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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 août 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00249
N° Portalis DBXS-W-B7I-H746
N° minute : 25/00301
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Delphine AUBOURG
— la SELARL GPS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Delphine AUBOURG, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Nathalie MUNOZ, avocat plaidant au barreau de l’Essonne
DÉFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le cabinet JEANSELME dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 22 février 2008, Monsieur [F] [X] a fait l’acquisition d’un appartement (lot n°9), d’une cave (lot n° 2) et d’un jardin (lot n°4) dans la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 3].
Suite à la réception de la convocation de se présenter à l’Assemblée Générale de ladite copropriété fixée au 10 novembre 2023, Monsieur [F] [X] a sollicité, par courriel du 29 novembre 2023 adressé au Syndic en exercice, de tenir à sa dispositions les justificatifs des charges payées par les copropriétaires pour le dernier exercice clos pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, ainsi que les relevés bancaires du syndicat, ce à quoi il lui a été répondu que les documents étaient accessibles via l’extranet dans l’espace Conseil Syndical.
Par procès-verbal du 25 octobre 2023, Monsieur [F] [X] a fait constater par commissaire de justice du dysfonctionnement de l’extranet ne permettant pas d’accéder aux documents, lequel avait déjà fait l’objet d’une réclamation auprès du Syndic par courrier du 13 septembre 2023 à qui il avait demandé de résoudre cette difficulté.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 10 novembre 2023 et la résolution n° 2, relative à l’examen et l’approbation des comptes a été adoptée alors que Monsieur [F] [X] avait voté contre faute d’avoir pu avoir eu accès aux documents y afférents.
Le 07 décembre 2023, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2023 a été notifié à Monsieur [F] [X].
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [F] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son [8] en exercice (ci-après dénommé le SDC [Adresse 7]) aux fins de solliciter du tribunal, au visa de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, d’annuler la résolution n° 2 figurant dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2023, et de condamner le syndicat à lui payer les sommes de 5000 € en réparation de son préjudice moral, 858,40 € en réparation de son préjudice financier, 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Delphine AUBOURG, et de le dispenser de toute participation à la dépense de frais de procédure engagés à raison de la présente action.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [F] [X] a maintenu ses demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal de juger le SDC [Adresse 7] mal fondé en ses conclusions et demandes reconventionnelles, et de le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de deux mois, conformément à l’article 42 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965, et est bien fondée au visa de l’article 18-1 de la même loi en ce qu’il n’est pas contestable qu’il n’a pas pu prendre connaissance des pièces visées en raison des dysfonctionnements de l’extranet et de ses vaines diligences auprès du Syndic pour y avoir accès, de telle sorte que la résolution n° 2 ne pouvait pas être adoptée, ainsi que de l’article 9-1 de la même loi, faute d’indication dans la convocation des lieu, jour et heure de consultation des pièces justificatives des charges.
Il réplique que, nonobstant le fait que le SDC [Adresse 7] ait admis que la résolution critiquée encourait l’annulation, ce n’est que parce qu’il a introduit la présente action avant que le Syndic a proposé une nouvelle résolution tendant à la régularisation par approbation des comptes par l’Assemblée Générale du 26 juin 2024, profitant de sa demande de tenue d’une assemblée générale spécifique pour répondre à certains points, ce qui démontre une volonté de nuire à ses droits et de faire échec à l’action engagée d’autant que la date a été fixée sans le concerter, alors qu’il est retraité actif, réside habituellement en Ile de France et ne pouvait se déplacer car il était retenu par des obligations professionnelles.
Il considère que le Syndicat des copropriétaires a commis une faute en ce que, étant informé des problèmes récurrents que Monsieur [F] [X] rencontrait, et en votant la résolution n°2 tout en ayant conscience qu’il n’avait pas eu accès aux documents légaux, il a sciemment agi en méconnaissance de ses droits, ce qui caractérise l’intention de nuire, d’autant que le comportement du syndicat a été réitéré lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2024.
Il considère que ses préjudices sont établis puisqu’il a été contraint de faire procéder à un constat par un commissaire de justice et résultent également des manoeuvres permanentes et répétées du syndicat qui prétend qu’il serait un copropriétaire difficile à vivre, ce qui est vexatoire et contraire à la réalité.
