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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 oct. 2024, n° 22/04697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 16 Octobre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/04697 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSLU
Affaire : [V] [C]
C/ CAISSE REGIONALE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[M] [A]
S.A.R.L. ACTA
S.E.L.A.S. BRIZIO PELLEGRINO-GARCIN
[X] [E]
S.A.R.L. LA COMPAGNIE DES CAPS
[K] [W]
S.C.I. SCI CAPROCHERS
S.C.I. SCI JOLLY
S.C.I. SCI CAPAGRUMES
S.C.I. SCI CAP ROCHERS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier
DEMANDEUR :
M. [V] [C]
[Adresse 27]
[Localité 24]/ITALIE
représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
CAISSE REGIONALE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 13]
[Localité 6]
défaillant
[M] [A]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ACTA
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.S. BRIZIO PELLEGRINO-GARCIN
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [E]
[Adresse 26]
[Localité 21] ITALIE
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. LA COMPAGNIE DES CAPS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
M. [K] [W], notaire, associé de la société OFFICE NOTARIAL DE [Adresse 22] PARIS,
[Adresse 22]
[Localité 12]/FRANCE
représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SCI CAPROCHERS
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SCI JOLLY
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SCI CAPAGRUMES
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SCI CAP ROCHERS
[Adresse 19]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Octobre 2024 après prorogation du délibéré par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier en date du 23 novembre 2022 aux termes desquels monsieur [V] [C] a fait assigner madame [X] [E], la SCI CAP ROCHERS, la SCI JOLLY, la SCI CAP AGRUMES et la SCI CAP ROCHERS devant le tribunal de céans; aux fins de au visa des dispositions des articles 1130 , 1134,1137,1143,1170,1240 et 1303 à 1303-4 du code civil, des articles 46 et 131-1 du code de procédure civile, vu l’adage fraus omnis corrumpit de le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les voir dire bien fondées, lui voir allouer de plus fort le bénéfice du contenu du présent acte introductif d’instance, voir débouter les SCI CAPROCHER de droit monégasque, CAP ROCHER de droit français, JOLLY, CAPAGRUMES ainsi que madame [E] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions qu’elles présentent ou présenteront,
y faisant droit
A titre principal
au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile de voir désigner un conciliateur afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Avant dire droit
— le voir autoriser à accéder à l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] [Localité 2] une ou plusieurs fois accompagné de tel expert et/ou agent immobilier et:ou entrepreneur et/ou éventuels acquéreurs de son choix pour faire évaluer le bien et le cas échéant évaluer tous éventuels travaux de rénovation nécessaires ce moyennant une astreinte à charge conjointe et solidaire de madame [X] [E] et de la SCI de droit monégasque CAP ROCHERS de 750 euros par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit
— voir désigner un expert aux frais avancés exclusifs conjoints solidaires de madame [X] [E] et de la SCI de droit monégasque CAP ROCHERS aux fins de voir évaluer contradictoirement la valeur vénale de l’ensemble immobilier
Sur le fond
— voir juger qu’il est légitime à revendiquer un droit de propriété sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 2]
— voir juger que cet ensemble immobilier ne peut faire l’objet d’un quelconque acte de disposition sans son accord expresse
— voir juger que les parts sociales de la SCI CAPROCHERSet/ou de la SCI JOLLY et:ou de la SCI CAPAGRUMES ne peuvent être cédées sans son agrément express
— faire défense à madame [X] [E] de procéder directement ou indirectement à toute vente de bien immobilier situé [Adresse 19] [Localité 2] sans son accord exdpress le bien figurantdans la décalartion de succession de son père [D] [C] aux drotis duquel il vient
— voir condamner conjointement et solidairement madame [X] [E] et la SCI de droit monégasque CAPROCHERS au règlement d’ une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/4697.
Vu l’assignation en intervention forcée du 7 décembre 2022 à la requête de monsieur [V] [C] de la SELARSU ACTA, de la SELAS BRIZIO, du conseil Régional des Notaires de la Cour d 'appel d’AIX EN PROVENCE et monsieur [M] [A] aux fins de :
— le voir déclarer recevable et bien fondé en son appel en intervention forcée à l’encontre des études de notaires ACTA SELASU et BRIZIO et associes SELAS, le conseil Régional des Notaires de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et monsieur [M] [A],
— voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de rôle définitif RG22/0497, de voir ordonner avant dire droit à monsieur l’expert [M] [A] de produire le rapport d’expertise commandité par la Compagnie monégasque de banque et correspondant à l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 2] ce moyennant une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit
Au fond
— de voir faire défense aux études de notaires ACTA SELASU et BRIZIO ASSOCIES SELAS et plus généralement à toute étude de notaire relevant du conseil régional de cour d’appel d’Aix en Provence de prêter leur concours directement ou indirectement sous la forme de promesse de vente et/ou de réitération de promesse de vente notariées et/ou de cession de parts sociales aux fins de mutation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] sur la Commune de [Localité 2] correspondant aux références cadastrales suivantes Commune de [Localité 2] nouvellement cadastré section AB [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7] lot n°au sein du lot n°1 du [Adresse 23] à savoir le lot n°2 du [Adresse 23] anciennement cadastré section AB n° [Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18] lot n° 2 du [Adresse 23] en faveur de monsieur [L] [Y] [N] [U] nom d’usage [N] [I] ou de toute entreprise qu’il dirige ou dans laquelle il a une participation et plus généralement en faveur de tout tiers intéressé personne morale ou physique sans son aval formel.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2100;
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par exploit d’huissier des 11 et 12 mai 2023 monsieur [V] [C] a assigné en intervention forcée la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS et Maître [K] [W] aux finsau visa des dispositions des articles 1130 , 1134,1137,1143,1170,1240 et 1303 à 1303-4 du code civil, des articles 4, 46,63,65 et 131-1 du code de procédure civile , vu l’adage fraus omnis corrumpit de le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les voir dire bien fondées, lui voir allouer de plus fort le bénéfice du contenu des écritures modificatives ou rectificatives , voir débouter les SCI CAPROCHER de droit monégasque, CAP ROCHER de droit français, JOLLY, CAPAGRUMES ainsi que madame [E] et églment ACTA SELASU BRIZIO et associes, SELAS, monsieur l’Expert [M] [A] ,conseil régional des Notares dela cour d’appel d’Aix en Provence de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions qu’elles présentent ou présenteront,
y faisant droit
A titre principal
au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile de voir désigner un conciliateur afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Avant dire droit
— voir ordonner à Madame [X] [E] , la Société civile immobilière SCI CAP ROCHERS société de droit monégasque–la Société civile immobilière SCI JOLLY société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , ainsi qu’aux études de notaires à [Localité 1] ACATA SELASU et BRIZIO ASSOCIESE SELAS la production de l’intégralité des 5 annexes suivantes figurant dans l’acte de vente en date du 16 décembre 2022 publié le 23 décembre 2022 document- 2023P33927 et indiquées dans l’acte comme suit :
1) Décision d’assemblée générale de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP ROCHERS en date du 14 septembre 2022, (dont une copie est annexée aux présentes) ;
2) Délibération des associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP ROCHERS en date du 15 décembre 2022 (dont la copie certifiée conforme est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention) ;
3) Avis juridique italien et sa traduction en français confirmant qu’au regard du droit italien, Madame [X] [E] a la capacité juridique d’engager la société venderesse dans la présente vente ;
4) Certificat de coutume délivré par le Cabinet d’Avocats CMS sis à [Localité 25] [Adresse 9], le 15 septembre 2022 ;
5) Avis de droit monégasque délivré par le Cabinet d’Avocats CMS sis à [Localité 25] [Adresse 9], le 6 septembre 2022.
