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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01464 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJR
88E
MINUTE N°
___________________________
12 juin 2025
________________________
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 23/01464 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJR
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [B] [I]
CPAM DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience du 03 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [I]
426 route de Muscadellet
33210 PUJOLS SUR CION
non comparante
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01464 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJR
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a adressé à Madame [B] [I] un courrier en date du 28 mars 2023 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil, le Docteur [T] estime que son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n’est plus médicalement justifié à compter du 3 février 2023.
Dans la mesure où Madame [B] [I] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Gironde (CMRA). L’avis du 29 juin 2023 des Docteurs [Z] [M], médecin-expert et du Docteur [H] [Y], médecin-conseil de la Caisse confirme la décision.
Par lettre recommandée du 4 août 2023, Madame [B] [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé lors de l’audience du 21 octobre 2024 et renvoyé successivement aux audiences des 12 décembre 2024 et 3 avril 2025 à la demande de la requérante.
Lors de cette audience, Madame [B] [I] n’a pas comparu. Elle avait informé le tribunal de son absence par courrier recommandé du 16 janvier 2025, indiquant sans motif qu’elle ne pouvait être présente le 3 avril, précisant « vous avez toutes mes explications pour que le dossier soit défendu ».
Elle expliquait dans sa requête, qu’elle travaillait comme responsable administrative – DRH, lorsqu’elle a été placée en arrêt maladie. Elle indiquait qu’il lui était toujours difficile de maintenir une position assise ou debout longtemps et de conduire, alors qu’elle a deux heures de trajet quotidien et précisait qu’elle n’a pu reprendre un travail à temps plein qu’à compter du 13 mai 2023 selon l’avis de son médecin-traitant et en favorisant le télétravail. Elle joignait à sa requête plusieurs documents médicaux, soit le certificat médical initial du 3 février 2020 pour lumbago avec sciatique et les arrêts de travail continus à temps complet jusqu’au 22 juillet 2020 et ensuite à temps partiel jusqu’au 3 février 2023, le certificat médical du Docteur [N] du 27 juin 2023 indiquant que compte tenu de la pathologie lombaire de la requérante, elle peut reprendre un plein temps 35 heures par semaine en favorisant le télétravail, des IRM lombaire du 11 mai 2020, 17 décembre 2021 et 10 janvier 2023, un compte-rendu d’infiltration dans le hiatus sacrococcygien au CHU le 17 février 2023, un arrêt de travail du Docteur [N] du 6 mars 2023 au 13 mai 2023 avec une reprise à temps partiel pour raison médicale et le rapport du médecin-conseil de la Caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a sollicité en l’absence de la demanderesse un jugement sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile et a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [B] [I].
Elle expose, sur le fondement des articles R. 323-3 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale, que Madame [B] [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 février 2020 au titre d’une affection de longue durée et qu’elle a bénéficié des prestations en espèces pendant une durée maximale de trois ans. Or, elle indique que les indemnités journalières peuvent être servies pendant un délai supplémentaire d’un an au-delà de ce délai de trois ans, quand l’assuré reprend une activité à temps partiel médicalement reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé. Elle indique que le médecin-conseil de la Caisse a estimé que la quatrième année d’indemnisation n’était pas susceptible d’améliorer notablement l’état de santé de l’assurée qui était jugé stabilisé. Elle précise que le médecin-conseil se prononce uniquement sur l’aptitude à exercer une activité professionnelle et non pas sur un poste particulier qui relèverait de la compétence du médecin du travail et ajoute que le temps de trajet ne peut pas être pris en considération.
Le Professeur [Y] a réalisé la consultation sur pièce qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 3 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, la représentante de la Caisse n’a pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’aptitude à la reprise du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il convient de rappeler que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre un travail. De la même façon, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Par ailleurs, la consolidation, qui est le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère sinon définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire, ne coïncide pas nécessairement avec la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment de l’IRM du rachis lombaire du 11 mai 2020, que Madame [B] [I] a présenté une protrusion discale L4L5 sur discopathie lombaire. Madame [B] [I] a bénéficié d’un arrêt de travail continu à temps complet jusqu’au 22 juillet 2020 et ensuite à temps partiel jusqu’au 3 février 2023.
Selon le certificat médical en date du 27 juin 2023, le Docteur [N] indique que compte tenu de la pathologie lombaire de la requérante, elle peut reprendre un plein temps 35 heures par semaine en favorisant le télétravail.
Le Docteur [O] [G], médecin-conseil fait état lors de son examen clinique en date du 13 mars 2023 que Madame [B] [I] présente une marche normale avec une très légère boiterie droite, avec une mobilisation spontanée normale, une palpation lombaire insensible et relevait l’absence de contracture. Il a constaté un Schöber à 10-14 cm, une distance doigts-sol de 48 cm une mobilité normale et indolore, un faux Lasègue lombaire à 40/30° et une équerre tenue.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [Y] a constaté que Madame [B] [I] a présenté en février 2020 un lumbago avec sciatique et qu’elle souffre d’une spondylarthrite ankylosante pour laquelle elle est reconnue en affection longue durée et qui constitue une pathologie lourde et relativement handicapante. Il relève cependant que lors de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil, cette dernière ne présentait pas de déficit fonctionnel, seulement une sciatique L4L5 qui persiste et une discopathie à l’IRM, l’examen clinique étant normal, sans contracture lombaire, un indice de Schöber de bonne qualité et une mobilité normale.
Le médecin-consultant a conclu que dans ces conditions, l’assurée est apte à la reprise d’une activité professionnelle le 3 février 2023, en l’absence de modification de l’état clinique, sans signe de souffrance radiculaire, ni de contracture lombaire.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que l’examen clinique réalisé le 13 mars 2023 ne relevait pas de limitation fonctionnelle ou de contracture, il y a lieu de retenir que Madame [B] [I] doit être considérée comme apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 3 février 2023, le maintien d’une activité à temps partiel n’étant pas de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [B] [I] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 28 mars 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 29 juin 2023.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [B] [I], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [Y] en date du 3 avril 2025, annexé à la présente décision,
DIT que Madame [B] [I] doit être considérée comme apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 3 février 2023,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Madame [B] [I] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 28 mars 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 29 juin 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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