Il ajoute que sa demande de consultation des pièces était d’autant plus fondée que des dépenses ont été inutilement engagées pour des prestations qui n’ont pas été réalisées.
Il sollicite la dispense de participation aux frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi susvisée, rappelant que son action a été à juste titre initiée en l’absence de démarche amiable de la part du SDC et qu’il était contraint par les brefs délais d’action.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, le SDC [Adresse 7] a sollicité du tribunal de débouter Monsieur [F] [X] de ses demandes financières et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il admet que l’action engagée par Monsieur [X] est recevable, pour avoir été initiée dans les délais légaux, et que la résolution contestée encourt l’annulation faute pour le demandeur d’avoir pu accéder aux pièces comptables.
Il déclare en avoir tiré toutes les conséquences utiles puisqu’il a procédé à une nouvelle approbation des comptes selon résolution n° 18 du procès-verbal d’Assemblée Générale du 26 juin 2024, et que, cependant, Monsieur [X] s’est abstenu de la voter mais ne la pas contestée dans les délais légaux.
Il conteste en conséquence toute intention de nuire reprochée par Monsieur [X] dans la mesure où, dans son courrier de convocation d’une assemblée générale extraordinaire, il a indiqué des disponibilités et a simplement demandé à être informé de la date qui serait retenue par le Syndic en fonction des propres disponibilités de celui-ci, et qu’il voterait pas correspondance.
Il oppose l’absence de démonstration par Monsieur [X] qu’il n’a pas pu consulter les pièces dans la perspective de la nouvelle assemblée générale.
Il expose également que la demande de dommages et intérêts ne peut être fondée sur l’article 14 de la loi susvisée en l’absence de démonstration d’une faute mais aussi d’un préjudice, alors que la liste évoquée est sans lien avec le présent litige.
Il conteste enfin toute intention de nuire alors que c’est, au contraire, l’attitude de Monsieur [X] qui a contraint les Syndics successifs à démissionner, comme expliqué notamment par le Cabinet JEANSELME.
Il s’oppose enfin à la dispense de participation aux frais de procédure dans la mesure où cette procédure aurait pu être évitée pour cette petite copropriété composée de quatre autres copropriétaires qui sont désolés et épuisés par les agissements de Monsieur [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 04 avril 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS :
Sur l’annulation de la résolution n° 2 de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2023
Il y a lieu de relever que cette demande est fondée et non contestée par le SDC [Adresse 7].
De plus, l’action a été intentée dans le bref délai requis et avant la convocation datée du 31 mai 2024 pour l’Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue le 26 juin 2024.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler ladite résolution conformément aux dispositions de l’article 18-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et au vu des mails et PV de constat dressé le 25 octobre 2023, nonobstant l’absence de conséquence puisque la résolution a été implicitement annulée par le fait que l’approbation des comptes de l’exercice allant du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023 a été irrévocablement adoptée par l’Assemblée Générale du 26 juin 2024.
Sur la responsabilité du SDC [Adresse 7]
L’article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
“La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Monsieur [F] [X], qui entend rechercher la responsabilité du SDC [Adresse 7] uniquement sur le fondement de ces dispositions, invoque au soutien de sa demande des griefs relatifs aux convocations et à l’accès aux pièces justificatives qui ne relèvent pas de ce texte dans la mesure où son action n’a pas pour objet la réparation des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
De plus, le préjudice moral allégué est sans lien avec les dispositions légales susvisées, tout comme le préjudice financier qui concerne, à tout le moins pour le procès-verbal du 25 octobre 2023, celui du 23 octobre 2023 n’étant pas produit, le problème d’accès à l’extranet pour visualiser les pièces comptables.
Par conséquent, Monsieur [F] [X] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Delphine AUBOURG sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [X] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles “Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.”
Monsieur [F] [X] sera dispensé de toute participation aux frais irrépétibles du syndicat dans la mesure où l’action a été valablement engagée avant que la résolution litigieuse n’ait été implicitement annulée lors du vote relatif à l’approbation des comptes de l’exercice 2022/2023.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Annule la résolution n° 2 de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] en date du 10 novembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de sa demande à ce titre ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de la Drôme, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dispense Monsieur [F] [X] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. SOIBINET C. LARUICCI
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