Lesquelles font partie intégrante de l’acte publié, et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure ;
— voir ordonner à Madame [X] [E], la Société civile immobilière SCI CAP ROCHERS société de droit monégasque–la Société civile immobilière SCI JOLLY société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , la production de tous relevés bancaires en France ou à l’étranger dont Monaco sur lequel figure le fruit des 30 millions d’euros de la vente du bien immobilier et le cas échéant de justifier de l’emploi desdits fonds et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure avant dire droit ;
— voir ordonner à monsieur l’Expert [M] [A] de produire le rapport d’expertise commandité par la Compagnie monégasque de banque et correspondant à l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 2].
Par anticipation sur l’appel en intervention forcée à venir de la compagnie des Caps acquéreur de l’ensemble immobilier situe [Adresse 19] à [Localité 2] en vertu d’un acte notarié en date du 16 décembre 2022, voir ordonner la suspension immédiate et sine die de tous travaux en cours et/ou à venir entrepris ou à entreprendre sur ledit ensemble immobilier quels qu’en soit la nature et sous réserve d’une remise en état des lieux dans l’état antérieur au 16 décembre 2022.
Sur le fond
— voir juger qu’il est légitime à revendiquer un droit de propriété sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 2]
— voir prononcer la nullité de la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] sur la Commune de [Localité 2] correspondant aux références cadastrales suivantes Commune de [Localité 2] nouvellement cadastré section AB [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7] au sein du lot n°1 du [Adresse 23] à savoir le lot n° 2 intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la société la Compagnie des Caps par le ministère de Maître [K] [W] notaire associé,
— lui voir donner acte qu’il se réserve d’enrichir les présentes conclusions par de plus amples demandes conclusions et pièces ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir ,
— voir condamner conjointement et solidairement madame [X] [E] et la SCI de droit monégasque CAP ROCHERS à la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond (RPVA 22 mars 2023) monsieur [V] [C] sollicite au visa des dispositions des articles 1130, 1134, 1137, 1143, 1170, 1240 et 1303 à 1303- 4 du Code Civil, des articles 4 ,46, 63, 65 et 131 – 1 et suivants du Code de Procédure Civile,de l’adage fraus omnia corrumpit de :
— le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les dire bien fondées, et allouer de plus fort au concluant le bénéfice du contenu des présentes écritures rectificatives et modificatives,
— voir débouter les SCI CAPROCHER de droit monégasque, CAP ROCHER de droit français, Jolly, CAPAGRUMES, ainsi que Madame [E] et également ACTA, SELASU , BRIZIO et associée, SELAS, Monsieur l’Expert [M] [A] Conseil Régional des Notaires de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qu’elles présentent ou présenteront.
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
Au visa des articles 131 – 1 et suivants du Code de Procédure Civile voir désigner un Conciliateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
AVANT DIRE DROIT :
voir ordonner à Madame [X] [E] , la Société civile immobilière SCI CAP ROCHERS société de droit monégasque–la Société civile immobilière SCI JOLLY société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , ainsi qu’aux 25 études de notaires à [Localité 1] ACTA SELASU et BRIZIO et associée SELAS, la production de l’intégralité des 5 annexes suivantes figurant dans l’acte de vente en date du 16 décembre 2022 publié le 23 décembre 2022 document- 2023P33927 et indiquées dans l’acte comme suit :
1) Décision d’assemblée générale de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP ROCHERS en date du 14 septembre 2022, (dont une copie est annexée aux présentes) ;
2) Délibération des associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP ROCHERS en date du 15 décembre 2022 (dont la copie certifiée conforme est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention) ;
3) Avis juridique italien et sa traduction en français confirmant qu’au regard du droit italien, Madame [X] [E] a la capacité juridique d’engager la société venderesse dans la présente vente ;
4) Certificat de coutume délivré par le Cabinet d’Avocats CMS sis à [Localité 25] [Adresse 9], le 15 septembre 2022 ;
5) Avis de droit monégasque délivré par le Cabinet d’Avocats CMS sis à [Localité 25] [Adresse 9], le 6 septembre 2022.
Lesquelles font partie intégrante de l’acte publié, et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure d’avant dire droit ;
voir ordonner à Madame [X] [E], la Société civile immobilière SCI CAP ROCHERS société de droit monégasque–la Société civile immobilière SCI JOLLY société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , la production de tous relevés bancaires en France ou à l’étranger dont Monaco sur lequel figure le fruit des 30 millions d’euros de la vente du bien immobilier et le cas échéant de justifier de l’emploi desdits fonds et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure d’avant dire droit ;
— voir ordonner à Monsieur l’expert [M] [A] de produire le rapport d’expertise commandité par la Compagnie Monégasque de Banque et correspondant à l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] [Localité 2] sur la commune [Localité 2] correspondant aux références cadastrales suivantes : « Commune de [Localité 2] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 23], à savoir le lot 2 », ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure d’avant dire droit.
