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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04404 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PZH
Ordonnance du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [D]
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D],
demeurant 38 rue Albert Chalinel – 69009 LYON
comparant en personne
Madame [W] [D] née [I],
demeurant 38 rue Albert Chalinel – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T],
demeurant 101 rue Ney – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
cité par procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 12 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 05/12/2025
Mise à disposition au greffe le 26/01/2026
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2023, Monsieur et Madame [W] [D] ont donné à bail à Monsieur [N] [T] un box de garage situé 39/45 rue Maurice Flandin à Lyon 3e moyennant un loyer de 105 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] née [I] ont fait adresser à Monsieur [N] [T] un commandement de payer la somme de 525 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] née [I] ont fait assigner Monsieur [N] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés, aux fins de demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [T],
— condamner Monsieur [N] [T] à leur payer :
— la somme de 735 euros à titre de provision pour les loyers à la date de l’assignation,
— une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer outre charges et taxes depuis le constat de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux,
— condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [Y] [D] maintient les demandes et se réfère aux termes de l’assignation et aux pièces jointes. Il actualise la demande en paiement à 840 euros incluant l’échéance du mois de novembre 2025. Il ajoute une demande de restitution des clés, précisant que le locataire a quitté la France sans les rendre.
Monsieur [N] [T], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comprend une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après une sommation de payer restée sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] née [I] justifient avoir adressé un commandement de payer à Monsieur [N] [T] pour lui signifier l’existence d’un arriéré locatif correspondant à plusieurs mois de loyer impayés. Le commandement reprend la clause résolutoire et en rappelle les conséquences au locataire.
Aucun règlement n’ayant été effectué par Monsieur [N] [T] suite à la délivrance du commandement, la dette n’ayant fait qu’augmenter, il y a lieu de constater, en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, que les bailleurs sont en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 octobre 2025.
— Sur la demande d’expulsion
Suite à la résiliation du contrat, Monsieur [N] [T] est occupant sans droit ni titre du box. L’occupation illicite d’un bien cause nécessairement un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, au propriétaire privé de la jouissance des locaux, ce dernier ne pouvant pas conclure de nouveau contrat.
L’expulsion apparaît en l’espèce nécessaire et proportionnée par rapport aux droits dont jouit le défendeur, l’expulsion étant par ailleurs la seule mesure propre à mettre fin au trouble.
Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] née [I] seront donc autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [T].
— Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Outre les loyers demeurés impayés avant la résiliation du bail, il est évident que le maintien dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, en ce qu’elle cause un préjudice pour le bailleur privé de la jouissance de son bien. L’obligation en paiement de l’occupant n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [T] sera condamné à verser à Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] née [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la date de sa résiliation.
Il est précisé que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [N] [T] ayant quitté la France, à charge pour Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] née [I] d’accomplir toute diligence utile en vue de la reprise du box dans les meilleurs délais.
Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] née [I] établissent en outre l’existence de loyers impayés depuis le mois d’avril 2025.
Monsieur [N] [T] sera donc condamné à payer à titre provisionnel la somme de 840 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T] sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [T] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] née [I] et Monsieur [N] [T] sur le box situé 39/45 rue Maurice Flandin à Lyon 3e par application de la clause de résiliation de plein droit,
DISONS que Monsieur [N] [T] doit quitter les lieux et restituer les clés, et qu’à défaut de libération volontaire des locaux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] née [I] :
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 18 octobre 2025,pendant une durée maximum de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
— la somme de 840 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [D] née [I] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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