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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[M] [J]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME DGA DES SOLIDARITES ET DE L’INSERTION
__________________
N° RG 24/00337
N° Portalis DB26-W-B7I-IBQA
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [J]
En qualité de tuteur de [F] [J]
5 rue de la Cavée de Dargnies
80390 FRESSENNEVILLE
Représentant : Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
DGA DES SOLIDARITES ET DE L’INSERTION
43 rue de la République
C.S. 32615
80026 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir en date du 24/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 21 janvier 1960, [F] [J] a souffert très tôt d’une méningite qui a laissé d’importantes séquelles tant au niveau cérébral que moteur, le plaçant dès le plus jeune âge en situation de grand handicap caractérisé par un retard mental important et une paraplégie congénitale.
Depuis le décès de sa mère, en octobre 2006, [F] [J] est accueilli au domicile de son frère [M] [J] et de son épouse [R] [J] ; il a parallèlement fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à [M] [J].
[M] [J], agissant en sa qualité de tuteur, a sollicité le 13 janvier 2022 de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le renouvellement des mesures précédemment accordées au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Suivant décision du 29 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme a attribué une aide humaine valable à compter du 1er juillet 2022 sans limitation de durée selon les modalités suivantes (représentant au total 258 heures par mois) :
— actes essentiels de l’existence (I) : 151h15 d’intervention mensuelle ; l’aidant familial dédommagé étant le seul [M] [J] (précédemment, l’épouse de ce dernier s’était également vue reconnaître cette même qualité) ; montant mensuel de PCH : 626,18 euros ;
— actes essentiels de l’existence (II) : 15h30 d’intervention mensuelle confiée au prestataire DOM’SERVICES 80 ; montant mensuel de PCH : 286,75 euros ;
— surveillance régulière : 91h15 d’intervention mensuelle, aidant familial dédommagé [M] [J] ; montant mensuel de PCH : 377,78 euros.
Contestant la réduction du nombre d’heures prises en charge mensuellement au titre de la PCH (258 heures au lieu de 365 heures) ainsi que la suppression de la qualité d’aidant familial auparavant reconnue à son épouse, [M] [J] a formé un recours administratif préalable.
Par décision du 28 septembre 2022, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu les termes de la décision critiquée.
Le 23 novembre 2022, [M] [J] ès qualité de tuteur de son frère [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au rétablissement de la qualité d’aidant familial anciennement reconnue à son épouse, et du nombre d’heures mensuelles (365 heures) de la PCH volet aide humaine.
Suivant ordonnance avant dire droit en date du 6 décembre 2022, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale du dossier de [F] [J], et a désigné pour y procéder le docteur [H] [C], avec pour mission de procéder à l’examen clinique de l’intéressé ; de quantifier, en fonction des actes, le nombre d’heures de présence (en équivalent temps plein) requis par la situation de [F] [J] ; de faire état de l’éventuelle justification d’un dépassement du forfait mentionné à l’article D.245-9 du code de l’action sociale et des familles ; et, le cas échéant, de donner son avis sur la durée d’attribution d’un tel dépassement, conformément aux dispositions de l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles.
Le praticien a rédigé son rapport le 18 janvier 2023, concluant à la nécessité de 272h30 d’intervention mensuelle (soit 9h05mn par jour), auxquelles pourraient s’ajouter des aides ponctuelles non spécifiques d’entretien des locaux de l’ordre de 2h par mois ; et à l’absence d’éléments de justification de la majoration du forfait mentionné à l’article D.245-9 du code de l’action sociale et des familles.
Suivant jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a :
accordé à compter du 1er juillet 2022 à [F] [J], sous tutelle de son frère [M] [J], la prestation de compensation du handicap, sans limitation du durée, selon les modalités suivantes : aide humaine à raison de 11 heures et 35 minutes par jour, soit 347 heures et 30 minutes par mois ;maintenu la répartition actuelle entre aidant familial (332 heures d’intervention mensuelle) et prestataire DOM’SERVICES 80 (15h30 d’intervention mensuelle) ;rejeté la demande tendant à l’attribution à [R] [J] de la qualité d’aidante familiale ;
dit en conséquence que, sauf modification de la répartition entre aidant familial et intervenant extérieur, il appartiendra à [M] [J] d’intervenir à raison de 332 heures par mois ;laissé les éventuels dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme ;et dit que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre du 22 février 2024, le Conseil départemental de la Somme a notifié à [M] et [F] [J] les modalités de la PCH, à savoir : montant mensuel de 1.093,21 euros pour l’aidant familial sans réduction du temps de travail ; montant mensuel de 341 euros pour le prestataire. L’organisme précisait que le dédommagement ne pouvait dépasser le plafond en vigueur.
Saisi de la contestation formée par [M] [J] en ce qui concerne le montant attribué à l’aidant familial, le Conseil départemental a maintenu sa décision le 26 juin 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 août 2024, [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête tendant à l’obtention d’une indemnisation sur la base du nombre d’heures effectivement consacrées au maintien à domicile de son frère [F] [J] ; et à l’application d’un taux horaire majoré de 6,59 euros au lieu du taux horaire normal de 4,39 euros compte tenu du fait que, devant s’occuper quotidiennement de son frère, [M] [J] ne pouvait exercer une activité salariée. Il demande subsidiairement à être indemnisé a minima sur la base du montant maximum majoré, soit 1.451,09 euros par mois, et l’allocation en tout état de cause d’une indemnité de procédure de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 3 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[M] [J], représenté par son conseil, développe sa requête introductive d’instance et maintient ses demandes.