Par anticipation sur l’appel en intervention forcée à venir de La Compagnie des Caps acquéreur de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] [Localité 2] sur la commune [Localité 2] en vertu d’un acte notarié en date du 16 décembre 2022,
— voir ordonner la suspension immédiate et « sine die » de tous travaux en cours et/ou à venir, entrepris ou à entreprendre sur ledit ensemble immobilier quels qu’en soit la nature, et sous réserve d’une remise en état des lieux dans l’état antérieur au 16 décembre 2022.
SUR LE FOND :
— voir juger qu’il est légitime à revendiquer un droit de propriété sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] [Localité 2] sur la commune [Localité 2] correspondant aux références cadastrales suivantes : « Commune de [Localité 2] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 23], à savoir le lot 2 »
Ce faisant :
— voir prononcer la nullité de la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] [Localité 2] sur la commune [Localité 2] correspondant aux références cadastrales suivantes : « Commune de [Localité 2] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 23], à savoir le lot 2 » intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la société la compagnie des Caps par le ministère de Maître [K] [W] Notaire associé de la Société d’Exercice Libéral par Actions simplifiée « Office Notarial de [Adresse 22] -[Localité 12] » , au capital de 523 208,40 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro SIREN 331022772 titulaire d’un Office Notarial à [Localité 12] situé et ayant son siège social [Adresse 22] [Localité 12] ;
Ce faisant,
— lui voir donner acte de ce qu’il se réserve d’enrichir les présentes conclusions par de plus amples demandes, conclusions et pièces ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir.
— voir condamner conjointement et solidairement Madame [X] [E] et la SCI de droit monégasque CAPROCHERS au règlement d’une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 13 juin 2024) aux termes desquelles madame [X] [E], la SCI CAP ROCHERS, la SCI JOLLY, la SCI CAP AGRUMES, et la SCI CAP ROCHERS sollicitent au visa de l’article 6-1 de la CEDH, des articles 15, 16, 30 à 32, 112, 122, 378, 768 et 789 du Code de procédure civile, de :
in limine litis,
— voir débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— voir juger nulle l’assignation du 23 novembre 2022 et les conclusions rectificatives et modificatives du 22 mars 2023 de M. [C] ;
— voir juger irrecevables l’ensemble des demandes de M. [C], comme étant dépourvu de droit d’agir ;
— voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris (RG n°23/04542) ;
En tout état de cause,
— voir condamner M. [C] à leur payer la somme de 15.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir que l’objet initial de l’instance est d’empêcher la vente de la villa Caprochers, que l’objet principal au terme des conclusions rectificatives et modificatives est la nullité de la vente.
Elles soutiennent que les demandes de M. [V] [C] sont soutenues au visa des articles 1130, 1134, 1143, 1170, 1240 et 1303 à 1303-4 du code civil, outre des articles 4, 46, 63, 65 et 131-1 et suivants du code de procédure civile et de l’adage fraus omnia corrumpit, que sont invoquées des dispositions légales relatives à des fondements contractuel, délictuel et même d’enrichissement injustifié.
Elles font valoir que ces motivations les empêchent de connaître les moyens de droit auxquels elles doivent répondre et se défendre.
Elles indiquent que M. [C] demande la nullité d’un acte auquel il n’est pas partie , qu’il n’a ni qualité, ni intérêt légitime à agir.
Elles font plaider le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, que cette action ne peut servir à contourner les règles d’une action contractuelle, extracontractuelle ou légale dont l’appauvri dispose.
Elles soutiennent que M. [C] invoque un fondement contractuel et délictuel , qu’il ne peut dans le même temps agir en faisant valoir un enrichissement injustifié, qu’elles ne sont pas à même d’organiser leur défense,ce qui leur cause un grief.
Elles font valoir que dans ses conclusions modificatives, M. [C] demande au fond de se voir juger légitime à revendiquer un droit de propriété sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 19], à [Localité 2], qu’il reconnaît dans ses dernières écritures disposer de 5% du capital de la holding (sic) SCI JOLLY détenant la société venderesse CAP ROCHERS .
Elles soutiennent qu’il n’y a pas de holding , que la SCI JOLLY est toujours détenue par des personnes physiques, qu’elle a des participations (120 parts) dans deux SCI distinctes – CAP AGRUMES et CAP ROCHERS , que monsieur [C] connaissait cette situation.
Elles font valoir que les considérations sur une prétendue confusion d’intérêts ou dépendance économique, motif pris de ce que [X] [E] aurait agi frauduleusement contre lui sont imaginaires et de circonstances.
Elles soutiennent que cette question ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état de Nice mais d’un juge monégasque, s’agissant de sociétés monégasques relevant du droit de la Principauté.
Elles font valoir que pour se prévaloir d’un soit disant droit de propriété sur la villa M. [C] se fonde sur une pièce adverse n°3 non traduite , une déclaration de succession du 29.04.2022, qui vaudrait, selon lui, acte de notoriété.
Elles soutiennent que le demandeur fait une confusion et une interprétation erronée de ce document en italien, qui lui permettrait de justifier d’un droit de copropriété sur le bien litigieux, qu’une telle déclaration de succession n’a en Italie que des effets fiscaux et ne confère pas au déclarant la qualité d’héritier, qu’elle est rédigée sur un formulaire émanant des services fiscaux et peut être effectuée par toute personne intéressée à la succession ou par tout professionnel, comme un notaire.
Elles font valoir que ni le code fiscal italien, ni la jurisprudence, ne permettent de conférer à un déclarant la qualité d’héritier, que la déclaration n’a pas d’effet de transfert de droits de propriété au profit du déclarant.
Elles font valoir que M. [C] ne démontre pas de droit d’agir en nullité de la vente, en l’absence de justification de sa qualité de propriétaire indivis n’est établie.
Elles font valoir que ce document révèle que monsieur [C] connaissait la chaîne de participations dans les sociétés dès lors qu’il mentionne que parmi les biens dépendant de cette succession se trouve une participation dans une société constituée selon la loi monégasque , que ladite société est, à son tour, détentrice d’une participation dans une société monégasque qui elle est propriétaire d’un bien immobilier situé sur le territoire français.
