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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AAE
[H] [P] épouse [R], [A] [F] [M] [R]
C/
[X] [U], [I] [L]
— Expéditions délivrées à
l’AARPI [Y] – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
— FE délivrée à
l’AARPI [Y] – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Le 23/05/2025
Avocats : l’AARPI [Y] – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [H] [P] épouse [R]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maxime [Y] (AARPI [Y] – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Monsieur [A] [F] [M] [R]
né le 15 Mai 1968 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Maître Maxime [Y] (AARPI [Y] – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES)
DEFENDEURS :
Madame [X] [U]
née le 27 Mars 1998 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
Monsieur [I] [L]
né le 05 Août 1998 à [Localité 7]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2022, à effet du 15 novembre 2022, Madame [H] [P] épouse [R], et Monsieur [A] [R], ont donné à bail à Monsieur [I] [L] et Madame [X] [U], un logement n°6 en rez-de-chaussée situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 13], [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1], et un emplacement de parking n°7 au sein de la même résidence.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3636,63 euros au titre de l’arriéré locatif et d’avoir à justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur et Madame [R] ont assigné les consorts [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 février 2025 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail,
— En conséquence, prononcer la condamnation de Monsieur [L] et Madame [U] à devoir, ainsi que tout occupant de leur chef, libérer les lieux, ainsi qu’à les vider de tout bien leur appartenant au plus tard dès le commandement d’avoir à le faire,
— A défaut de libération volontaire, prononcer leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 4366,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— Les condamner solidairement au paiement provisionnel mensuel d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2025.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, Monsieur et Madame [R], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6378,47 euros échéance de mars 2025 incluse, et confirment les termes de leur demande initiale. Ils exposent en outre n’avoir reçu aucun justificatif de l’assurance locative du locataire.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, ni Monsieur [L] ni Madame [U] n’ont comparu, ni ne se sont fait représenter.
Les défendeurs n’ont pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier du 12 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 21 février 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement ou défaut d’assurance.
L’emplacement de parking, accessoire du logement, est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Les bailleurs ont fait signifier aux consorts [J] un commandement d’avoir à payer la somme de 3636,63 euros au titre des loyers échus, et d’avoir à justifier d’une assurance, suivant exploit du 23 septembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] et Madame [U] n’ayant pas, dans les délais légaux, à compter de la délivrance du commandement du 23 septembre 2024, réglé les causes du commandement, ni justifié d’une assurance locative, ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 24 octobre 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs et 7g) de la même loi.
En conséquence, Monsieur et Madame [R] sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 24 octobre 2024.
Dès lors, Monsieur [L] et Madame [U] sont occupants sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de parking depuis le 24 octobre 2024, ce qui constitue pour les bailleurs un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [R] produisent un décompte actualisé FONCIA, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 6378,47 euros au 24 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, les défendeurs seront donc condamnés au paiement de la somme de 6378,47 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 24 mars 2025 – échéance du mois de mars 2025 incluse. Ils seront en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de location comporte une clause de solidarité entre colocataires.
Monsieur [L] et Madame [U] seront donc déclarés solidaires des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il apparait équitable de fixer une indemnité à ce titre d’un montant de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Madame [H] [P] épouse [R], et Monsieur [A] [R] à la date du 24 octobre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] et Madame [X] [U] à quitter les lieux loués, logement n°6 en rez-de-chaussée situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 14], et un emplacement de parking n°7 au sein de la même résidence,
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [I] [L] et Madame [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (496,88 euros à la date de l’audience) augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [X] [U] à payer à Madame [H] [P] épouse [R], et Monsieur [A] [R], la somme de 6378,47 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 28 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [X] [U] à payer à Madame [H] [P] épouse [R], et Monsieur [A] [R] à compter du 24 octobre 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [X] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du dernier commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [X] [U] à payer à Madame [H] [P] épouse [R], et Monsieur [A] [R], ensemble, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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