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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE PARIS, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00627 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHW
N° MINUTE :
25/00052
DEMANDEUR:
[N] [E]
DEFENDEURS:
SIP PARIS 15E EST
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
CAF DE PARIS
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
1 SQ HENRI DELORMEL
75014 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE – A05092
41 RUE DU NID DE PIE
49000 ANGERS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Monsieur [N] [E] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 15 mois, au taux de 4,92%, pour des échéances maximales de 451,27 euros, permettant l’apurement de la totalité du passif du débiteur.
Le 7 septembre 2024, la décision a été notifiée à Monsieur [N] [E], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [N] [E] a comparu en personne à l’audience. Il a demandé d’ajouter à la créance de la CAF de Paris la somme de 716 euros, et de réduire le montant des mensualités prévues au plan de désendettement à hauteur de 207 euros par mois sur une durée de 30 mois. Il a fait valoir que ses ressources étaient inférieures à celles retenues par la commission, étant constituées d 1248 euros de salaire, de 400 euros d’allocation adulte handicapé, de 44 euros d’APL, de 29 euros de prime d’activité et de 100 euros de royalties. Il a précisé que la différence avec la somme retenue par la commission provenait des royalties pouvant varier d’un versement à l’autre.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] a formé son recours le 23 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 7 septembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande d’actualisation de la créance de la CAF de Paris
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de la CAF de Paris a été retenue par la commission pour la somme de 2109,38 euros. Le créancier n’ayant pas écrit pour établir le montant de sa créance, il convient de retenir le montant admis par le débiteur, soit la somme de 2735,38 euros.
III. Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Pour le montant des différents forfaits retenus par la commission de Paris pour l’année 2024, il sera renvoyé à l’annexe 3 du 27 février 2024 de son règlement intérieur.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le passif du débiteur s’élève à la somme de 6854,90 euros.
Selon l’état descriptif de situation établi par la commission le 26 septembre 2024, il est âgé de 53 ans, divorcé et sans personne à charge. Il est locataire son logement et ne dispose d’aucun patrimoine.
Au regard des éléments remis à l’audience, ses ressources sont les suivantes :
Allocation adulte handicapé : 462 euros (selon l’attestation de paiement de la CAF du 11 décembre 2024) ;APL : 34 euros (selon l’attestation de la CAF du 11 décembre 2024) ;Prime d’activité : 37,09 euros (soit 133,89 euros – 96,80 euros de retenue tel que cela résulte de l’attestation de paiement de la CAF du 11 décembre 2024) ;Salaire : 1267,70 euros au regard de son avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024 (soit (15696 euros de salaires déclarés – 13 euros d’impôts) x 0.97 / 12) ;Droits d’auteur : 114,63 euros en moyenne au regard des relevés de compte pour l’année 2024.
Ses ressources s’élèvent ainsi à la somme totale de 1915,89 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 421,94 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Assurance, mutuelle : 5 euros (tel que cela avait été retenu par la commission) ;Forfait chauffage : 121 euros ;Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 466,47 euros (selon l’avis d’échéance du 1er décembre 2024).
Soit un total de 1337,47 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [E] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 578,42 euros. Cette somme étant supérieure au maximum légal à affecter paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations, il convient de fixer la capacité de remboursement du débiteur à ce maximum, soit 421,94 euros.
Le débiteur ayant d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, il convient d’adopter un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 60 mois, au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur, et pour des échéances maximales de 421,94 euros.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [E] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF de Paris référencée n°7172279FSL/SCI CMV ancien bailleur à la somme de 2735,38 euros ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [E] selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2025 au 01/08/2025
Mensualité du 01/09/2025 au 01/09/2026
Effacement
Restant dû fin
SIP PARIS 15E EST / IR 2017
1 741,00 €
0,00%
348,20 €
0,00 €
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST / 32429159878
775,00 €
0,00%
59,62 €
-0,06 €
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST / 44408093499001
1 603,52 €
0,00%
123,35 €
-0,03 €
CAF DE PARIS / 7172279 FSL / SCI CVM ancien bailleur
2 735,38 €
0,00%
210,41 €
0,05 €
Total des mensualités
348,20 €
393,38 €
DIT que Monsieur [N] [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [N] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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