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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AURIA c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de la Société MAZAUD CONSTRUCTION, S.A.S.U. MAZAUD CONSTRUCTION, S.A.S., Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. DU POINT DU JOUR C, S.A.S. SUD GROUPE, S.A. BATIGERE RHONE-ALPES, S.A.S.U. IB FACADES, SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, S.C.I., S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MMA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EHB
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires de L’immeuble [Localité 39] SECRET du [Adresse 5] à [Localité 40], [J] [T], [KA] [MU], [C] [U], [HI] [X], [CE] [NJ], [UK] [OD], [H] [BK], [CE] [FM], [ET] [G], [PO] [E], S.A. BATIGERE RHONE-ALPES, [PO] [IC], [D] [ZC], [OB] [BK], [MS] [B], [OV] [V], [Y] [W], [ET] [K], S.C.I. AURIA, [I] [L], S.C.I. DU POINT DU JOUR C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société MAZAUD CONSTRUCTION, SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SLC, S.A.S. SUD GROUPE, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S.U. MAZAUD CONSTRUCTION, S.A.S. JOSE [A] BRITO, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société COEG, Mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de SOPREMA, S.A. MMA, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. IB FACADES, S.A.S. BET PHILIPPE, S.A.S. BERIER ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [A] LYON
ORDONNANCE [A] RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat de Copropriétaires de L’immeuble [Localité 39] SECRET du [Adresse 5] à [Localité 40]
Représenté par son syndic en exercice La SOCIETE REGIE BOUVET ET BONNAMOUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. BATIGERE RHONE-ALPES (SA d’Habitations à loyer modéré)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [KA] [MU]
demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [U]
demeurant [Adresse 31]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [HI] [X]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [CE] [NJ]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UK] [OD]
demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [BK]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [CE] [FM]
demeurant [Adresse 33]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [ET] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [PO] [E]
demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [PO] [IC]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [ZC]
demeurant [Adresse 29]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OB] [BK]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [MS] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OV] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [ET] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. AURIA
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [Adresse 37]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Prise en qualité d’assureur de la Société MAZAUD CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [41]
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en qualité d’assureur de la société SLC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SUD GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SOCIETE COEG
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. MAZAUD CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. JOSE [A] BRITO
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en qualité d’assureur de la société COEG, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Mutuelle SMABTP
Prise en ès-qualités d’assureur de SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. IB FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BET PHILIPPE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BERIER ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [YI] [DB] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse + expédition)
Maître [ZS] [F] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
Maître [O] [VE] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [N] [M] de la SCP [BG] ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Maître [R] [P] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737 (expédition)
Maître [TR] [LY] de la SELARL VERNE [Z] [DZ] [LY] – 680 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (S.L.C.) a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Localité 39] Secret » composé de trois bâtiments A, B et C sis [Adresse 6] à [Localité 42], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS SUD GROUPE, en qualité d’architecte ;
la SCRL COORDINATION ETUDES GENERALES (C.O.E.G.), en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS B.E.T. PHILIPPE, en qualité d’économiste ;
la SAS MAZAUD CONSTRUCTION, anciennement dénommée MAZAUD ENTREPRISE GENERALE, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier le lot de travaux « étanchéité » ;
la SAS I.B. FACADES, qui s’est vu confier le lot de travaux « peinture des façades » ;
la SAS BERIER ET FILS, qui s’est vu confier le lot de travaux « serrurerie » ;
la SAS JOSE [A] BRITO, qui s’est vu confier le lot de travaux « carrelage-faïences ».
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 05 septembre 2012 et les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2014, avec réserves.
La livraison des parties communes est intervenue le 28 novembre 2014, avec réserves.
Entre 2018 et 2024, des copropriétaires ont dénoncés des infiltrations d’eau ainsi que des dégradations des peintures de type écaillage, des apparitions du ferraillage au niveau des balcons et des terrasses des trois bâtiments de l’ensemble immobilier.
Des déclarations de sinistres ont été adressées à la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage. Le cabinet SARETEC a confirmé l’existence des désordres, mais l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Par ailleurs, des infiltrations d’eau ont été signalées dans un garage en sous-sol.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 20 décembre 2024,
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 39] Secret » sis [Adresse 6] à [Localité 42] ;
la SA BATIGERE RHONE-ALPES ;
Monsieur [MS] [B] ;
Monsieur [NL] [YR] ;
Monsieur et Madame [ET] [K] ;
Monsieur [OV] [V] ;
Madame [Y] [W] ;
la SCI AURIA ;
Monsieur et Madame [I] [L] ;
la SCI [Adresse 43] ;
Monsieur et Madame [J] [T] ;
Madame [KA] [MU] ;
Madame [C] [U] ;
Monsieur [HI] [X] ;
Monsieur [CE] [NJ] ;
Monsieur [UK] [OD] ;
Monsieur [H] [BK] ;
Monsieur et Madame [CE] [FM] ;
Monsieur et Madame [ET] [G] ;
Monsieur et Madame [PO] [E] ;
Monsieur [PO] [IC] ;
Monsieur et Madame [D] [ZC] ;
Monsieur [OB] [BK] ;
ont fait assigner en référé
la SAS S.L.C. ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités
d’assureur dommages-ouvrage ;
d’assureur de la SAS S.L.C. ;
la SAS SUD GROUPE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SUD GROUPE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SUD GROUPE ;
la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCRL C.O.E.G. ;
la SAS MAZAUD CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de
la SCRL C.O.E.G. ;
la SAS MAZAUD CONSTRUCTION ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SAS JOSE [A] BRITO ;
la société SMABTP, en qualités d’assureur de
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SAS JOSE [A] BRITO ;
la SAS I.B. FACADES ;
la SAS B.E.T. PHILIPPE ;
la SAS BERIER ET FILS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SAS S.L.C., représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
désigner Monsieur [MA] [S] en qualité d’expert ;
réserver les dépens.
Elle fait valoir que des opérations d’expertise concernant l’ensemble immobilier « [Localité 39] Secret » sont déjà en cours sous l’égide de Monsieur [MA] [S] s’agissant d’autres désordres, en exécution des ordonnances des 03 août 2021 (RG 21/00525), 18 octobre 2022 (RG 22/01460) 13 décembre 2022 (RG 22/01133), 19 mars 2024 (RG 24/00043) et 24 mai 2024 (RG 24/00289).
La SA ALLIANZ IARD, la SAS MAZAUD CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD et la société SMABTP, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS SUD GROUPE, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, liquidateur judiciaire de la SCRL C.O.E.G., la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS JOSE [A] BRITO, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS I.B. FACADES, la SAS B.E.T. PHILIPPE et la SAS BERIER ET FILS, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS [A] LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la liste des intervenants à l’opération de construction, les listes des lots affectés par les désordres, les déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, les rapports du cabinet SARETEC, ainsi que les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des entreprises défenderesses dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Syndicats des copropriétaires et aux copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande d’expertise.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [MA] [S]
[Adresse 34]
[Localité 32]
Port. : 06 07 86 33 24
Mél. : [Courriel 38]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 40], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 42], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par les Demandeurs uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
6.4 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.5 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.6 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les Demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 40], le 13 mai 2025.
Le Greffier Le Président
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