Elles font valoir que dès avant le 7 février 2022, soit avant d’introduire la présente procédure, il avait conscience qu’il n’était pas titulaire d’un droit de propriété sur l’immeuble et savait qu’il n’avait jamais reçu en héritage un droit de propriété sur la Villa à [Localité 20], mais uniquement la moitié des 10% de la participation dans la société SCI JOLLY établie à Monaco,5% revenant à [V] [C], 5% à [X] [E] .
Elles soutiennent que la revendication de cette qualité doit être appréciée au regard du droit italien puisque c’est en Italie qu’a été réglée la succession de M. [D] [C] père.
Elles soutiennent que seul le droit monégasque a vocation à s’appliquer en l’espèce, la prétendue confusion de patrimoine et de gestion devant s’apprécier selon la nationalité et les actes des sociétés, qui sont chacune de droit monégasque.
Elles soutiennent que M. [C] n’est pas associé de la SCI CAP ROCHERS et n’a aucun titre pour décider de la vente de la propriété revendiquée, que sa qualité d’associé possédant 5 parts depuis 2021 dans la SCI JOLLY , Mme [E] en possédant 95 ne lui confère, ni ne permet de démontrer, aucun droit de propriété ni décisionnaire relatif à l’aliénation du bien.
Elles font plaider que l’immeuble est entré dans le patrimoine de la SCI CAPROCHERS par acte notarié de 1961, que par la suite Mme [X] [E] a acquis un droit d’en disposer.
En réponse à monsieur [C] qui reconnaît disposer par voie de succession de 5% du capital de la SCI JOLLY, qui elle détient 60% du capital de la SCI CAP ROCHERS, propriétaire de la villa, elles font valoir que M. [C] admet qu’il n’est pas propriétaire du bien.
Elles soutiennent que elles soutiennent la question de savoir si la e gérante d’une SCI monégasque avait le pouvoir de disposer seule d’un bien appartenant à la société, relève de l’appréciation des juridictions commerciales monégasques ,que monsieur [C] n’a pas saisi le juge monégasque d’une demande en annulation de la résolution en cause.
Elles soutiennent que Madame [X] [E] était habilitée à adopter une résolution de vendre la villa au prix qui lui paraissait approprié.
Elles relèvent que monsieur [C] produit un acte antérieur à l’acte modificatif notarié des statuts de la SCI CAP ROCHERS en date du 22.07.1991, qu’aux termes de ce dernier, Mme [E] représentant la SCI JOLLY, a été nommée co gérante pour une durée indéterminée, que l’article 10 des statuts dispose que la ou les gérants ont, séparément, les pouvoirs d’administration ordinaire et extraordinaire les plus étendus, y compris le pouvoir de disposition, sans limitation aucune, pour tout ce qui concerne la gestion des actifs mobiliers de la société et ceux qu’elle serait amenée à gérer pour le compte des associés( ..) que toute décision comportant disposition des biens immobiliers sociaux, s’il en existe, telle la vente, la constitution d’hypothèques ou de droit réels, la caution, les baux de plus de
trois ans etc. devra être décidé à la majorité des neuf dixièmes du capital social.
Elles font valoir qu’il suffisait, pour assurer la régularité de la vente de la villa, que deux SCI associées représentées par Mme [E] autorisent cette vente ce qui équivalait à une décision unanime des associés, que l’Assemblée générale de la SCI CAP ROCHERS du 14 septembre 2022 a autorisé la vente, ainsi qu’il ressort de l’acte notarié du 16 décembre 2022 .
Elles font valoir que M. [C] sollicite les annexes à l’acte de vente, qu’étant un tiers à la vente il n’a pas qualité pour les solliciter , que saisi sur requête, le juge du tribunal judiciaire de Paris n’a pas fait droit à sa demande dans son ordonnance du 17.02.2023 , qu’un appel de cette décision a été interjeté.
Elles indiquent avoir formé une demande de sursis à statuer en octobre 2023 au regard de cette procédure en cours, que la première demande avant-dire droit, soulevée dans les conclusions rectificatives et modificatives de M. [C], est identique à celle ayant fait l’objet de la décision de rejet susmentionnée.
Vu les conclusions d’incident (RPVA 6 juin 2024) aux termes desquelles la SELARL ACTA et la SELAS BRIZIO PELLEGRINO-GARCIN sollicitent au visa des articles 378 789-6° du Code de procédure civile,
In limine litis,
— voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris enregistrée sous le RG n°23/04542.
— voir déclarer irrecevable l’action en nullité de vente de Monsieur [C] pour défaut de qualité à agir.
— voir déclarer irrecevable la demande en nullité de vente formulée par Monsieur [C] pour défaut de publication de ses conclusions aux termes desquelles il a sollicité la nullité de l’acte de vente du 7 décembre 2022 de l’ensemble immobilier sis [Localité 2], [Adresse 19] cadastré Section AB [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7].
— voir statuer ce que de droit sur la demande en nullité des assignations et dénonces soulevées par la société COMPAGNIE DES CAPS
— voir débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre
— voir condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit de la SELAS BRIZIO et la SARL ACTA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître BERLINER.
Sur la demande de sursis à statuer elles indiquent que Monsieur [C], a déjà formulé par requête une demande de production des pièces devant le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, qu’une décision avant-dire droit de rejet a été rendue sur les mêmes faits qu’un appel est en cours sur cette décision.
Elles font valoir que la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions, que les dispositions de l’alinéa premier de l’article 378 du code de procédure civile ne font pas obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118, qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’attendre une décision définitive de la Cour d’Appel de PARIS statuant avant dire-droit avant que toute décision au fond ne puisse être rendue.
Elles font valoir que Monsieur [C] prétend avoir des droits sur le bien en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [C], conjoint de Madame [E] et associé de cette dernière dans les SCI CAP ROCHERS, JOLLY et CAPAGRUMES, raison pour laquelle il a sollicité qu’il soit fait défense aux notaires de finaliser la vente dans l’attente de l’issue de la procédure, qu’il apparaît que Monsieur [C] n’a, semble-t-il pas accepté la succession de son père au moment de la signature de la promesse, que ses droits seraient réduits éventuellement à participer à une répartition des dividendes au sein de la SCI CAPROCHERS puis dans les SCI JOLLY et CAPAGRUMES, que Monsieur [C] n’a aucun droit de propriété sur le bien social vendu puisqu’il n’a aucun pouvoir de décision au sein des sociétés concernées, que ce soit directement ou indirectement, quand bien même il est héritier de monsieur [D] [C] .
