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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 26 déc. 2025, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/310
DOSSIER : N° RG 24/02053 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E6KW / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [R] / [T]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (MARNE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [Z] [S] [Y] [R]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (MARNE)
de nationalité française
ET
Monsieur [K], [H] [T]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 6 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 5000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun mineur,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 17h00 sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël l’enfant sera chez son père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que pendant les vacances d’été l’enfant sera chez son père le premier et troisième quart des vacances les années paires et le second et le quatrième quart les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [R] visant à condamner Monsieur [K] [T] à l’entiereté des dépens ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus dilligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 13], le 26 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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