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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 17, Société [ 13 ], des affaires, CPAM 01 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
Affaire :
M. [B] [S]
contre :
Société [13]
[14]
Société [16]
Société [Localité 17] [20]
Dossier : N° RG 23/00772 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRHK
Décision n°
779/25
Notifié le
à
— [B] [S]
— Sté [13]
— Sté [16]
— Sté [Localité 17] [20]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL [19]
— SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
— Me BALLORIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
Chez Monsieur [E] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Charlotte GINGELL, substituant la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
[14]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [P], muni d’un pouvoir
Société [16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY, de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
Société [18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat Maître Christophe BALLORIN, avocat au barreau de DIJON
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 7 novembre 2023
Plaidoirie : 5 mai 2025
Délibéré : 7 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juillet 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fixé le montant de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [B] [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, a ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [R] aux fins de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent consécutif à son accident du travail du 22 novembre 2013, a ordonné le sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens et a ordonné l’exécution provisoire.
Le Docteur [R] a établi son rapport le 10 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [S] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de:
— Condamner la société [13] à lui verser les sommes suivantes :
— 12 600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Dire et juger que le montant de ces préjudices sera versé par la [15],
— Condamner la société [13] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] développe oralement ses dernières écritures et demande à la juridiction de :
— Juger que Monsieur [S] est irrecevable à formuler une demande de condamnation directe à son encontre, la somme qui lui sera allouée au titre du DFP devant lui être avancée par la [15],
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] à la somme de 12 600,00 euros,
— Ordonner que la [15] fera l’avance de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur juridique,
— Condamner la société [18], entreprise utilisatrice, à relever et garantir la société [13] de toutes les condamnations qui seront prononcées à son égard, tant au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] que de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [15] et à la société [16] ès qualité d’assureur de la société [Localité 17] [20], entreprise utilisatrice.
La société LIMOGE [20] soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— Fixer le montant demandé par Monsieur [S] au titre du DFP à la somme de 10 500,00 euros,
— Débouter Monsieur [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [15] s’en rapporte à justice sur les demandes formulées.
La société [16] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— Dire et juger satisfactoire l’offre de la compagnie [16] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 714,00 euros,
— Souffrances endurées : 5 000,00 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros,
— Préjudice esthétique définitif : 800,00 euros,
— Préjudice fonctionnel permanent : 12 600,00 euros,
— Juger n’y avoir lieu à aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la [15].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions auxquelles elles se sont régulièrement référées lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] :
Les parties, à l’exception de la société [18], s’accordent sur l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 12 600,00 euros calculée sur la base du taux de 7 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point fixée à 1 800,00 euros au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (47 ans). La société [18] formule son offre sur la base d’une valeur du point fixée à 1 500,00 euros au motif que la victime est âgée de 55 ans.
Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7 % par l’expert judiciaire. Ce taux n’étant pas contesté par les parties, le tribunal entérinera les conclusions du Docteur [R].
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 7 % retenu, la valeur du point sera fixée à 1 800,00 euros et le montant de l’indemnisation à 12 600,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse.
La demande de Monsieur [S] tendant à ce que la société [11] soit condamnée au paiement de cette indemnité sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de garantie de l’entreprise de travail temporaire, le tribunal s’étant déjà prononcé sur ce point dans son jugement du 29 août 2022.
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la [15] et à l’AUXILIAIRE.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [18], qui supporte in fine les conséquences de la faute inexcusable, sera regardée comme la partie succombe et sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [B] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 600,00 euros,
DIT que cette indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [B] [S] par la [14] et DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [S] tendant à la condamnation de la SAS [12] au paiement de cette somme,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DECLARE le jugement commun et opposable à la société d’assurance à forme mutuelle [16] et à la [14],
CONDAMNE la SAS [18] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [18] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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