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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00549 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I34O
AFFAIRE : [U] [G] veuve [K] C/ S.A.R.L. FRITADINE JAURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] veuve [K]
née le 26 Juillet 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRITADINE JAURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2005, M. [V] [K] et Mme [U] [G] a consenti à la SARL Le Vincennes, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er mai 2005 et pour un loyer principal annuel de 5 520 euros payable mensuellement.
La SARL Le Vincennes a cédé son fonds de commerce à la SARL Fritadine Jaurès le 5 septembre 2019.
Le bail a été renouvelé, le loyer annuel a été fixé à la somme de 6 986,52 euros à compter du 1er mai 2014.
M. [V] [K] est décédé 4 janvier 2014, laissant pour lui succéder Mme [U] [G], M. [M] [K] et M. [L] [K].
Aux termes d’une donation-partage du 27 décembre 2023, M. [L] [K] est devenu nu-propriétaire du local commercial objet du bail, Mme [U] [G] restant usufruitière du bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Mme [U] [G] a assigné la SARL Fritadine [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, Mme [U] [G] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner le locataire à payer au bailleur ;
o La somme provisionnelle de 1 544,17 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux,
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
Mme [U] [G] expose que devant le retard de paiement des loyers, un commandement de payer a été signifié au locataire mais est resté sans réponse.
La société Fritadines [Adresse 4], régulièrement citée à son siège social par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne, ce dernier précisant que la société est connue de l’étude, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité, de toute somme due en vertu du présent bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l’accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyer ou charges consécutifs à une modification de leur montant, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d’exécuter, demeurés infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. Il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, des lieux loués, et dans ce cas le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Fritadines [Adresse 4] le 26 juin 2025 pour la somme principale de 1 262,25 euros, arrêtée au 23 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 juillet 2025.
La société Fritadines [Adresse 4] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 05 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élèvent à 1 320 euros, frais d’huissier déduits.
Il convient donc de condamner la société Fritadines [Adresse 4] à payer à Mme [U] [G] la somme provisionnelle de 1 320 euros, arrêtée au 05 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 juin 2025 sur la somme de 1 262,25 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [U] [G] à la SARL Fritadine [Adresse 4] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 27 juillet 2025;
DIT que la SARL Fritadine [Adresse 4] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL Fritadine [Adresse 4] à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes :
— 1 320 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 05 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1 262,25 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [U] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Fritadine Jaurès aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 92,54 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 27 Novembre 2025
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