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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 3 juil. 2024, n° 21/10799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCATION ADC FRANCE c/ S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/10799
N° Portalis 352J-W-B7F-CU65V
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2024
DEMANDEURS
ASSOCATION ADC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière
.
Décision du 03 Juillet 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/10799 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU65V
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 août 2021,
— l’association « Association de Défense des Consommateurs » (ADC) France,
— M. [R] [E],
— M. [D] [F],
— Mme [V] [M],
— M. [Z] [C],
— M. [B] [L],
ont assigné la société anonyme la Banque Postale (ci-après la Banque Postale) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les demandeurs personnes physiques exposent qu’ils ont effectué des virements depuis leurs comptes détenus auprès de la Banque Postale en pensant investir dans des diamants ou de la cryptomonnaie.
Ils font valoir qu’ils ont tous été victimes des agissements de la structure BLUE DIAMS LIMITED qui serait spécialisée dans les escroqueries financières internationales. Ils précisent qu’une information judiciaire est ouverte devant un juge d’instruction de Nancy pour connaître de ces agissements.
Ils indiquent qu’ils se sont rapprochés de l’association ADC France et se sont réunis en un collectif de victimes de la structure BLUE DIAMS LIMITED.
L’association ADC France s’est constituée partie civile dans le dossier d’information judiciaire au cours du mois d’avril 2018.
Les demandeurs mettent en cause la Banque Postale en exposant qu’elle aurait manqué à son devoir de vigilance et demandent à être indemnisés de leur préjudice.
La Banque Postale a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association ADC France.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir et condamné la Banque Postale à payer à l’association ADC France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en défense. Il a également condamné la Banque Postale aux dépens de l’incident et à payer à l’association ADC France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’affaire en cinq instances distinctes :
— la première opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [R] [E] d’une part à la Banque Postale d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 21/10799, il s’agit de la présente procédure,
— la deuxième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [D] [F] d’une part à la Banque Postale d’autre part, enregistrée sous le numéro 22/14364,
— la troisième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et Mme [V] [M] d’une part, à la Banque Postale d’autre part, enregistrée sous le numéro 22/14365,
— la quatrième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [Z] [C] d’une part, à la Banque Postale d’autre part, enregistrée sous le numéro 22/14366,
— la cinquième opposant l’association de défense des consommateurs ADC France et M. [B] [L] d’une part, à la Banque Postale d’autre part, enregistrée sous le numéro 22/14367.
Demandes et moyens de M. [E] et l’association ADC France
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [E] et l’association ADC France demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Prononcer un sursis à statuer et transmettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union Européenne :
« Les articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l’encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d’une action en responsabilité civile ? »
« Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ? »
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard des demandeurs.
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à l’Association ADC FRANCE la somme de 20.000 €, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
• Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 60.054 euros, décomposée comme suit :
— 50.045 € au titre de son investissement (préjudice matériel) ;
— 10.009 €, soit 20% de la somme investie, à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.800 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
M. [E] expose qu’il a été démarché par la structure BTC CAP pour acquérir de la cryptomonnaie et qu’il a effectué les virements suivants :
— 12 000 euros le 22 décembre 2017,
— 15 000 euros le 15 janvier 2018,
— 23 045,40 euros le 7 août 2018,
soit la somme totale de 50 045 euros.
Au soutien de leur demande de transmission d’une question préjudicielle, M. [E] et l’association ADC France contestent la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris qui refuse l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme aux consommateurs victimes ayant engagé une action en responsabilité à l’encontre de leur établissement bancaire. Ils font valoir :
— que rien n’interdit à des justiciables d’invoquer les obligations de vigilance et de contrôle édictées par les législateurs européens et français,
— que les décisions ne sont pas motivées sur un plan juridique et entendent poser un principe qui n’existe pas,
— que ces décisions contreviennent au sens et à l’esprit des textes relatifs aux obligations de vigilance auxquelles sont soumises les banques,
— que le législateur a consacré une immunité pénale, civile et administrative lorsque la banque effectue une déclaration de soupçon auprès des services de TRACFIN,
— que ces décisions contreviennent aux positions des banques elles-mêmes et sont en inadéquation avec leurs pratiques professionnelles.
Ils affirment que « l’arbitraire ne peut conduire à une position juridique de principe qui ne repose sur aucune disposition légale expresse ».
Les demandeurs considèrent que les textes européens poursuivent un objectif de protection des consommateurs et, qu’en application de cet objectif, les règles de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme peuvent fonder la responsabilité de la banque à l’égard de son client. Ils soulignent que la banque n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques.
Ils soutiennent que les virements litigieux présentaient des anomalies qui auraient dû alerter la banque en ce que :
— les montants excédaient quasiment tous le montant des ressources mensuelles de M. [E],
— les montants étaient inhabituellement élevés,
— les mouvements étaient répétés avec une fréquence inhabituelle,
— les mouvements étaient dirigés vers l’étranger, sans lien avec le fonctionnement habituel du compte,
— ces mouvements présentaient, compte tenu de ce qui précède, un caractère potentiellement frauduleux.
En outre, ils affirment que la banque est débitrice à l’égard de ses clients d’une obligation générale d’information ainsi que d’une obligation spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir alerté son client des publications et alertes de l’AMF concernant les placements en diamants et du défaut de légalité des placements souscrits.
S’agissant des sommes demandées en faveur de l’association ADC France, les demandeurs observent que l’association a recueilli les dossiers des consommateurs victimes et a étudié chacun d’eux. Ils précisent que les juristes employés par l’association ainsi que de nombreux bénévoles se sont impliqués dans ces actions depuis près de quatre années.
