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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00011 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-E7TI
Minute n° :
[F] [E] veuve [G], [P] [G], [A] [G], [Z] [G], [N] [G]
C/
[X] [O], [Y] [J], [C] [W], [I] [B], S.C.P. NOTAIRES PRESQU’ILE ASSOCIES
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me C. TOURNADE ([Localité 13])
Me G. RIVALAN ([Localité 13])
Me J. BOISSONNET ([Localité 13])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du trente Juin deux mil vingt cinq
Monsieur [N] [G]
— décédé le 14.04.2024
né le 27 Décembre 1939 à [Localité 11],
de nationalité française
de son vivant demeurant [Adresse 8]
Madame [F] [E] veuve [G]
— Intervenante Volontaire
née le 13 Juillet 1945 à [Localité 10],
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [P] [G]
— Intervenant Volontaire
né le 14 Février 1970 à [Localité 10],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [G]
— Intervenant Volontaire
né le 08 Juillet 1971 à [Localité 10],
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [G]
— Intervenante Volontaire
née le 20 Mai 1979 à [Localité 10],
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Tous Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Monsieur [X] [O]
né le 29 Mai 1954 à [Localité 18],
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Y] [J]
né le 22 Août 1967 à [Localité 14],
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [W]
né le 19 Mars 1969 à [Localité 12],
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
S.C.P. NOTAIRES PRESQU’ILE ASSOCIES,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n°785.954.983 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Tous quatre Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
***
Monsieur [I] [B]
né le 08 Février 1975 à [Localité 15],
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 02 Juin 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Maître [N] [G] exerçait la profession de Notaire, en qualité de Notaire associé de la SCP [E] BOUVET BILLAUDE DEJOIE ET [G], devenue la SCP NOTAIRE PRESQU’ILE ASSOCIES.
En 2010, la SCP de Notaires comptait cinq associés : Maître [N] [G], Maître [X] [O], Maître [Y] [J], Maître [C] [W], Maître [R] [S].
Maître [I] [B] était notaire assistant dans cette SCP.
Selon jugement du 8 juillet 2010 du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 8 février 2011, Maître [S] a été destitué.
Le 13 juillet 2011, Maîtres [O], [J] et [W] ont signé un acte de cession de parts sociales au bénéfice de Maître [B].
***
Par actes d’huissier délivrés le 16 décembre 2022, Monsieur [N] [G] a assigné Monsieur [X] [O], Monsieur [Y] [J], Monsieur [C] [W], Monsieur [I] [B] et la SCP NOTAIRES PRESQU’ILE ASSOCIES devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, vus les articles 1134 ancien, 1165, 1690, 1835, 1836, 1844, 1852, 1853, 1861 et 1865 du code civil, aux fins de voir :
— Prononcer la nullité de la cession de parts sociales du 13 juillet 2011
— A titre subsidiaire, prononcer l’inopposabilité de l’acte de cession des parts sociales
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les défendeurs à lui verser 398.802 € au titre du préjudice matériel subi
— Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 80.000 € en réparation de son préjudice moral
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement
— Condamner in solidum les défendeurs à lui verser 150.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens de l’instance.
Les défendeurs ont constitué avocat.
***
Par conclusions sur incident notifiées le 20 mars 2023 par le RPVA, Monsieur [X] [O], Monsieur [Y] [J], Monsieur [C] [W] et la SCP NOTAIRES PRESQU’ILE ASSOCIES ont demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de dire irrecevable Monsieur [N] [G] en ses demandes en raison de la prescription de son action.
En cours d’instance Monsieur [N] [G] est décédé. Ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 8 avril 2025 par le RPVA, Monsieur [X] [O], Monsieur [Y] [J], Monsieur [C] [W] et la SCP NOTAIRES PRESQU’ILE ASSOCIES demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile de :
— Dire irrecevables Monsieur [N] [G] et ses ayants-droits en leurs demandes, fins et conclusions pour cause de prescription
— Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions contraires
— Les condamner à leur verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Les concluants font valoir que Monsieur [N] [G] et ses ayants-droits invoquent des violations à ses droits d’associés et non un vice du consentement comme cause de nullité de l’action de cession de ses parts sociales.