Il fait en substance valoir que l’indemnisation qui lui est versée au titre de la PCH volet aide humaine n’est pas équitable, au regard d’une part des 11h35 quotidiennement consacrées à s’occuper de son frère [F], et d’autre part d’un taux horaire ridiculement faible de 4,59 euros. Il ajoute vivre mal le fait que le montant de l’indemnisation versée aujourd’hui n’améliore que fort peu sa situation, alors même qu’il a obtenu par jugement du 11 décembre 2023 une majoration substantielle du nombre d’heures allouées à la PCH.
Il ajoute que les limitations posées par l’arrêté du 28 décembre 2005 doivent être écartées, dès lors qu’elles conduisent à la perception d’une indemnité mensuelle inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Le Conseil départemental de la Somme, régulièrement représenté, développe son mémoire reçu au greffe le 24 janvier 2025 aux termes duquel il demande le rejet de la requête.
Il fait pour l‘essentiel valoir que l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la PCH volet aide humaine en ce qui concerne le dédommagement de l’aidant familial prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 85% du SMIC mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux aidants familiaux. Il ajoute que l’aidant familial, qui apporte une aide familiale a la personne en situation de handicap, ne se situe pas dans un lien de subordination à l’égard de cette dernière ; et qu’il ne perçoit pas non plus un salaire soumis aux divers prélèvements et cotisations sociales, de sorte qu’un régime juridique différent de celui applicable à l’emploi direct a valablement pu être instauré pour le calcul de la PCH.
Le Conseil départemental fait par ailleurs valoir qu’aux termes du même arrêté, la majoration de 20% du dédommagement mensuel maximum est réservée au cas où l’aidant familial n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle compte tenu du temps qu’il consacre au bénéficiaire de la PCH. Il précise que l’aidant familial ne se trouve pas dans ce cas, puisqu’il est lui-même reconnu en invalidité de catégorie 2 et qu’il perçoit à ce titre une pension allouée aux personnes reconnues comme étant absolument incapables d’exercer une quelconque profession.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale et la demande subsidiaire :
Il résulte de l’article L.245-6 du code de l’action sociale et des familles que les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge de la prestation de compensation sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
L’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la PCH volet aide humaine mentionnée au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit différents tarifs, selon que la personne handicapée a recours à une aide à domicile employée directement, à un service prestataire ou à un aidant familial. Dans ce dernier cas, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net ; il est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %.
Il résulte de ce texte que le dédommagement versé à un aidant familial est encadré par une double limite : la première concerne les modalités de son calcul (50% ou 75% du SMIC horaire net, selon les cas), et la seconde son plafond mensuel (85% ou 105% du SMIC mensuel, selon les cas).
En l’espèce, il est constant que [M] [J] assiste son frère [F] à titre d’aidant familial. Cette assistance familiale, qui n’entraîne pas de lien de subordination, est distincte d’un contrat de travail et ne donne pas lieu à un salaire, mais à un simple dédommagement. Il en résulte que [M] [J] ne peut se prévaloir des règles applicables au contrat de travail. Le demandeur n’excipe pas de l’inconstitutionnalité d’un dispositif qui, dans certains cas, peut conduire in fine à la perception d’un dédommagement inférieur au SMIC mensuel. Il sera incidemment souligné que la personne handicapée peut avoir cumulativement recours à un salarié d’aide à domicile, à un service prestataire et à un aidant familial ; dès lors, l’aidant familial n’est pas tenu d’effectuer seul l’intégralité des heures de PCH volet aide humaine.
Il est par ailleurs constant que [M] [J] bénéficie d’un classement en catégorie 2 d’invalidité. Selon l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, cette catégorie regroupe les personnes invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sans pour autant se trouver dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il en résulte que [M] [J] ne se trouve pas dans la situation d’un aidant familial contraint, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Il ne se trouve pas davantage dans la situation d’un aidant familial n’exerçant aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Dès lors, [M] [J] ne peut prétendre ni à la majoration du tarif horaire du dédommagement, ni à la majoration du plafond mensuel de ce dédommagement. Il ne peut percevoir qu’une indemnité dont le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net, soit en dernier lieu 9,18 euros x 50% = 4,59 euros, dans la limite de 85% du SMIC mensuel net applicable aux emplois familiaux, calculé sur la base de 35 heures par semaine.
Il n’est à ce titre ni allégué ni démontré d’erreur de calcul commise par le Conseil départemental dans le cadre de la régularisation effectuée en prolongement de l’intervention du jugement du 11 décembre 2023.
Décision du 17/03/2025 RG 24/00337
En conséquence, il convient de rejeter les prétentions principale et subsidiaire de [M] [J].
Il convient de rappeler que le jugement susvisé a expressément réservé la possibilité d’une modification de la répartition de la PCH volet aide humaine entre aidant familial et intervenants extérieurs, de sorte que [M] [J] n’est pas tenu d’intervenir en tant qu’aidant familial pour l’intégralité des 332 heures par mois qu’il consacrait en dernier lieu aux besoins de son frère [F].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [M] [J] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [M] [J] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une telle indemnité de procédure ; sa demande sera dès lors rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande principale de [M] [J] tendant à l’obtention d’une indemnisation sur la base du nombre d’heures effectivement consacrées au maintien à domicile de son frère [F] [J], et à l’application d’un taux horaire majoré,
Rejette la demande subsidiaire tendant à une indemnisation a minima sur la base du montant maximum majoré, soit 1.451,09 euros par mois,
Dit qu’il appartient à [M] [J] de supporter les éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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