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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 avr. 2026, n° 21/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01436 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00866 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YUAT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°21/00866
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue 23 mars 2021 au greffe, Monsieur [S] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la notification par courrier en date du 1er juillet 2020 d’un indu de pension d’invalidité d’un montant de 22 387,59 € au titre de la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2020 à la suite d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse).
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Monsieur [Q], régulièrement convoquée par renvoi ordonné à la précédente audience dont son conseil a été informé par mail du 28 octobre 2025 et en a accusé réception par mail du 29 octobre 2025, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [Q] à lui rembourser la somme restant due de 907,95 € au titre des pension d’invalidité des mois d’octobre et novembre 2021 ;
— Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur au paiement de la somme de 1 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que le maintien du bénéfice d’une pension d’invalidité en cas d’activité professionnelle entre l’âge de 62 et 67 ans exige une activité professionnelle effective, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’assuré indiquait être président non salarié de la SASU [1].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de la retraite.
Toutefois, conformément à l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, la personne titulaire d’une pension d’invalidité peut continuer à en bénéficier jusqu’à l’âge de 67 ans si elle n’a pas sollicité le bénéfice d’une pension de retraite.
Le maintien de la pension d’invalidité au-delà de l’âge d’ouverture des droits à la pension de retraite suppose l’exercice d’une activité professionnelle par son titulaire. L’exercice d’une activité professionnelle s’entend d’une activité effective. Tel n’est pas le cas si les juges constatent la suspension du contrat de travail, sachant que l’assuré n’exerce aucune activité professionnelle durant cette suspension, même s’il a repris le travail ultérieurement (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-14.960, publié au bulletin).
Dans son arrêt du 28 mai 2015, la Cour de Cassation énonce le principe selon lequel pour l’application des dispositions de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective.
Dans cette affaire, la haute juridiction a cassé l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait retenu que le salarié en arrêt de travail de septembre 2006 à février 2008 et bénéficiaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis mars 2008 remplissait la condition d’exercice professionnel au sens de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale car il était toujours titulaire d’un contrat de travail, sans avoir été licencié au titre notamment d’une quelconque inaptitude, peu important que le salarié ne puisse temporairement accomplir sa prestation de travail et que la reprise du travail était intervenu en septembre 2011.
La version de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce est celle modifiée par la loi n° 2019-446 du 24 février 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, qui est très similaire à la version antérieure de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale (modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) puisque la seule modification est la substitution du mot « concédée » par le mot « attribuée » dans son alinéa 1er. Les autres dispositions demeurent inchangées.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Et l’article 1353 du code civil prévoit :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [Q] né le 3 août 1956 a atteint l’âge de la retraite de 62 ans au 1er septembre 2018. Il a continué à percevoir sa pension d’invalidité catégorie 2 postérieurement mais n’a jamais justifié auprès de la CPAM de la réalité concrète et effective de l’activité qu’il prétendait mener en tant que président non salarié de la SASU [1].
Il en résulte que du 1er septembre 2018 au 30 avril 2020, Monsieur [Q] n’exerçait pas d’activité professionnelle effective de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier du versement d’une pension d’invalidité sur la période.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] de sa contestation de cet indu et de le condamner à payer la somme de 907,95 € à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Q] de sa contestation de l’indu de pension d’invalidité pour la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de de 907,95 € au titre d’un indu de pension d’invalidité pour la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [Q] ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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