Ils en déduisent que ce n’est pas le délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil qui s’applique, mais le délai de prescription triennal de l’article 1844-14 du code civil concernant les actes des sociétés civiles.
Ils ajoutent que la demande de dommages-intérêts est subséquente à la nullité invoquée, et qu’elle est donc soumise au même délai de prescription.
Les notaires associés et la SCP prétendent que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de Monsieur [N] [G] et de ses ayants-droits est le jour où il a eu connaissance de l’acte de cession litigieux.
En l’espèce, ils font valoir que la cession lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 20 juillet 2011 ; qu’il s’est plaint auprès de la Chancellerie de l’arrêté de nomination de Maître [B] publié le 30 novembre 2012 dès le 18 décembre 2012 ; que le 20 mars 2013 il a assisté à une assemblée générale de la SCP à laquelle assistait également Maître [B]. Ils en déduisent que son action est largement prescrite.
En tout état de cause, ils rappellent que Monsieur [N] [G] a assigné une première fois les mêmes défendeurs devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire le 18 avril 2013 aux fins de voir annuler le même acte de cession.
Or, ils font valoir que son action a été définitivement rejetée, après appel interjeté contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire le déclarant irrecevable, par un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 21 avril 2021 confirmant le jugement. Ils indiquent que Monsieur [N] [G] a été jugé irrecevable en l’absence de saisine préalable de la Chambre départementale des Notaires.
Ils en déduisent, en application de l’article 2243 du code civil, que l’interruption de la prescription de l’action en nullité de Monsieur [N] [G] qui a résulté de cette assignation, est non avenue.
Ils soulignent qu’une jurisprudence constante attribue les mêmes conséquences à une décision définitive au fond qu’à une décision définitive d’irrecevabilité quant au caractère non avenu de l’interruption de prescription qui résultait de l’assignation.
Les Notaires associés et la SCP font donc valoir qu’au jour où Monsieur [N] [G] a saisi la Chambre départementale des Notaires en vue d’une conciliation préalable le 3 février 2022, son action était prescrite depuis longtemps.
Les concluants contestent par ailleurs avoir reconnu le droit de Monsieur [N] [G] à des dommages-intérêts. Ils indiquent avoir tenté de transiger avec lui, mais sans qu’une reconnaissance en responsabilité formelle n’émane de leur proposition du 16 février 2016.
De même, ils allèguent que l’acte de cession des parts sociales de Monsieur [N] [G] lors de son départ à la retraite le 5 octobre 2017 n’a pas de lien avec le litige en cours qui concerne d’autres parts sociales.
De plus, ils contestent avoir engagé un processus de médiation avec Monsieur [N] [G], lequel aurait suspendu la prescription de son action en 2018.
Enfin, ils soutiennent que les recours engagés par Monsieur [N] [G] devant les juridictions administratives aux fins de voir annuler l’arrêté de nomination de Maître [B] en qualité de notaire associé, n’ont pas interrompu la prescription de son action en nullité de la cession des actions de ses associés au bénéfice de Maître [B].
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 16 avril 2025 par le RPVA, Monsieur [I] [B] demande au juge de la mise en état, vus les articles 2241 et 2243 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables puisque prescrites, les demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [G] et de ses ayants-droits
— Débouter Monsieur [N] [G] et ses ayants-droits de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur [N] [G] et ses ayants-droits à lui verser 15.000 € de dommages-intérêts
— Les condamner à une amende civile de 10.000 €
— Condamner solidairement les ayants-droits de Monsieur [N] [G] à lui verser 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens de l’instance.
Le concluant développe les mêmes moyens que les Notaires associés et la SCP, quant à l’effet de l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 20 avril 2021 ayant définitivement déclaré irrecevable Monsieur [N] [G] en sa demande d’annulation de l’acte de cession litigieux, sur la prescription de son action.
Ainsi, il soutient qu’en application de l’article 2243 du code civil, cet arrêt du 20 avril 2021 rend non avenue l’interruption de la prescription qui résultait de l’assignation délivrée par Monsieur [N] [G] en 2013.
