme [P] dirigées contre la société MCZ ;
— Débouté la société MCZ de sa fin de non-recevoir ;
— En conséquence, déclaré recevables les demandes de M. et Mme [P] dirigées contre la société MCZ et contre la société RN 12 ;
— Condamné la société MCZ à payer à M. et Mme [P] unis d’intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MCZ à payer à la société RN 12 la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MCZ aux dépens d’incident ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Renvoyé le dossier à une audience de mise en état.
La société MCZ a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la Cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé l’ordonnance précitée sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Déclaré prescrite l’action engagée par M. et Mme [P] à l’encontre de la société MCZ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné M. et Mme [P] et la société RN 12 Chauffage bois in solidum à verser à la société MCZ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] et Mme [P] et la société RN 12 Chauffage bois in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
— Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l’action en garantie engagée par la société RN 12 Chauffage Bois à l’encontre de la société MCZ ;
— Ordonné la disjonction de l’instance opposant M. et Mme [P] à la société RN 12 Chauffage Bois d’une part, et de celle opposant la société RN 12 Chauffage Bois à la société MCZ ;
— Condamné la société RN 12 Chauffage Bois à payer à M. et Mme [P] unis d’intérêts la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société RN 12 Chauffage Bois aux dépens d’incident ;
— Renvoyé chacune des instances disjointes à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024.
Appelée sous le n°RG 25/00008, l’affaire opposant désormais M. et Mme [P] à la société RN 12 Chauffage Bois a fait l’objet d’une clôture suivant ordonnance du 04 septembre 2025.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2025, les époux [P] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente de l’insert à granulés de marque MCZ VIVO 80 du 25 juin 2014 ;
— Condamner la société RN 12 Chauffage Bois « Tiplo [Localité 7] » à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 9 887,99 euros en réparation du préjudice matériel et 15 251,25 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mai 2018, ou à défaut à compter de l’assignation en date du 31 août 2018 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— Condamner la société RN 12 Chauffage Bois « Tiplo [Localité 7] » aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société RN 12 Chauffage Bois « Tiplo [Localité 7] » à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de résolution judiciaire de la vente de l’insert à granulés de marque MCZ VIVO 80 du 25 juin 2014, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, ils font valoir qu’entre 2015 et avril 2017, peu de temps après la remise en fonctionnement de l’insert par la société défenderesse, ils ont pu constater l’apparition d’une fissure sur l’angle droit rendant alors leur insert inutilisable. Ils ajoutent que ces mêmes désordres ont ensuite été constatés par l’expert judiciaire désigné lequel a précisé dans son rapport l’existence de deux fissures endommageant alors la tôle d’habillage en périphérie du foyer et que ces désordres n’étaient pas existants mais en germe ou en devenir au moment de la vente. Ils soulignent également qu’ils ont utilisé leur insert de manière classique, sans surchauffe, à titre de chauffage principal de leur habitation de sorte que les désordres invoqués sont exclusivement en lien avec un défaut de conception même de la tôle dudit insert, constitutif d’un vice caché.
En réponse aux moyens de la société RN 12 Chauffage Bois « Tiplo [Localité 7] », les époux [P] soutiennent que ladite société avait connaissance de ces défauts de conception puisqu’elle avait déjà pu rencontrer ce même problème au cours d’autres installations sur l’année 2013. Ils insistent également sur le fait que la société RN 12 Chauffage Bois « Tiplo [Localité 7] » connaissait les lieux et avait connaissance du fait que cet insert litigieux serait utilisé à titre de chauffage principal de leur habitation, et qu’elle n’a alors pas attiré leur attention sur l’impropriété d’une telle utilisation. Ils en concluent que même si les défauts d’installation ne sont pas en cause, ladite société, en sa qualité de vendeur professionnel, demeure aussi responsable des vices cachés existant sur le produit vendu.
Fondant leur demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1645 du code civil eu égard au caractère intentionnel de la dissimulation du vice de conception par le vendeur qui ne pouvait en ignorer l’existence, les époux [P] expliquent qu’ils ont subi un préjudice matériel engendré par les frais de remplacement, en ce compris de démontage et remontage évalués à 9 887,99 euros. Ils font aussi valoir l’existence d’un préjudice de jouissance à hauteur de 15 251,25 euros pour la période de septembre 2018 à décembre 2024 en ce que ce système de chauffage était le mode de chauffage principal de leur habitation, où Madame [P] exerce son activité professionnelle en tant qu’assistante maternelle de sorte que dès le mois d’avril 2018, les époux [P] ont été contraints de stopper le fonctionnement de leur installation et qu’en urgence, ils ont dû installer un poêle à gaz pour chauffer de manière convenable l’espace de vie et de travail de Madame [P]. Toutefois, ils soulignent que cette solution d’urgence a entraîné des désagréments olfactifs ainsi que des plaintes des employeurs de Madame [P] de sorte que les demandeurs ont dû investir dans un système de chauffage plus performant.