Elles font plaider que la gérante représentant les sociétés associées de la SCI CAPROCHERS venderesse avait tous pouvoirs pour décider et participer aux assemblées générales de ladite société, que Monsieur [C] est un tiers à l’acte de vente , qu’il n’avait aucun droit sur la propriété du bien objet de la vente, qu’il n’a pas qualité à agir en annulation de ladite vente.
Elles soutiennent qu’il ne peut se prévaloir d’un vice du consentement en tant que tiers à cet acte.
Elles relèvent que Monsieur [C] a sollicité la nullité de l’acte de vente du 7 décembre 2022 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 2] cadastré Section AB [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7], aux termes de conclusions signifiées le 22 mars 2023, que ces conclusions doivent faire l’objet d’une publication par application de l’article 30-5 du Décret du 4/01/1955,que le défaut de publication de la demande constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, que Monsieur [C] ne justifie pas de la publication de ses conclusions aux termes desquelles il sollicite la nullité d’un acte de vente, que sa demande est irrecevable.
Vu les conclusions (RPVA 6 juin 2024) aux termes desquelles Maître [K] [W] sollicite de :
— voir prendre acte qu’il s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur les demandes incidentes tendant à voir juger nulle l’assignation du 23 novembre 2022 et les conclusions rectificatives et modificatives de Monsieur [C] du 22 mars 2023, et sur les demandes tendant à voir juger irrecevables les demandes de Monsieur [C] comme étant dépourvues de droit d’agir.
— voir prendre acte qu’il s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur la demande de sursis à statuer.
— voir rejeter toutes demandes qui pourraient être dirigées à son encontre
— voir statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Il indique s’en rapporter à la décision du Juge de la Mise en Etat, sur le bien-fondé des demandes incidentes tendant à voir juger nulle l’assignation du 23 novembre 2022 et les conclusions rectificatives et modificatives du 22 mars 2023 signifiées par Monsieur [C], à voir juger irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [C] faute d’intérêt à agir et sur la demande de sursis à statuer .
Vu les conclusions d’incident aux termes desquelles la société LA COMPAGNIE DES CAPS sollicite au visa des 56, 112, 122, et 789 du code de procédure civil de :
IN LIMINE LITIS
— voir juger nulle et de nul effet l’assignation en intervention forcée qui lui a été signifiée à la requête de M. [V] [C] par acte extrajudiciaire du 11 mai 2023, comme l’assignation introductive d’instance et l’ensemble des assignations et dénonces comportant conclusions rectificatives du 23 mars 2023 ;
En tout état de cause ;
— voir juger irrecevables les demandes formées par M. [V] [C] pour défaut de droit d’agir dans la mesure où celui-ci se prévaut à tort d’un droit de propriété sur le bien vendu par la SCI CAPROCHERS et, partant, sollicite au fond l’annulation de la vente intervenue entre cette société et elle ;
— voir débouter l’ensemble des parties de leur demande de sursis à statuer, celle-ci ne s’imposant nullement en l’espèce ;
— voir ordonner la radiation des inscriptions portant le numéro de formalité 0604P01 2022P34057 et le numéro d’archivage provisoire 0604P01 P08500 prises auprès du service de la publicité foncière de Nice par M. [V] [C] sur l’ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 2], [Adresse 19], et figurant au cadastre sous les numéros de section AB [Cadastre 14], AB [Cadastre 15] et AB [Cadastre 7]
— voir condamner M. [V] [C] à lui payer une indemnité de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il est difficile, sinon impossible, de comprendre à la lecture des écritures judiciaires de M. [V] [C], en les mettant en perspective avec les dispositions légales ci-dessus rapportées, la motivation juridique qu’il entend développer au soutien de ses demandes.
Elle relève l’abondance des articles cités soit l’article 1130 du code civil, relatives aux vices du consentement, l’article 1134 du même code, relatives à l’erreur ; l’article 1137 dudit code, relatives au dol ; l’article 1143 dudit code, relatives à la violence, relève que monsieur [C] n’est pas partie à la vente litigieuse, que ces articles ne permettent pas de déterminer la base légale d’une action en nullité d’une vente immobilière poursuivie par un tiers .
Elle fait plaider que Monsieur [C] ne saurait alors qu’il n’est associé de la société venderesse se prévaloir d’un vice du consentement en vertu du principe selon lequel “nul ne plaide par procureur”, qu’il n’a pas qualité à agir à son encontre sur le fondement des vices du consentement.
Elle indique que M. [V] [C] invoque par ailleurs l’article 1170 du code civil qui dispose que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, puis l’article 1240 dudit code, qui constitue le socle de la responsabilité délictuelle de droit commun et les articles 1303 et suivants du code civil, relatifs à l’enrichissement injustifié .
Elle soutient que cela rend illisibles l’assignation signifiée à la requête de M. [V] [C] et ses conclusions rectificatives ultérieures.
Elle fait valoir qu’il n’est pas possible de déterminer le fondement, contractuel ou délictuel, de l’action en nullité engagée par M. [V] [C], que sur les griefs, fautes et manœuvres imputées aux parties défenderesses qui devraient pouvoir leur être appliquées isolément pour la compréhension de l’annulation sollicitée, et donc pour le succès des prétentions.
Elle indique que M. [V] [C] est uniquement associé au sein d’une SCI JOLLY dont il détient 5 parts et sa mère, Mme [X] [E], veuve [C], 95 parts, que la SCI JOLLY détient elle-même 120 parts de la SCI CAPROCHERS, venderesse de la villa, que les 80 parts restantes sont détenues par la SCI CAP AGRUMES, au sein de laquelle la SCI JOLLY détient 120 parts et la SCI CAPROCHERS les 80 parts restantes.
Elle relève qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une illicéité au regard du droit monégasque, du droit français ou de la règlementation fiscale applicable de ces sociétés aux participations croisées et auxquelles elle est étrangère.
