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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/25/00242
DOSSIER N° : N° RG 25/01579 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MU44
AFFAIRE : [P] [T], [X] [T] / S.A. COFIDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Carole MAROCHI,
Me Marie-Lorraine VOLAND
le 09.10.2025
Copie à Me ALDEBART commissaire de justice
le 09.10.2025
Notifié aux parties
le 09.10.2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Carole MAROCHI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Carole MAROCHI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS,
inscrite au RCS de [Localité 8] Métropole sous le n° B 325 307 106
domiciliée : chez Me [Y] [D], dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal d’instance de Martigues a notamment dit la SA COFIDIS déchue partiellement de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit, condamné solidairement monsieur et madame [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.245,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2017 et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été signifiée le 10 mai 2019 par actes remis à étude.
Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 11 mars 2020 à l’encontre de monsieur et madame [T].
Le 05 février 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SA COFIDIS, par la SAS WATERLOT ET ASSOCIES PACA en la personne de Me [U], commissaires de justice sis à [Localité 7] (83), entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG [Localité 11], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [T], pour paiement en principal de la somme de 26.245,62 euros outre article 700, intérêts et frais, soit une somme totale de 29.514,01 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 315.130,61 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 11 février 2025 par Me [D], commissaire de justice à [Localité 9].
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, monsieur [P] [T] et madame [X] [T] ont fait assigner la S.A COFIDIS devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 03 avril 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre.
Lors de l’audience le président d’audience a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. La décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 10 avril 2025 pour l’audience du 03 juillet 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse lors de l’audience du 03 juillet 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [T], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution du 05 février 2025 pour incompétence territoriale du commissaire de justice,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 05 février 2025 sur le compte du Crédit Mutuel,
Subsidiairement,
— prononcer la caducité de la mesure de saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Très subsidiairement,
— juger que le fonds qui ont alimenté le compte ayant fait l’objet de la saisie sont des fonds propres appartenant à un tiers à la dette,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
Infinimement subsidiairement,
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie,
— condamner la SA COFIDIS à payer à monsieur et madame [T] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’en cas de signification dématérialisée, la compétence est déterminée par le domicile du débiteur et qu’ainsi la saisie pratiquée par la SAS WATERLOT et ASSOCIES de [Localité 8] n’était pas compétente.
Ils soutiennent également que la mesure de saisie n’a pas été dénoncée au codébiteur saisi, s’agissant d’un compte joint.
Ils indiquent que les fonds saisis proviennent d’une somme perçue par madame [T] uniquement.
Enfin, ils précisent que le décompte de la mesure n’est pas suffisamment détaillé.
Ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions responsives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A COFIDIS, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur et madame [T] de leur demande de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 05 février 2025,
— débouter monsieur et madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement monsieur et madame [T] à verser à la société COFIDIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le commissaire de justice instrumentaire Me [D] exerçant à [Localité 9] était pleinement compétent. De plus, les requérants ne justifient d’aucun grief.
Elle indique qu’il n’est pas justifié par les requérants d’éléments concernant le compte saisi et la provenance des fonds.
Enfin, elle précise que le décompte de la mesure d’exécution forcée est parfaitement régulier. Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur et madame [T],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 05 février 2025a été dénoncé le 11 février 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 10 mars 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur et madame [T] sera déclarée recevable.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour incompétence territoriale du commissaire de justice et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Selon les dispositions de l’article 2 alinéa 2 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice: “toutefois et hors les cas où le débiteur à son domicile ou sa résidene à l’étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire au sens de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, monsieur et madame [T] excipent du fait que l’acte de dénonce de la mesure contestée mentionne de manière barrée, la SAS WATERLOT ET ASSOCIES de [Localité 8], pour venir en déduire que c’est cette dernière qui en réalité a réalisé la mesure de saisie-attribution pratiquée de manière dématérialisée et était donc incompétente.
Pour autant, il résulte de la lecture de l’acte de saisie-attribution que celle-ci a été pratiquée de manière dématérialisée par la SAS WATERLOT ET ASSOCIES PACA par Me [U] commissaire de justice à Fayenne dans le 83, qui appartient à la cour d’appel d'[Localité 5].
L’acte comporte la signature électronique de Me [U] en bas à gauche sur la première page, ainsi que son entête sur le “parlant à” de la signification au tiers ainsi que sur la dernière page comprenant la tarification de l’acte. L’acte de dénonce a été signifié par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 9].
