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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 29 avr. 2025, n° 23/09212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09212 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA6N
N° de MINUTE : 25/00298
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [Localité 11] RIVRY,
avocat au barreau de MEAUX,
vestiaire : 21
DEMANDEUR
C/
S.A.S. SMB
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°849 253 265
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ahmed SOLIMAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : M1
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie ISAL-PICHOT,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 430
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2021 Mme [J] [L] a acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 308 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de M. [C] [W] par l’intermédiaire de la société SMB. Mme [J] [L] a procédé au paiement de la somme de 13.300 euros entre les mains de la société SMB qui a émis une facture pour l’achat du véhicule d’un montant de 13.300 euros TTC.
Le procès-verbal de contrôle technique du 4 octobre 2021 mentionne deux défaillances mineures à savoir une mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant gauche, la « connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin ». Le technicien relève que le compteur affiche un kilométrage de 87.824 km.
Le 26 octobre 2021, le garage Moderne a relevé que le kilométrage était de 90.530 km et que des réparations étaient nécessaires pour un montant de 564,91 euros pour le remplacement d’un injecteur.
Le 6 novembre 2021, Mme [J] [L] a fait réaliser des réparations pour un montant de 125,95 euros par le garage SMB.
Le 14 novembre 2021, Mme [J] [L] a fait intervenir une dépanneuse pour remorquer son véhicule en panne. Le garage établissait un relevé de compteur affichant 91.615 km.
Le garage Metin concessionnaire Peugeot a ensuite effectué un diagnostic d’où il ressort des défaillances du moteur estimant le coût de réparation à la somme de 5.700,46 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, Mme [J] [L] a adressé à M. [C] [W] une réclamation sollicitant la prise en charge totale du coût des réparations.
La société SMB a proposé de faire réaliser les travaux par son garage partenaire ce que Mme [J] [L] a refusé.
Le 26 janvier 2022, l’assureur de Mme [J] [L] a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire. La réunion s’est tenue le 9 février 2022 en l’absence de M. [C] [W] et de la société SMB convoqués. L’expert retient que la cuve du filtre à gazole comporte une grande quantité de limaille en son fond. Un joint de couleur verte du tuyau de gazole entre le filtre et la pompe haute pression es endommagée, il manque un morceau du joint. L’expert relève également « des défauts sur la pompe basse pression de carburant » ainsi que « un défaut de combustion sur le cylindre n°4 ».
Dans son rapport d’expertise amiable du 14 avril 2022, l’expert expose que la cause de l’avarie affectant le véhicule est la dégradation de la pompe a carburant haute pression. La cause de l’avarie n’est pas établie. L’expert retient que l’avarie est survenue 13 jours après l’acquisition du véhicule par Mme [J] [L] et moins de 2.500 km après l’acquisition de sorte qu’il est probable que l’origine soit antérieure à la vente. L’expert retient que l’intervention de la société SMB sur l’injecteur peu avant la vente laisse supposer la préexistence du vice. L’expert conclut que la remise en état est possible et nécessite le remplacement du circuit de gazole et du circuit d’injection. Le tout est estimé à 5.899,80 euros TTC.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule.
Dans son rapport d’expertise du 30 mai 2023 établi contradictoirement, l’expert judiciaire conclut que le moteur est en panne et que le circuit de carburant est pollué par de la limaille. Il relève le mauvais état du circuit de carburant rendant le véhicule impropre à son usage. Il retient que les désordres trouvent leur origine dans l’avarie de la pompe haute pression de carburant. Il retient que le désordre existait au moment de la vente du 12 octobre 2021 et qu’il n’était pas visible pour l’acheteur non professionnel. Le prix payé correspond à un véhicule en bon état. L’expert estime que la valeur du véhicule était de 5.357,77 euros au moment de la vente compte tenu des désordres nécessitant des réparations à hauteur de 7.942,23 euros. L’expert judiciaire évalue le montant de l’indemnité d’immobilisation à 7.049 euros au 30 mai 2023.
Par exploits des 18 août et 3 octobre 2023, Mme [J] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [C] [W] et la société SMB aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du 12 octobre 2021,
— condamner M. [C] [W] à restituer le prix de vente du véhicule soit 13.300 euros,
— condamner in solidum M. [C] [W] et la société SMB à lui verser 1.561,55 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner in solidum M. [C] [W] et la société SMB à verser à Mme [J] [L] 7.049,00 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 30 mai 2023,
— condamner M. [C] [W] à récupérer le véhicule à ses frais à [Localité 10] (77) sous astreinte,
— condamner in solidum M. [C] [W] et la société SMB à verser à Mme [J] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [C] [W] et la société SMB aux dépens dont distraction au profit de la SDP Rivry Leseur Hubert.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [C] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1642, 1193 et 1194 du code civil de :
A titre principal, débouter Mme [J] [L] de ses demandes
A titre subsidiaire
— condamner la société SMB à garantir M. [C] [W] de toute condamnation,
— débouter Mme [J] [L] de sa demande d’astreinte,
— débouter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SMB aux dépens
A titre subsidiaire sur les dépens, condamner la société SMB à garantir M. [C] [W] de toute condamnation au titre des dépens.