Elle soutient que monsieur [C] n’est titulaire stricto sensu d’aucun droit de propriété personnel ou réel sur la villa vendue par la SCI CAP ROCHERS, qu’il n’est pas l’associé personnel de la SCI CAP ROCHERS, que seule cette dernière détenait la propriété de l’ensemble immobilier vendu, qu’il ne peut se prévaloir d’une qualité à agir en vue de la nullité de la vente.
En réponse à monsieur [V] [C], elle relève que les deux sociétés civiles particulières la SCI JOLLY et la SCI CAPROCHERS relèvent du droit monégasque,
Elle fait valoir que M. [V] [C] ne s’est jamais opposé au mode de fonctionnement des deux sociétés, qu’il ne justifie pas être entré en possession des actifs de son père, qu’au regard des statuts des sociétés impliquées que M. [V] [C] est mal fondé à réclamer, en sa qualité d’associé minoritaire de la SCI JOLLY, un droit de vote ou d’opposition à la vente passée par la SCI CAP ROCHERS.
Elle indique que conformément à l’article 10 des statuts de la SCI CAPROCHERS une assemblée générale s’est tenue le 14 septembre 2022 dès lors qu’était prévu toute aliénation d’un bien immobilier détenue par cette dernière , que les statuts de la SCI JOLLY, prévoient, en leur article 10, que le ou les gérants ont, séparément, les pouvoirs d’administration ordinaire et extraordinaire les plus étendus, y compris le pouvoir de disposition, sans limitation aucune, pour tout ce qui concerne la gestion des actifs mobiliers de la société, qu’en votant pour le compte de la SCI JOLLY lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2022, Mme [X] [E] a disposé des prérogatives qu’elle détenait, en sa qualité de gérante.
Elle soutient qu’il n’y a pas eu d’ irrégularité dans la vente de l’ensemble immobilier, que ce soit en ce qui concerne le vote de l’assemblée générale de la SCI CAPROCHERS ou l’identité du signataire s’étant présenté pour le compte de la SCI JOLLY lors de ce vote, que seul le droit monégasque est applicable au cas d’espèce, que monsieur [V] [C] ne démontre pas qu’en vertu du droit monégasque, la prétendue confusion patrimoniale ou de gestion des SCI JOLLY et CAPROCHERS serait de nature à lui ouvrir un droit de vote portant sur la vente du bien détenue par cette dernière.
Elle soutient que M. [V] [C], associé de la SCI JOLLY, n’avait pas à être présent, ni convoqué, à cette assemblée.
Elle précise produire le procès-verbal de la SCI CAPROCHERS précisant être étrangère à la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris relative à la production des annexes à l’acte de vente, dont ce procès-verbal fait partie, que M. [C] a engagée contre le notaire qui a reçu la vente.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer faisant valoir que M. [V] [C] ne justifie pas d’un droit d’agir lui permettant de réclamer un droit de propriété sur l’ensemble immobilier et, l’annulation de la vente, qu’il ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur l’ensemble immobilier objet de la vente, qui appartenait, avant la réalisation de celle-ci, à la SCI CAPROCHERS, qu’il ne justifie pas d’un droit de vote dont il aurait été privé au titre du droit monégasque, seul applicable aux faits, en sa qualité d’associé de la SCI JOLLY.
En réponse aux écritures de M. [V] [C] elle fait valoir que Madame [X] [E], est pleinement capable , qu ' assistée et représentée par des conseils veillant à la défense de ses intérêts, elle n’entend pas revenir sur sa position lors de la vente, et plaide au débouté de l’ensemble des prétentions de son fils.
En réponse à la prétendue rescision pour lésion affectant selon lui la vente elle rappelle qu’il n’est pas habile à l’invoquer en sa qualité de tiers à celle-ci ,qu’elle est un professionnel de l’immobilier dont l’activité consiste à acheter des biens immobiliers bénéficiant d’un emplacement de prestige pour y effectuer des travaux conséquents pour les revendre ensuite dans les cinq ans sans s’exposer à un surcoût de ses droits d’enregistrement par déchéance du régime de faveur des marchands de biens que la valeur vénale du bien a été évaluée, le 30 août 2022, moins de quatre mois avant la vente, à 32.000.000 d’euros par la société CBRE , le 26 octobre 2022, deux mois avant la vente, à 30.900.000 euros par la société JLL, que la vente a été passée le 16 décembre 2022, à hauteur de 30.000.000 d’euros, cohérente avec la réalité du marché à cette date.
Elle fait valoir que l’expertise communiquée par M. [V] [C] remonte au mois de mars 2012, soit plus de dix ans avant la vente, qu’elle n’était plus d’actualité au jour de cette dite vente , que la valeur du bien aujourd’hui, estimable aux alentours de 50 000 000 d’euros résulte d’importants travaux dont le coût dépasse les 15.000.000,00 d'€, financés par des prêts assortis de taux d’intérêts chiffrables à plus de 2.000.000,00 d’euros par an, ces prêts devant être remboursés en intégralité sous quatre années à compter de la vente, soit en 2026.
Vu les conclusions d’incident (RPVA 11 juin 2024) aux termes desquelles monsieur [V] [C] sollicite au visa des dispositions des articles 4 , 10 et 1674 à 1685 du Code civil, des articles 9, 10, 11,143, 144 et 789 du code de procédure civile, de l’adage fraus omnia corrumpit, de :
— le voir recevoir en ses demandes et argumentation et les dire bien fondées, et
lui allouer de plus fort le bénéfice du contenu des présentes écritures en réplique
aux incidents et en incident.
— voir débouter les SCI CAPROCHER de droit monégasque, CAP ROCHER de droit français,
Jolly, CAPAGRUMES, ainsi que Madame [E] et la Compagnie des Caps
de leurs demandes qu’elles présentent ou présenteront.