En réponse aux moyens invoqués par la société RN 12 Chauffage Bois « Tiplo [Localité 7] », les époux [P] font valoir qu’avant la pose du poêle à granulés, aucun autre système de chauffe n’existait car les époux [P] ont procédé à une telle installation en vue de remplacer leur précédant insert à bois classique, et qu’aucune information n’a été alors délivrée par le vendeur professionnel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, la société RN 12 Chauffage Bois « Tiplo Dreux » demande au tribunal de :
— Prendre acte que la Cour d’appel de Versailles n’a pas déclaré prescrite l’action de la SARL RN 12 Chauffage Bois à l’encontre de la société MCZ Groupe ;
— Dire et uger que la société MCZ Groupe est seule responsable des désordres subis par M. et Madame [P] ;
— Condamner la société MCZ Groupe à garantir et relever indemne la SARL RN 12 Chauffage Bois de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
— Fixer le préjudice au titre de la garantie des vices cachés à la somme de 7.871,01 euros TTC correspondant à la restitution du prix payé ;
— Débouter M. et Mme [P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société MCZ Groupe à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MCZ Groupe aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GIVIER – FESTIVE – RIVIERRE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts des époux [P], d’abord la société RN 12 Chauffage Bois soutient que la résolution de la vente ne peut qu’aboutir à la restitution du prix de ladite vente, à savoir 7 871,01 euros, prix payé par les demandeurs. Ensuite, elle fait valoir que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice de jouissance dans la mesure où l’insert n’était qu’un chauffage d’appoint, et non principal. Elle souligne que les époux [P] ont volontairement omis de mentionner l’existence d’un autre système de chauffage équipant leur maison de sorte que Madame [Z] [P] n’a pas été empêchée d’exercer son activité professionnelle.
Au soutien de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société MCZ, la société RN 12 Chauffage Bois fait valoir que la cour d’appel de Versailles n’a pas déclaré prescrite son action à l’encontre de la société MCZ de sorte qu’elle est recevable en sa demande. En outre, elle insiste sur le fait que cette dernière est la seule responsable des désordres subis par les époux [P] dans la mesure où c’est une erreur de conception du poêle qui en est à l’origine.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « prendre acte » ou « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande des époux [P] tendant à la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, il ressort de la facture en date du 25 juin 2014 que la société RN 12 Chauffage Bois exerçant sous l’enseigne « Tiplo [Localité 7] » a procédé à l’installation d’un poêle à insert à granulés modèle VIVO 80 Pellet Slim comfort air au domicile des demandeurs, moyennant le prix total de 7 871,01 euros, prix payé par les intéressés les 10 mai et 02 juillet 2014.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette installation a rencontré des dysfonctionnements ayant conduit à la signature d’un protocole d’accord en date du 10 avril 2017 entre les époux [P] et la société défenderesse, protocole dans lequel cette dernière s’engageait à procéder à la réparation de l’installation de chauffage des demandeurs, et à prendre en charge les dommages consécutifs, avec le concours de la société Perche Multiservices à hauteur de 2 000 euros.
Toutefois, malgré les réparations réalisées, il n’est pas non plus contesté que l’insert à granulés a de nouveau rencontré des dysfonctionnements postérieurement ayant abouti à la désignation d’un expert judiciaire dont le rapport final a été rendu le 07 juillet 2020.
Aux termes de son rapport, l’expert désigné a constaté la matérialité des désordres allégués, à savoir la fissuration en deux endroits d’une tôle de structure en face avant de l’insert à granulés, ces désordres étant apparus fin 2017 comme en témoignent les photographies produites en ce sens auprès de l’expert par les demandeurs.
Dans ce même rapport, l’expert judiciaire identifie l’origine de ces deux fissures en ce que la tôle présente des points de faiblesse inhérents à sa conception et à sa fabrication en corrélation avec les cycles thermiques de fonctionnement et d’arrêt du brûleur de l’insert. En effet, l’expert explique que les cycles normaux de fonctionnement de l’insert à granulés engendrent des contraintes thermiques sur la tôle de la structure qui se dilate et se contracte plusieurs fois par jour et que ces contraintes thermiques ne sont ici pas uniformes, ce qui engendre des contraintes mécaniques et la rupture de la tôle à l’endroit où elle est la plus faible. En raison de ces fissures sur la tôle que l’expert qualifie de pièce maîtresse dont dépend l’étanchéité de la porte de l’insert et la solidité de l’ensemble, si l’insert continuait d’être utilisé alors elles viendraient à se prolonger jusqu’à la rupture finale.