Demandes et moyens de la Banque Postale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2024, la Banque Postale demande au tribunal de :
« RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée ;
JUGER que Monsieur [E] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
DEBOUTER l’association ADC France et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER l’association ADC France et Monsieur [E] à verser chacun à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association ADC France et Monsieur [E] aux entiers dépens. »
La Banque Postale observe qu’elle est tenue à un devoir de non immixtion qui lui interdit de porter une appréciation sur les opérations initiées par ses clients, ni sur leur licéité, ni sur leur opportunité. Elle ajoute qu’il n’est pas possible pour un établissement financier de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles.
Elle relève que M. [E] a adressé volontairement les ordres de virement à sa banque et que celle-ci était tenue d’exécuter les ordres reçus.
La Banque Postale considère que les dispositions relatives à la lutte anti-blanchiment et au financement du terrorisme ne sont pas invocables par les demandeurs.
Elle estime que M. [E] a manqué de prudence en investissant auprès de sociétés figurant sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers et immatriculées à l’étranger.
La Banque Postale conteste être tenue à un devoir d’information et souligne qu’elle ne peut être tenue de garantir des opérations financières qui n’ont pas été réalisées par son intermédiaire.
En outre, la Banque Postale conteste le principe et le quantum des préjudices dont se prévalent les demandeurs.
Enfin, la Banque Postale estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE dès lors que la norme invoquée ne souffre d’aucune ambiguïté juridique.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 31 janvier 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 6 mars 2024. L’affaire a ensuite été reportée au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 19 paragraphe 3 b) du Traité sur l’Union européenne dispose que la Cour de justice de l’Union européenne statue conformément aux traités, à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions.
Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
Il résulte de ces textes que les juridictions autres que celles dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de saisir la Cour de justice de l’Union européenne mais disposent de la faculté d’utiliser ou non la procédure de renvoi préjudiciel prévue par l’article 267 précité.
Les questions préjudicielles que formulent M. [E] et l’association ADC France portent sur l’application des articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive EU n°2015/849, puisqu’il est demandé si ces articles « peuvent être invoqués à titre particulier par les consommateurs » et peuvent « fonder une action en responsabilité civile ».
Les demandeurs se prévalent de différents textes européens qui affirment l’objectif de protection des consommateurs (articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015).
Il n’est pas constaté que l’objectif de protection des consommateurs figure parmi les objectifs poursuivis par la législation européenne. Cependant, l’affirmation de cet objectif n’implique pas que tous les textes européens puissent fonder une action en responsabilité initiée par des consommateurs. Les directives relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne prévoient pas expressément de recours des consommateurs à l’encontre des banques.
Le considérant 61 de la directive du 20 mai 2015 énonce que « l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union ». Ce considérant ne fait que rappeler l’objectif de protection des consommateurs, plusieurs fois affirmé dans les textes européens, sans pour autant leur ouvrir expressément un droit à recours particulier.
Ni les textes européens, ni les textes français n’ouvrent la possibilité pour le consommateur d’exercer une action en responsabilité civile contre la banque qui ne respecterait pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Dans le silence des textes, la Cour de cassation a précisé que ce type de recours n’était pas ouvert :
« Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. » (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335)
L’impossibilité d’invoquer les dispositions précitées résulte non seulement de l’objectif poursuivi par le législateur, savoir la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, mais également des procédures spécifiques instituées pour la poursuite de cet objectif : déclaration de soupçon confidentielle et compétence exclusive de certaines autorités pour prononcer des sanctions.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de renvoi préjudiciel.
2. Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre d’une action en responsabilité civile à l’égard de sa banque.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif précité sera rejeté.
3. Sur l’obligation de vigilance
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [E] a effectué trois virements dont il demande le remboursement.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [E].
Les relevés de compte de M. [E] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes eu égard aux revenus mensuels de M. [E].
En outre, les virements ont été effectués à destination de l’étranger alors que M. [E] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que M. [E] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Les demandeurs ne fournissent aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet des virements et de l’intention de M. [E] d’effectuer des placements dans des diamants.
La banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [E] au moment de la passation des ordres de virement.
Les demandeurs indiquent qu’ils ont été victimes de la structure BLUE DIAMS LIMITED. Cette structure figure sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers sous le nom de domaine : « www.bluediams.com ». Cependant, les virements ne mentionnent pas le nom de cette structure comme bénéficiaire de telle sorte que la Banque Postale ne pouvait établir de rapprochements entre celle-ci et les virements effectués par M. [E].
Par conséquent, la responsabilité de la Banque Postale ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
4. Sur l’obligation d’information de la Banque Postale
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les demandeurs reprochent à la Banque Postale un manquement à son devoir d’information.
Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par la banque. Il n’est pas démontré au surplus que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de son client s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers.
Ainsi que l’affirment les demandeurs, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers. Ces alertes avaient pour but de mettre en garde les investisseurs mais n’ont pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir
d’information sera rejeté.
L’ensemble des moyens relatifs à la faute de la banque étant écartés, les demandes indemnitaires des demandeurs seront rejetées.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [E] et l’association ADC France seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la Banque Postale la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [R] [E] et de l’association ADC France ;
CONDAMNE M. [R] [E] et l’association ADC France in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [E] et l’association ADC France in solidum à payer à la Banque Postale la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 juillet 2024.
La Greffière La Présidente
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