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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/01913 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WUZ
Minute :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
Représentant : Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G234
C/
Monsieur [E] [U]
Madame [T] [U]
Copie délivrée à :
Me DELATTRE
M. Et Mme [U]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SCI FONCIERE DI 01/2008, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Gentien HOANG, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [T] dite [Z] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 mars 2015, SCI Foncière DI 01/2008 a donné à bail à M. [E] [U] et Mme [T] dite [Z] [U] un logement situé [Adresse 4], outre l’emplacement de stationnement n°71 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 462,06 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 115,00 €. Le montant du loyer pour l’emplacement de stationnement a été fixé à la somme de 21,78€.
Des loyers étant demeurés impayés, SCI Foncière DI 01/2008 a fait signifier à M. [E] [U] et Mme [T] dite [Z] [U], par exploit de commissaire de justice du 28 février 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 919,10 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, SCI Foncière DI 01/2008 a fait assigner M. [E] [U] et Mme [T] dite [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 19 mai 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
SCI Foncière DI 01/2008, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [T] dite [Z] [U] à payer :
o une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 12 mars 2015 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [E] [U] et Mme [T] dite [Z] [U] n’ont pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré dans le délai, qu’ils ont néanmoins apuré leur dette avant l’audience.
M. [E] [U], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de débouter SCI Fondière DI 01/2008 de ses demandes. Il confirme avoir payé les sommes dues avant l’audience.
Mme [T] dite [Z] [U], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [T] dite [Z] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de paiement de l’arriéré des loyers, de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de SCI Foncière DI 01/2008 de ses demandes en paiement de l’arriéré des loyers et des charges, d’expulsion et des demandes subséquentes ;
DEBOUTE SCI Foncière DI 01/2008 de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SCI Foncière DI 01/2008 au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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