La société SMB a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il est établi que le véhicule acheté par Mme [J] [L] est vicié en ce que le circuit de carburant est pollué par de la limaille. Ces particules, présentes dans l’ensemble du circuit, empêchent le fonctionnement des injecteurs de carburant. Ce vice n’était pas apparent au moment de la vente à laquelle préexistait. Il est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et Mme [J] [L] n’en aurait pas fait l’acquisition, ou du moins pas à ce prix, si elle avait connu ce vice.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Selon l’article 1644 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, l’ignorance invoquée par M. [C] [W] est inopérante et n’est pas de nature à faire obstacle à l’action de Mme [J] [L].
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Mme [J] [L] est bien fondée à solliciter la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix de vente. Si le vendeur est bien M. [C] [W] en sa qualité de cessionnaire du véhicule, force est de constater que la société SMB a émis une facture et a encaissé la somme versée au titre de la vente. Ainsi, M. [C] [W] et la société SMB seront condamnés in solidum à restituer auprès de Mme [J] [L] la somme de 13.300 euros.
La propriété du véhicule étant restituée à M. [C] [W], il lui appartient de récupérer le véhicule à ses frais. M. [C] [W] sera condamné à récupérer le véhicule à l’adresse située [Adresse 2] ou en tout lieu défini de concert avec Mme [J] [L], dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois.
2. Sur les préjudices de Mme [J] [L]
La société SMB en sa qualité de professionnelle ayant participé à la vente du véhicule est présumée avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule d’autant plus qu’elle a procédé à une réparation de l’un des injecteurs du moteur ce qui confirme qu’elle avait identifié le caractère défectueux du système.
Au titre du préjudice matériel, M. [C] [W] et la société SMB seront condamnés in solidum au paiement des réparations réalisées sur le véhicule soit 582,81 euros (59 + 12 + 131,40 + 380,41 euros).
Mme [J] [L] sera déboutée pour sa demande de prise en charge des cotisations d’assurance qui restent dues au propriétaire du véhicule malgré l’annulation de la vente.
Au titre du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire en fixe le montant à 7.049 euros soit la somme de 13,30 euros (1/1000e du prix de vente) par jour immobilisé. En l’état, le décompte opéré est conforme et justement proportionné. Les défendeurs n’apportent pas d’éléments de nature à en baisser l’évaluation opérée par l’expert. M. [C] [W] et la société SMB seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 7049 euros arrêtée au 30 mai 2023. Faute d’actualisation par la demanderesse au contradictoire des parties, cette somme ne sera pas revue à la hausse.
3. Sur le recours en garantie contre la société SMB
En l’état, M. [C] [W] ne produit aucun élément établissant la nature des engagements contractuels le liant à la société SMB. M. [C] [W] n’établit pas les conditions dans lesquelles le véhicule a été mis en vente par la société SMB ni les conditions dans lesquelles les fonds lui ont été reversés. Faute d’établir le lien entre la société SMB et lui, il est défaillant dans l’administration d’un manquement contractuel de la part de la société SMB. M. [C] [W] ne peut donc pas reprocher à la société SMB d’avoir mal exécuté ses prestations.
L’action en garantie de M. [C] [W] contre la société SMB au titre des condamnations dont il fait l’objet comme au titre des depens et des frais irrépétibles sera rejetée.
4. Sur les frais du procès
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [C] [W] et la société SMB, parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de la SCP Rivry Leseur Hubert, avocats.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [C] [W] et la société SMB, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme [J] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire de la vente conclue le 12 octobre 2021 entre Mme [J] [L] et M. [C] [W] par l’intermédiaire de la société SMB sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 9] ;
Condamne in solidum M. [C] [W] et la société SMB à payer à Mme [J] [L] 13.300 euros ;
Condamne M. [C] [W] à récupérer le véhicule à ses frais à l’adresse située [Adresse 2] (77) ou en tout lieu défini de concert avec Mme [J] [L], dans le délai de 3 mois de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
Condamne in solidum M. [C] [W] et la société SMB à payer à Mme [J] [L] 582,81 euros au titre du préjudice financier ;
Condamne in solidum M. [C] [W] et la société SMB à payer à Mme [J] [L] 7.049 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [C] [W] de son action en garantie contre la société SMB ;
Condamne in solidum M. [C] [W] et la société SMB aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et dont distraction au profit de la SCP Rivry Leseur Hubert, société d’avocats ;
Condamne in solidum M. [C] [W] et la société SMB à payer à Mme [J] [L] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [W] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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