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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 27 juin 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [Y] [B] – RG n°25/00456
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° MINUTE : 25/349
N° RG : 25/00456
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FIJE
Mme [Y] [B]
Née le 12 mars 2003 à [Localité 5] (Serbie)
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 27 juin 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [Y] [B], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [Y] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 3] par une décision du directeur de l’EPSMA du 23 mai 2025 en raison d’un péril imminent à la suite d’un certificat médicale du docteur [S] [L], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 7], décrivant une patiente souffrant de troubles du comportement se manifestant pas une agitation violente envers son entourage familial et la tenue de propos délirants dans un contexte de rupture de traitement et de déni des troubles. Cette mesure a été maintenue depuis cette date en dernier par une décision du directeur de l’EPSMA du 26 juin 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [Y] [B] a été placé en isolement le 24 juin 2025 à 11 h 30 à l’initiative du docteur [W] [R] en raison d’un risque important de passage à l’acte violent.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 26 juin 2025 à 16 h 53.
Informée de la saisine de ce magistrat, [Y] [B] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [Y] [B] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [V] [P], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 26 juin 2025, que la mesure d’isolement de [Y] [B] est toujours nécessaire en raison de sa violence ou son hétéro-agressivité.
Le certificat médical mensuel rédigé le 26 juin 2025 par le docteur [V] [P] mentionne des difficultés importantes en soulignant un comportement inadapté se manifestant notamment par des déambulations dans la chambre des autres patients.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme un placement en isolement le 24 juin 2025 à 11 h 30 en raison de l’imminence d’un passage à l’acte violent et la persistance de ce risque à chaque prolongation en mentionnant en dernier lieu : « instabilité comportementale, déambulations, sollicitations, nécessité d’un cadre contenant ».
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [Y] [B] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [Y] [B] au-delà de la 72ème heure intervenue le 27 juin 2025 à 11 h 30 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 28 juin 2025 à 11 h 30,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 27 juin 2025.
Le magistrat
La présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec avis de réception à l’EPSMA pour notification au patient et remise d’une copie le 27 juin 2025 à ___h___.
La présente ordonnance a été transmise au procureur de la République par courrier électronique avec avis de réception / par remise d’une copie en main propre le 27 juin 2025 à ___h___.
La présente ordonnance a été transmise au service des tutelles de l’EPSMA par courrier électronique avec avis de réception / par remise d’une copie en main propre le 27 juin 2025 à ___h___.
Le greffier,
* * *
Les déclarations d’appel peuvent notamment être transmises au greffe de la cour d’appel de REIMS par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4]
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