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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 25/00238
Nature : 89A
N° RG 24/00290
N° Portalis DBWV-W-B7I-FCTP
[D] [X]
c/
[8]
Notification aux parties
le 12/09/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 10]
le 12/09/2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 01 Septembre 1974 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
ayant pour conseil, Monsieur [W] [F], juriste à l'[5], [Adresse 10], dispensé de comparution.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Monsieur Florian WILMES, Conseiller Juridique, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL et en présence d'[R] [K], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 28 juin 2021, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Diagnostic Principal : Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou. Observation(s) : Entorse du genou G. immobilisation attelle de Zimmer. Canne anglaise. ». La [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que les lésions de l’intéressé en lien avec cet accident du travail étaient consolidées à la date du 22 décembre 2023.
Par notification en date du 14 mai 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [D] [X] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 20 % pour « Légère amyotrophie du membre inférieur côté dominant, mais surtout limitation importante de la flexion et de l’extension ».
Parallèlement, Monsieur [D] [X] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 7 octobre 2022 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 16 janvier 2024 par son employeur.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 25 novembre 2024, Monsieur [D] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] maintenant son taux d’IPP à 20 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [D] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 28 avril 2025, son représentant a sollicité une dispense de comparution et un dépôt du dossier en s’en rapportant à ses dernières conclusions dûment communiquées à la partie adverse, dans lesquelles sont formulées les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Monsieur [D] [X] ;confirmer le taux médical de 20 % ;y ajoutant un taux socio-professionnel de 10 % soit au total 30 % ;condamner la [7] aux entiers dépens.
Il explique ne pas contester le taux médical fixé par la caisse. Sur le plan professionnel, il conteste l’absence d’attribution de taux professionnel en indiquant qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
La [6], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer l’attribution du taux de 20 % d’incapacité permanente partielle dont 0 % de taux professionnel ;confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [D] [X] ;rejeter la demande de Monsieur [D] [X] ;refuser toute éventuelle demande d’expertise médicale ;condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [D] [X] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué. Elle ajoute qu’à la date de consolidation, elle n’avait pas connaissance d’un éventuel licenciement pour inaptitude ou d’une perte de salaire de 7 % sur le salaire de base pour pouvoir fixer un coefficient socio-professionnel.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Monsieur [D] [X] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [D] [X] dans sa composante professionnelle, le taux médical n’étant pas contesté par l’intéressé.
Pour rappel, le certificat médical initial du 28 juin 2021 indique les éléments suivants : « Diagnostic Principal : Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou. Observation(s) : Entorse du genou G. immobilisation attelle de Zimmer. Canne anglaise. ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT rédigé par la médecin conseil de la [7] le 16 avril 2024 retient une consolidation du 22 décembre 2023, en indiquant que le certificat médical final fait état des éléments suivants : « Gonalgies gauches chronique sur lésions méniscales opérée. Troubles de la marche et douleur en flexion » (sic). La médecin conseil relève le fait que Monsieur [D] [X] a été licencié pour inaptitude et qu’il n’a pas d’antécédents. S’agissant de l’examen, elle constate un flessum antalgique, une boiterie, le port d’une attelle semi-rigide, ainsi que l’absence d’inflammation ou d’œdème, outre une flexion moins importante à gauche. Elle note l’absence de mouvement anormal, un appui unipodal impossible à gauche, de même que la marche talus à gauche. La médecin conseil conclut à un taux de 20 % pour « Légère amyotrophie du membre inférieur côté dominant, mais surtout limitation importante de la flexion et de l’extension ».
Dans la mesure où Monsieur [D] [X] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en date du 16 janvier 2024, soit concomitamment à sa consolidation, il y a lieu d’en déduire qu’il est bien-fondé à solliciter un coefficient professionnel, étant précisé que cet élément a bien été pris en compte par la médecin conseil dans son rapport, mais qu’il n’a donné lieu à aucun taux professionnel alors que l’avis d’inaptitude avait été rendu dès 2022.
Dès lors, il apparaît que le taux initialement fixé à 20 % par la caisse était sous-évalué, et il convient en conséquence de fixer le taux d’IPP de Monsieur [D] [X] à 25 % dont 20 % de taux médical et 5 % de coefficient socio-professionnel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de renvoyer Monsieur [D] [X] devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [X] à 25 % (vingt-cinq pour cent) dont 20 % (vingt pour cent) de taux médical et 5 % (cinq pour cent) de taux professionnel ;
RENVOIE Monsieur [D] [X] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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