L’expert en déduit que les fissures rendent l’insert à granulés impropre à l’usage auquel il était destiné. En effet, peu importe que ce mode de chauffage soit un chauffage principal ou d’appoint, en tout état de cause il est attendu d’un tel insert à granulés qu’il puisse fonctionner, et ainsi chauffer normalement sans risquer une éventuelle rupture. En conséquence, les fissures identifiées, non contestées par les parties, le rendent impropre à chauffer l’habitation des demandeurs.
Par ailleurs, dans la mesure où l’expert judiciaire atteste que les désordres sont inhérents à l’appareil posé et la conséquence d’une erreur de conception d’une pièce constituant cet insert à granulés, il en conclut que les désordres n’existaient pas mais étaient en germe ou en devenir au moment de la vente. Ce défaut de conception n’est d’ailleurs pas contesté par la société défenderesse dans ses écritures.
Outre cette expertise judiciaire, il ressort par ailleurs d’un courriel officiel du conseil de la société défenderesse en date du 26 mars 2020, étayé par une attestation de témoin de Monsieur [F] [D], que deux autres clients de cette même société ont rencontré cette même difficulté au cours de l’année 2013 de sorte que la société RN 12 Chauffage Bois était informée de ce défaut de conception de façon antérieure à la vente du 25 juin 2014. Toutefois, malgré la connaissance de cette difficulté, elle a tout de même posé l’insert litigieux au domicile des époux [P], vente réalisée l’année suivante, en 2014.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir, d’une part, que le vice était en germe au moment de l’installation du matériel vendu et que la société RN 12 Chauffage Bois en avant connaissance.
Il ressort par ailleurs du premier rapport d’expertise amiable contradictoire du 21 février 2017 que les fissures identifiées par l’expert judiciaire ultérieurement n’étaient pas encore présentes dans la mesure où ce rapport ne mentionnait aucunement leur existence, mais au contraire mentionnait qu’il était trop tôt pour identifier l’origine de l’émanation de fumée dans le logement et de l’obstruction du tubage. L’une des fissures identifiée par l’expert judiciaire ne sera en effet relevée que dans le rapport amiable n°3 du 06 avril 2018, où une fissure est mentionnée à l’angle droit de la tôle d’habillage de sorte que le défaut n’était alors jusqu’à présent pas visible pour les acheteurs, demandeurs à l’instance, qui sont de simples particuliers. Plus encore, s’agissant d’un défaut de conception, le vice n’était alors pas visible pour les demandeurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies de sorte qu’il sera fait droit à la demande tendant à la résolution de la vente du 25 juin 2014 conclue entre les époux [P] et la société RN 12 Chauffage Bois.
Sur la demande indemnitaire présentée par les époux [P]
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du code civil prévoit en outre que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il convient de constater que M. et Mme [P] ne formulent aucune demande tendant à la restitution totale ou partielle du prix et sollicite uniquement l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
S’agissant du préjudice matériel
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société RN 12 Chauffage Bois avait connaissance du vice lors de la vente et de la pose du matériel au domicile des époux [P]. Cette connaissance n’est d’ailleurs pas contestée par la société défenderesse qui a pu communiquer auprès de l’expert judiciaire des éléments en ce sens, ce qui résulte de la note aux parties n°5 établie par l’expert.
Cette connaissance du vice par le vendeur permet dès lors aux époux [P] de solliciter outre la restitution du prix de vente, des dommages et intérêts, sous réserve d’en rapporter la preuve.
Or, dans son rapport d’expertise judiciaire final en date du 07 juillet 2020, l’expert souligne qu’en raison des fissurations identifiées, l’insert à granulés est impropre à l’usage auquel il est destiné de sorte qu’il doit être remplacé par un matériel équivalent. Il relève également que les demandeurs ont dès le stade de l’expertise judiciaire produit un devis fixant le remplacement pour un insert comparable, avec démontage de l’installation existante et remontage pour la somme totale de 9 887,99 euros.
Les époux [P] produisent à l’appui de leur demande le devis précité communiqué à l’expert judiciaire qui fait état du démontage et de la pose d’un nouvel insert pour un montant total de 9 887,99 euros, à distinguer de la restitution du prix de vente qui est une conséquence de la résolution de la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société RN12 Chauffage bois sera condamnée à verser aux époux [P] la somme de 9.887,99 euros en réparation de leur préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance
Les époux [P] soutiennent qu’ils n’ont pas pu utiliser leur poêle à granulés qui était pourtant le mode de chauffage principal de leur habitation et ce dès le mois d’avril 2018 suite à la première expertise amiable contradictoire.