Il conclut que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action en nullité de Monsieur [N] [G] est la date de la notification de l’acte de cession litigieux le 20 juillet 2011, et qu’en conséquence, celui-ci était prescrit en son action depuis le 20 juillet 2016.
Maître [B] développe les mêmes moyens que les autres défendeurs concernant l’absence d’effet interruptif de prescription de la proposition transactionnelle formulée le 16 février 2016 à l’adresse de Monsieur [N] [G], de l’acte de cession des parts sociales de Monsieur [N] [G] du 5 octobre 2017, et de discussions baptisées « médiation » par Monsieur [N] [G] ayant eu lieu en janvier 2018.
Le concluant demande une indemnisation du fait du caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur [N] [G], malgré les différents échecs de ses précédents recours et malgré l’acquisition de la prescription de son action depuis 2016. Pour les mêmes raisons, il demande de voir condamner Monsieur [N] [G] et ses ayants-droits à une amende civile.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 23 janvier 2025 par le RPVA, Monsieur [P] [G], Monsieur [A] [G], Madame [Z] [G] et Madame [F] [E] veuve de Monsieur [N] [G], demandent au juge de la mise en état, de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire principale dans l’instance 23/0011 en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [N] [G]
— Dire que l’action engagée par leur ayant-cause n’est pas prescrite
— Condamner in solidum les défendeurs à leur verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner in solidum aux dépens.
Les concluants soutiennent que le délai de prescription applicable à l’action de leur auteur est la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En effet, ils soutiennent que la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil ne concerne que les délibérations d’associés et non les actes de cessions de parts sociales.
De plus, ils soulignent que Monsieur [N] [G] demandait également l’indemnisation de son préjudice, pour laquelle la prescription de l’action est quinquennale.
Les ayants-droits de Maître [N] [G] soutiennent que le point de départ de l’action en nullité de l’acte de cession doit être reporté au jour où Monsieur [N] [G] a cédé ses droits dans la SCP de Notaires, en l’espèce le 5 octobre 2017.
Par ailleurs, ils prétendent que le cours de la prescription a été interrompu par la saisine du Président de la Chambre départementale des Notaires le 3 février 2022.
A tout le moins, ils soutiennent que l’action engagée par Monsieur [N] [G] devant le juge administratif pour contester l’arrêté de nomination de Maître [B] a interrompu la prescription de son action.
Ils prétendent que le délai de prescription de l’action de leur auteur contre les Notaires associés, la SCP et Maître [B] a recommencé à courir à compter de la décision du Conseil d’Etat du 21 juillet 2022.
Ils soutiennent par ailleurs que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 16] le 20 avril 2021 n’a pas rejeté définitivement la demande de Monsieur [N] [G] au sens de l’article 2243 du code civil, car son action a été jugée irrecevable en raison de la clause de médiation préalable devant la Chambre départementale des Notaires. Ils en déduisent que l’effet interruptif de prescription de l’assignation de 2013 a produit ses effets.
Ils en déduisent que l’action entreprise en 2023 par Monsieur [N] [G] n’est pas prescrite.
A titre subsidiaire, les ayants-droits de Maître [N] [G] soutiennent que la prescription de l’action de Monsieur [N] [G] a été interrompue par la reconnaissance de son droit par les défendeurs.
Ainsi, ils soulignent que le 16 février 2016, les Notaires associés ont formulé une proposition transactionnelle. Selon eux, cela vaut reconnaissance non équivoque de leurs obligations par les Notaires défendeurs envers Monsieur [N] [G].
Ils prétendent que la cession des parts sociales de Monsieur [N] [G] à l’occasion de son départ en retraite le 5 octobre 2017 a également donné lieu à la reconnaissance de leurs obligations envers lui par les Notaires défendeurs.
Ils ajoutent que le 26 janvier 2018, les parties en litige ont organisé une réunion de médiation et que les discussions ont pris fin le 1er mai 2018, ce qui a suspendu le délai de prescription pendant cette période.