Y faisant droit,
avant dire droit dans le cadre des pouvoirs du Juge de la mise en état et compte tenu de l’opposition de Monsieur [V] [C] à toute fin de non-recevoir :
— voir ordonner à Madame [X] [E] , la Société civile immobilière SCI CAP ROCHERS société de droit monégasque–la Société civile immobilière SCI JOLLY société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , ainsi qu’à la Compagnie des Caps la production de l’intégralité des 5 annexes suivantes figurant dans l’acte de vente en date du 16 décembre 2022 publié le 23 décembre 2022 document- 2023P33927 et indiquées dans l’acte comme suit :
1) Décision d’assemblée générale de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP ROCHERS en date du 14 septembre 2022, (dont une copie est annexée aux présentes) ;
2) Délibération des associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP ROCHERS en date du 15 décembre 2022 (dont la copie certifiée conforme est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention) ;
3) Avis juridique italien et sa traduction en français confirmant qu’au regard du droit italien, Madame [X] [E] a la capacité juridique d’engager la société venderesse dans la présente vente ;
4) Certificat de coutume délivré par le Cabinet d’Avocats CMS sis à [Localité 25] [Adresse 9], le 15 septembre 2022 ;
5) Avis de droit monégasque délivré par le Cabinet d’Avocats CMS sis à [Localité 25] [Adresse 9], le 6 septembre 2022.
Lesquelles font partie intégrante de l’acte publié, et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure ;
— voir ordonner à Madame [X] [E], la Société civile immobilière SCI CAP ROCHERS société de droit monégasque–la Société civile immobilière SCI JOLLY société de droit monégasque et la Société civile immobilière SCI CAPAGRUMES , la production de tous relevés bancaires en France ou à l’étranger dont Monaco sur lequel figure le fruit des 30 millions d’euros de la vente du bien immobilier et le cas échéant de justifier de l’emploi desdits fonds et ce moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure ;
— voir ordonner à la Compagnie des Caps acquéreur de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] [Localité 2] sur la commune [Localité 2] en vertu d’un acte notarié en date du 16 décembre 2022, la suspension immédiate et « sine die » de tous travaux en cours et/ou à venir, entrepris ou à entreprendre sur ledit ensemble immobilier quels qu’en soit la nature, et sous réserve d’une remise en état des lieux dans l’état antérieur au 16 décembre 2022 moyennant une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la mesure.
Ce faisant :
— voir juger ses demandes recevables et légitimes à faire valoir sa qualité d’associé de la holding de la société venderesse et ce faisant recevables et légitime à revendiquer un droit de propriété–même indirect– sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] [Localité 2] sur la commune [Localité 2] correspondant aux références cadastrales suivantes : « Commune de [Localité 2] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 23], à savoir le lot 2 »
— voir renvoyer cette affaire au rôle des parties aux fins de :
— voir prononcer la nullité de la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] [Localité 2] sur la commune [Localité 2] correspondant aux références cadastrales suivantes : « Commune de [Localité 2] nouvellement cadastrée section AB [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7] au sein du lot numéro 1 du [Adresse 23], à savoir le lot 2 » intervenue le 7 décembre 2022 en faveur de la société la compagnie des Caps par le ministère de Maître [K] [W] Notaire associé de la Société d’Exercice Libéral par Actions simplifiée « Office Notarial de [Adresse 22] -[Localité 12] » , au capital de 523 208,40 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro SIREN 331022772 titulaire d’un Office Notarial à [Localité 12] situé et ayant son siège social [Adresse 22] [Localité 12] ;
Ce faisant,
— voir condamner conjointement et solidairement Madame [X] [E] et les 3 SCI de droit monégasque CAPROCHERS au règlement d’une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— voir condamner la Compagnie des Caps au règlement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Il fait valoir avoir justifié de venir aux droits de son père, dans la déclaration de succession se trouve l’immeuble querellé, établie par notaire italien et remis le 29 avril 2022 à l’agent des recettes de [Localité 24] en Italie valant acte de notoriété au profit de Monsieur [V] [C] avec sa traduction partielle concernant l’actif immobilier, avoir accepté la succession avant la vente querellée du 16 décembre, 2022 soit le 29 novembre 2022.
Il soutient bénéficier par voie de succession de 5 % du capital de la holding de tête détenant la société CAP Rochers.
Il rappelle disposer de 5 % du capital de la SCI JOLLY , laquelle a une participation majoritaire 120 parts sur les 200 parts de la SCI CAPROCHER, que la SCI Jolly intervient comme holding de la SCI CAP Rochers, qu’il justifie de son intérêt à agir.
Il fait valoir que les deux SCI ont le même mandataire social, que le fait que SCI JOLLY possède 120 parts sur les 200 parts sociales de la SCI CAPROCHERS atteste un état de domination économique qui engendre une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de fait dans la gestion économique et sociale de la SCI CAP Rochers.
Il fait valoir qu’en droit monégasque toute décision contrariant le partage des bénéfices entre les associés en proportion de l’apport fait par chacun d’eux peut être annulé, qu’il ne dispose d’aucun compte ni de la société fille ni de la société-mère holding, qu’il n’est tenu informé de rien, et qu’après la vente querellée du 16 décembre 2022, nonobstant sa participation dans la holding de la société venderesse Cap Rochers, il n’a perçu aucun dividende ni aucun boni de liquidation.
Il fait valoir que si une assemblée du 22 juillet 1991 à modifié les pouvoirs de la gérante, pour autant elle n’a pas modifié l’objet social de la SCI CAP ROCHERS lui accordant désormais le pouvoir de disposition, que la vente n’était pas prévue par les statuts de la SCI CAP ROCHERS
Sur le fondement de l’article 1849 du Code civil il fait valoir que la simple mention dans l’objet social du terme « propriété » est insuffisant pour autoriser le gérant à agir seul, que le contenu de l’objet social doit être explicite , qu’ en cas de doute, il convient d’obtenir une décision collective.
Il soutient que s’imposait la tenue d’une délibération en sa présence en qualité d’actionnaire de la société holding, puisque cette vente était susceptible d’emporter des conséquences patrimoniales.
Il fait valoir que seules les annexes de l’acte de vente publié en décembre 2022, permettent de vérifier si Madame [E] pouvait passer cette vente, vendre cet immeuble et liquider la totalité de l’actif de la SCI CAP Rochers sans consultation y compris ses associés.
Il fait valoir que le bien vendu le 16 décembre 2022 a été bradé (sic), qu’il résulte de l’étude de l’expert [A] en date du 17 mars 2012 qu’il valait il y a plusieurs années 50 millions d’euros, que sur la base de l’actualisation officielle des notaires PERVAL, le bien vaut à la date du mois de décembre 2022 date de la vente plus de 57 millions d’euros.
