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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 mars 2026, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01258 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLUC
AFFAIRE :
,
[D], [V]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L, AUDE
☒ Copie exécutoire délivrée le
à :Maître Bruno BLANQUER
☒ Copie à :Maître Bruno BLANQUER
CPAM DE L,'[I]
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [D], [V]
demeurant 6 avenue du Grand Selve – 11110 COURSAN
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L, [I]
dont le siège social est sis 2 allée de Bezons – 11000 CARCASSONNE CEDEX 9
non comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES
GREFFIER : Mme Bérengère CASTELLS
DEBATS :
Audience publique du 19/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [V] a été victime d’un accident du travail le 16 octobre 2021.
Au terme de son assignation délivrée le 25 août 2025, il forme une action en responsabilité pour faute à l’encontre de la CPAM de l,'[I] car il estime avoir été informé tardivement de sa date de consolidation fixée au 16 avril 2023 par le médecin Conseil de la CPAM de l,'[I].
Il fait valoir qu’il a perçu normalement son entier salaire dans le cadre de son mi-temps thérapeutique et avoir ultérieurement eu une retenue de son salaire par l’employeur lequel ne percevait plus de remboursement de la part de la CPAM.
Il estime sa perte de salaire à la somme de 4177,99 euros du 17 avril 2023 (date de consolidation au 31 juillet 2023 (date de notification de la consolidation).
Monsieur, [V] sollicite également une somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts financier et moral ainsi que la condamnation de la CPAM à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026. A cette audience Monsieur, [V] représenté par son conseil reprend les termes de son acte introductif d’instance. Il fait valoir à l’appui de ses prétentions que la responsabilité de la CPAM est engagée au sens de l’article 1240 du code civil, car la notification tardive de sa date de consolidation lui a occasionné un préjudice, à savoir, la perte de revenus dont son employeur a demandé le remboursement.
La CPAM conclut au débouté de l’ensemble des prétentions du demandeur. Elle demande au tribunal de constater que la date de consolidation fixée au 16 avril 2023, a été acceptée par Monsieur, [V] et qu’il n’a pas exercé de recours préalable à son action prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen tiré du défaut de tentative de conciliation :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux article R 211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il résulte de cette disposition, que lorsqu’une procédure tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros, la saisine du juge est subordonnée à l’exercice préalable d’une tentative de conciliation ce qui constitue une condition de recevabilité de l’action en justice.
En l’espèce, l’ensembles des demandes formulées par Monsieur, [V] sont d’un montant total de 6677,99 euros, en conséquence l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas et l’argument du défaut de conciliation préalable sera rejeté par le tribunal.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1240 du même code, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur, [D], [V] fixée au 16 avril 2023 lui a été notifiée par la CPAM par courrier en date du 27 juillet 2023 soit avec un retard de près de 100 jours.
Au terme de l’article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont tenus d’informer les assurés, dans des délais raisonnables, des décisions affectant leurs droits, notamment celles relatives à la consolidation, laquelle emporte des conséquences directes sur la nature et l’étendue des prestations servies.
En l’espèce, cette notification tardive a eu pour effet de priver Monsieur, [V] de la possibilité d’exercer utilement ses droits, notamment d’anticiper les conséquences financières et administrative attachées à cette décision.
Il est établi que ce retard a entraîné pour Monsieur, [V] un préjudice certain caractérisé par la perte de revenus qu’il a subi dont l’employeur a demandé le remboursement à hauteur de 4177,99 euros ce dont il justifie aux débats par la production de la reconnaissance de dette de Keolis en date du 17 octobre 2023.
La CPAM ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à exonérer sa responsabilité.
Il existe ainsi un lien de causalité direct entre la faute commise par le CPAM, consistant en la notification tardive de la décision de consolidation et le préjudice subi par Monsieur, [V].
Dans ces conditions la CPAM de l,'[I] sera condamnée à réparer le préjudice subi et à payer Monsieur, [V] la somme de 4177,99 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel.
En revanche, Monsieur, [V] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice moral et financier distinct et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais accessoires
La CPAM de l,'[I] qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur, [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la CPAM de l,'[I] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement de manière contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la CPAM de l,'[I] à payer à Monsieur, [D], [V] en réparation de son préjudice matériel la somme de 4177,99 euros.
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande Monsieur, [D], [V] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la CPAM de l,'[I] à payer à Monsieur, [D], [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la CPAM de l,'[I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal d’instance, le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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