À l’appui de cette demande, ils justifient en effet dudit rapport en date du 04 avril 2018 dans lequel il est fait état de la nécessaire démolition et réfection totale de l’installation car l’insert est en l’état inutilisable, ni ne peut être conservé. Dès cette date, ils ne pouvaient donc chauffer leur habitation.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire en date du 07 juillet 2020 précise que l’insert à granulés est arrêté depuis l’automne 2017, et que les époux [P] ne peuvent se chauffer dans la mesure où cet insert constitue leur moyen de chauffage principal, ce qu’il avait déjà identifié dans ses notes aux parties n°3 du 10 avril 2020 et n°4 du 29 mai 2020. Il ressort également de deux courriers recommandés des 19 décembre 2017 et 29 décembre 2017 ainsi du courrier de mise en demeure en date du 07 mai 2018 adressé par les demandeurs à la société défenderesse que leur démarche pour procéder aux réparations nécessaires ont été vaines. En conséquence, les époux [P] ont dû recourir à une solution alternative pour se chauffer en période hivernale.
Par ailleurs, la société défenderesse est intervenue à plusieurs reprises au domicile des demandeurs, en 2014 pour la pose de l’insert litigieux, puis en 2017 lors des premières réparations. En conséquence, de par sa connaissance des lieux et sa qualité de professionnelle en la matière, elle avait nécessairement connaissance du fait que ce mode de chauffage était le mode de chauffage principal des demandeurs, car venant remplacer un ancien système de chauffage au bois. Il est dès lors indéniable que les époux [P] ont subi un préjudice de jouissance.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, Madame [P] justifie de son activité professionnelle en tant qu’assistante maternelle en produisant son agrément, activité qu’elle exerce à son domicile de sorte qu’elle a été contrainte d’installer en urgence un poêle à gaz dont elle produit une photographie. Par ailleurs, le témoignage de Madame [Y] [O] en date du 09 novembre 2021 selon lequel elle a pu constater au centre du salon la présence d’un poêle à pétrole allumé corrobore là aussi les déclarations de Madame [P].
De surcroit, les demandeurs justifient de 04 attestations de témoins, toutes concordantes au sujet de l’absence de chauffage au domicile. Madame [H] [T] dans son attestation manuscrite en date du 09 novembre 2018 souligne qu’il fait très froid au domicile de Madame [Z] [P], et qu’il émane une forte odeur de gaz.
À ces attestations de témoins de 2018, s’ajoutent deux justificatifs d’achat produits par les époux [P] datés du 10 octobre 2018 et du 13 octobre 2018.
En outre, il est indéniable que les divers dysfonctionnements rencontrés ont rendu impossible l’usage du poêle à granulés en période hivernale (de décembre à février) à compter de l’année 2018 jusqu’à la présente décision (pendant 07 années), soit pendant une période cumulée de 21 mois, durée conséquente à prendre en considération dans la fixation du montant du préjudice de jouissance subi par les époux [P].
Pour autant, et faute de démontrer que l’immeuble était destiné à la location, le préjudice de jouissance ne saurait être calculé sur la base de la valeur locative de l’immeuble.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société RN 12 Chauffage bois à verser à M. et Mme [P] une somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du même code prévoit en outre que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la société RN 12 Chauffage Bois des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 05 mars 2020.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de garantie de la société RN 12 Chauffage Bois à l’encontre de la société MCZ
Il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de ses conclusions, la société RN 12 Chauffage Bois demande au tribunal de condamner la société MCZ Groupe à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il est toutefois constant que suivant ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance opposant M. et Mme [P] à la société RN 12 Chauffage Bois d’une part, et de celle opposant la société RN 12 Chauffage Bois à la société MCZ.
La présente instance, appelée sous le n°RG 25/00005, n’oppose donc plus que M. et Mme [P] et la société RN 12 Chauffage Bois de sorte que les demandes présentées par cette dernière à l’encontre de la société MCZ, qui n’est pas partie, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société RN 12 Chauffage Bois, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société RN 12 Chauffage Bois, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [P], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
La société RN 12 Chauffage Bois sera quant à elle déboutée de sa demande, ce d’autant qu’elle est formulée à l’encontre de la société MCZ qui n’est pas partie dans la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Si la société RN 12 Chauffage Bois fait valoir que l’application de ces dispositions « peut avoir des conséquences manifestement excessives », elle n’en justifie pas de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécutoire provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur l’insert à granulés, modèle VIVO 80 Pellet Slim [Localité 6] conclue entre, d’une part, Monsieur [K] [P] et de Madame [Z] [P] et, d’autre part la société RN 12 Chauffage Bois le 25 juin 2014;
CONDAMNE la société RN 12 Chauffage Bois à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 9.887,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société RN 12 Chauffage Bois à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2020;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article l343-2 du code civil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en garantie de la société RN 12 Chauffage Bois à l’encontre de la société MCZ ;
CONDAMNE la société RN 12 Chauffage Bois aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société RN 12 Chauffage Bois à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [P] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société RN 12 Chauffage Bois de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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