Les ayants-droits de Maître [N] [G] soutiennent donc que le délai de prescription qui a commencé à courir le 5 octobre 2017 n’était pas écoulé le 16 décembre 2022, qui est la date des assignations délivrées aux défendeurs par leur auteur.
Ils demandent de voir rejeter les demandes indemnitaires formées par Maître [B], en soutenant que la procédure n’est pas abusive pour l’ensemble des moyens invoqués ci-dessus concernant la recevabilité de leur action.
En outre, ils soutiennent que Maître [B] ne justifie pas du préjudice allégué.
***
L’incident a été plaidé le 2 juin 2025.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Maître [N] [G] et de ses ayants-droits contre les défendeurs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2243 du code civil dispose que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
En l’espèce, l’acte litigieux dont les ayants-droits de Maître [N] [G] demandent l’annulation ou encore l’inopposabilité est l’acte de cession de parts sociales du 13 juillet 2011.
C’est sur le fondement de cet acte que les ayants-droits de Maître [N] [G] soutiennent également au fond que leur auteur a subi un préjudice économique et un préjudice moral dont ils demandent l’indemnisation.
Or, il n’est pas contesté que cet acte de cession de parts sociales a été notifié à Monsieur [N] [G] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 20 juillet 2011.
Par ailleurs, les ayants-droits de Maître [N] [G] ne prétendent pas que le préjudice économique ou moral dont ils demandent l’indemnisation n’a été révélé qu’à l’occasion de la cession de parts sociales de Maître [N] [G] lors de son départ en retraite le 5 octobre 2017.
Il ressort au contraire de l’action menée par Maître [N] [G] devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire à compter de 2013 contre les mêmes défendeurs, que celui-ci demandait déjà l’indemnisation du préjudice économique et du préjudice moral consécutif à l’acte litigieux du 12 juillet 2011.
Par conséquent, le point de départ de la prescription de l’action en nullité, en inopposabilité et en indemnisation de Maître [N] [G] du fait de cet acte est fixé au 20 juillet 2011.
L’action de Maître [N] [G] est une action en nullité fondée partiellement sur la violation du droit des sociétés et de ses droits d’associé dans le cadre de la SCP concernant l’agrément du cessionnaire, mais encore sur l’insincérité du prix de cession, sur l’aggravation de ses engagements financiers en sa qualité de cédant et sur l’indisponibilité des droits sociaux cédés.
Par conséquent, le délai de prescription applicable à l’action exercée est le délai quinquennal de droit commun.
Maître [N] [G] avait donc jusqu’au 20 juillet 2016 pour exercer son action en nullité.
Or, il a assigné l’ensemble des défendeurs devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire par actes d’huissier des 18 et 19 avril 2013 aux fins de voir prononcer la nullité du même acte, à titre subsidiaire pour voir prononcer son inopposabilité à son égard.
Dans le cours de la procédure, il a sollicité l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Par jugement du 28 février 2019, Maître [N] [G] a été déclaré irrecevable en toutes ses demandes, à défaut pour lui d’avoir saisi préalablement à l’instance, la Chambre départementale des Notaires aux fins de tentative de conciliation.
Maître [N] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’Appel a confirmé le jugement par arrêt du 20 avril 2021.
Vu l’article 2243 du code civil, le rejet définitif des demandes de Maître [N] [G] rend non avenue la prescription de son action.
Par conséquent, l’assignation délivrée dans cette instance le 16 décembre 2022 contre les défendeurs est tardive.
Les ayants-droits de Maître [N] [G] se prévalent de ce que l’instance engagée parallèlement par Maître [N] [G] devant les juridictions administratives a interrompu de nouveau la prescription de son action contre les défendeurs à la présente instance.
Or, outre le fait que l’instance engagée devant les juridictions administratives n’était pas engagée contre les mêmes défendeurs mais contre le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, pour excès de pouvoir, Maître [N] [G] a été débouté de toutes ses demandes relatives à l’arrêté de nomination de Maître [B] en qualité de notaire associé de la SCP.