Dans ces conditions, la mesure litigieuse n’encourt aucune nullité.
Il s’ensuit que la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour incompétence territoriale du commissaire de justice et la demande subséquente de mainlevée de ce chef seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure et la demande subséquente de mainlevée de celle-ci de ce chef,
Selon les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
“lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.”
En l’espèce, monsieur et madame [T] soutiennent que la mesure de saisie-attribution n’a pas été dénoncée à madame [T].
En réplique, la SA COFIDIS soutient que monsieur [T] est seul débiteur, compte tenu de la procédure de surendettement dont a bénéficié madame [T] en 2019 (effacement total des dettes dont celle de la SA COFIDIS).
Il résulte de la lecture de la réponse du tiers saisi que “des comptes de notre client sont soumis à une convention de fusion de comptes et nos déclarations en tiennent compte” avec un tableau indiquant “total disponible, dont compte fusionnés : 315.766,32 euros.” Il n’est aucunement fait mention d’un compte joint appartenant à monsieur et madame [T].
Il ne saurait être reproché au commissaire de justice de n’avoir pas dénoncer la mesure litigieuse à madame [T] en l’absence d’information en ce sens portée à sa connaissance par le tiers saisi.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure et la demande subséquente de mainlevée de celle-ci de ce chef seront rejetées.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
En l’espèce, monsieur et madame [T] soutiennent que les fonds saisis sont des fonds propres appartenant à madame [T] perçus le 30 novembre 2022 par un virement SOCECAP de 300.491,24 euros au titre d’une assurance décès dont elle était bénéficiaire au décès de l’assurée madame [L] [H] et que ledit compte ne reçoit pas les revenus de monsieur [T] qui ne perçoit qu’une pension d’invalidité.
Madame [T] justifie de la provenance de la somme de 300.491,24 euros perçue en novembre 2022 sur le compte tranquillité appartenant à “monsieur ou madame”.
Il sera relevé que ledit décompte bancaire mentionne deux virements de ce type par la SOGECAP pour un solde total du compte 601.090,33 euros.
Le relevé de compte bancaire produit mentionnant la mesure de saisie en 2025 permet de constater que la saisie a été réalisée sur un compte “livret impulsion locale” comportant un numéro différent, au nom également de monsieur ou madame, sans que l’on puisse en réalité savoir l’historique de ce compte, la provenance des sommes, ni s’il s’agit, trois ans après la perception de ladite somme par madame, de ces mêmes fonds.
Indépendamment des règles applicables en la matière eu égard au régime matrimonial des époux, monsieur et madame [T] ne justifient pas que ladite somme saisie sur un compte livret provienne de la somme perçue en 2022 par madame [T] et qu’il s’agisse de fonds propres lui appartenant.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution pour défaut de compte valable et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sur ce fondement,
Selon les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.”
En l’espèce, monsieur et madame [T] indiquent que le décompte ne comporte pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, ainsi les dépens dus pour 367,93 euros ne sont pas détaillés, ce qui les empêchent de pouvoir vérifier ces derniers.
Comme le souligne justement la société défenderesse, l’examen du décompte présent dans le procès-verbal de saisie-atribution mentionne bien le détail des sommes réclamées comme prévu au texte susvisé, les textes n’exigeant pas plus.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution pour défaut de compte valable et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sur ce fondement seront rejetées.
Sur les autres demandes,
Monsieur et madame [T], qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la société S.A COFIDIS supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur et madame [T] seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [P] [T] et de madame [X] [T] ;
DEBOUTE monsieur [P] [T] et de madame [X] [T] de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour incompétence territoriale du commissaire de justice ainsi que de la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sur ce fondement ;
DEBOUTE monsieur [P] [T] et de madame [X] [T] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure et la demande subséquente de mainlevée de la saisie-attribution sur ce fondement ;
DEBOUTE monsieur [P] [T] et de madame [X] [T] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le fondement de la provenance des fonds ;
DEBOUTE monsieur [P] [T] et de madame [X] [T] de leur demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution pour défaut de compte valable et de leur demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sur ce fondement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [P] [T] et de madame [X] [T] à payer à la S.A CODIFIS la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [T] et de madame [X] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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