Par conséquent, le rejet de ses demandes rend non avenue l’interruption de la prescription de l’action en nullité de l’acte du 13 juillet 2011, dont il est allégué qu’elle aurait résulté de cette action.
Les ayants-droits de Maître [N] [G] se prévalent de la reconnaissance du droit de leur auteur par les défendeurs, lors de négociations transactionnelles menées en 2016 et lors de la cession des parts sociales de Maître [N] [G] à l’occasion de son départ en retraite en 2017.
Il ressort de la lecture de la lettre du 10 février 2016, que les Notaires ont proposé à Maître [N] [G] de mettre un terme au litige les liant en lui allouant une somme d’argent, tout en précisant que cette offre ne valait pas comme reconnaissance du bien-fondé de ses demandes.
Par ailleurs, l’acte de cession des parts sociales de Maître [N] [G] du 5 octobre 2017 mentionne l’existence de litiges en cours entre Maître [N] [G] et ses anciens associés, notament quant aux droits complémentaires revendiqués par le cédant, et stipule que l’ensemble des parties tentera de résoudre le litige à l’amiable. Il ne ressort de cet acte aucune reconnaissance du droit de Maître [N] [G] envers les Notaires associés.
Enfin, il n’est pas justifié de la médiation qui aurait commencé en janvier 2018 et aurait et avorté en mars 2018.
Par conséquent, les ayants-droits de Maître [N] [G] ne justifient pas de l’interruption du délai de prescription, de l’action de Maître [N] [G] envers les défendeurs depuis le 20 juillet 2011, ni de la suspension de ce délai depuis juillet 2011.
L’assignation de décembre 2022 est donc tardive.
Les ayants-droits de Maître [N] [G] sont prescrits leur action. Ils sont irrecevables en toutes leurs demandes.
II – Sur les demandes indemnitaires formées par Maître [B]
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Le droit d’ester en justice peut dégénérer en abus. Il ne suffit pas que les demandes soient rejetées pour caractériser l’abus d’ester.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’abus allégué.
La demande indemnitaire de maître [B] est rejetée, de même que sa demande tendant à voir prononcer une amende civile à l’encontre des ayants-droits de Maître [N] [G].
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant principalement à l’instance, les ayants-droits de Maître [N] [G] sont condamnés à en payer les entiers dépens.
Il est équitable qu’ils indemnisent Monsieur [X] [O], Monsieur [Y] [J], Monsieur [C] [W] et la SCP NOTAIRES PRESQU’ILE ASSOCIES d’une part, Monsieur [I] [B] d’autre part à hauteur de 5.000 € chacun au titre de l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [P] [G], Monsieur [A] [G], Madame [Z] [G] et Madame [F] [E] veuve de Monsieur [N] [G] en qualité d’ayants-droits de Maître [N] [G],
FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Maître [N] [G] reprise par ses ayants-droits Monsieur [P] [G], Monsieur [A] [G], Madame [Z] [G] et Madame [F] [E] veuve de Monsieur [N] [G] en qualité d’ayants-droits de Maître [N] [G] en cours de procédure,
DIT irrecevables Monsieur [P] [G], Monsieur [A] [G], Madame [Z] [G] et Madame [F] [E] veuve de Monsieur [N] [G] en qualité d’ayants-droits de Maître [N] [G] en toutes leurs demandes,
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G], Monsieur [A] [G], Madame [Z] [G] et Madame [F] [E] veuve de Monsieur [N] [G] en qualité d’ayants-droits de Maître [N] [G], à verser la somme de 5.000 € en tout à Monsieur [X] [O], Monsieur [Y] [J], Monsieur [C] [W] et la SCP NOTAIRES PRESQU’ILE ASSOCIES au titre de l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G], Monsieur [A] [G], Madame [Z] [G] et Madame [F] [E] veuve de Monsieur [N] [G] en qualité d’ayants-droits de Maître [N] [G] à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [I] [B], au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G], Monsieur [A] [G], Madame [Z] [G] et Madame [F] [E] veuve de Monsieur [N] [G] en qualité d’ayants-droits de Maître [N] [G] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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