Il soutient que la Compagnie des Caps se présente comme un marchand de biens et comme un spéculateur au détriment d’une femme âgée de presque 82 ans qui dans ses dernières conclusions d’incident reconnaît en creux le bradage du bien détenu par la société fille de la holding dans lequel il est associé ,en précisant dans ses dernières conclusions d’incident pour l’audience du 10 juin 2024, que la cession avait pour objectif unique de se procurer des liquidités pour terminer ses vieux jours en toute tranquillité, qu’il s’apprête à engager une action en rescision pour lésion estimant en sa qualité d’actionnaire de la holding de la société venderesse Cap Rochers disposer d’un intérêt majeur économique pour engager une telle action.
Il soutient que la publicité foncière impose que les annexes qui font partie intégrante d’un acte publié soit récupérable.
Il fait valoir s’opposer à ce que le juge de la mise en état tranche les questions de fond si elles devaient être abordées pour trancher l’incident.
Il précise avoir publié, son assignation introductive puis ses conclusions rectificatives au Service de la Publicité Foncière de Nice.
Il fait valoir que la gérante ne pouvait vendre le bien sans en référer à son associé dans la holding qui du fait de la vente a perdu son actif, ce qui pourrait entraîner sa dissolution.
Par conclusions d’intervention volontaire (RPVA 10 octobre 2024) la SCP EZAVIN [P] représentée par Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad hoc dela SCI CAP ROCHERS sollicite de voir constater son intervention volontaire, de voir ordonner la réouverture des débats de la procédure pendante devant la 2ème chambre civile portant le numéro de RG n°22/4697 et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’audience sur incident s’est tenue le 14 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations .
Monsieur [A] n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
L’article 782 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
L’article 445 du code de procédure civil dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il convient de constater que par conclusions d’incident (RPVA 6 juin 2024) la SELARL ACTA et la SELAS BRIZIO PELLEGRINO-GARCIN sollicite au visa des articles 378 789-6° du Code de procédure civile, de :
In limine litis,
— voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris
enregistrée sous le RG n°23/04542.
— voir déclarer irrecevable l’action en nullité de vente de Monsieur [C] pour défaut de
qualité à agir.
— voir déclarer irrecevable la demande en nullité de vente formulée par Monsieur [C] pour défaut de publication de ses conclusions aux termes desquelles il a sollicité la nullité de l’acte de vente du 7 décembre 2022 de l’ensemble immobilier sis [Localité 2], [Adresse 19] cadastré Section AB [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7].
— voir statuer ce que de droit sur la demande en nullité des assignations et dénonces soulevées par la société COMPAGNIE DES CAPS
— voir débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre
— voir condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit de la SELAS BRIZIO et la SARL ACTA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître BERLINER.
Les notes d’audience sur incident du 14 juin 2024 tenues par le greffe indiquent « pour ACTA et BRIZIO: étrangers à la vente » d’une part « s’associe à l’irrecevabilité » et d’autre part « je me désiste de mon incident » .
En l’état de leurs conclusions d’incident et de la contradiction entre ces deux mentions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SELAS BRIZIO et la SARL ACTA puissent préciser leurs demandes et que le juge de la mise en état puisse statuer conformément à ces demandes.
Par ailleurs, par courrier du 20 septembre 2024 le conseil de monsieur [C] fait état de la radiation de la société CAP ROCHERS intervenue le 16 décembre 2022 et sollicite une réouverture des débats afin de permettre la régularisation de la représentation de la SCI CAP ROCHERS après que cette dernière ait elle- même régularisé sa représentation.
Par courrier du 20 septembre 2024 le conseil de la société la compagnie des CAPS fait valoir que monsieur [C] n’a pas d’intérêt à solliciter la réouverture des débats , qu’il ne formule aucune demande contre la SCI CAP ROCHERS dans le cadre de l’incident, que monsieur [C] n’a pas été autorisé à déposer de notes en délibérés, qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
Par courrier adressé le 23 septembre 2024, le conseil de la société la compagnie des CAPS fait valoir que la possession par la SCI CAP ROCHERS de droit monégasque d’un bien immobilier en France avait entrainé pour des raisons de déclaration fiscale l’obtention d’un numéro de SIREN correspondant à la SCI CAPROCHERS de droit français, établissement secondaire qui dans les faits n’a jamais eu d’activité, sans personnalité morale autonome qui a été radiée à la vente du bien immobilier, que la seule société existante est la société CAPROCHERS de droit monégasque qui est toujours valablement représentée .
Par courrier du 24 septembre 2024, le conseil de madame [X] [E] s’oppose à la demande de réouverture des débats suite à une demande faite en cours de délibéré sans autorisation, la demande formée n’ayant pas d’incidence pour la solution de l’incident.
Par courrier du 25 septembre 2024, le conseil de la SARL COMPAGNIE DES CAPS fait valoir que monsieur [C] ne peut se prévaloir de l’interruption de l’instance qu’il invoque, que la société n’avait pas d’obligation de notifier la radiation intervenue, que les demandes de la société des CAPS ne sont pas affectées par la demande d’interruption.
Par message RPVA du 27 septembre 2024, le conseil de monsieur [C] a communiqué l’ordonnance sur requête du 25 octobre 2024 désignant la SCP EZAVIN [P] administrateur judiciaire en la personne de Maître [O] [P] SCI CAP ROCHERS de la SCI CAP ROCHERS à l’effet de la représenter et de se faire communiquer tous les éléments relatifs à la vie sociale de la SCI CAP ROCHERS , fixé la mission du mandataire ad hoc le temps de l’instance introduite par monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 22/0697,
Par courrier du 9 octobre 2024, Maître BOUCHER, conseil de la SCP EZAVIN [P] représentée par Maître [O] [P], administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CAP ROCHERS sollicite une réouverture des débats pour régulariser des conclusions d’intervention volontaire et faire valoir sa position.
Enfin la SCP EZAVIN [P] représentée par Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CAP ROCHERS a adressé des conclusions d’intervention volontaire par RPVA du 10 octobre 2024 sollicitant notamment la réouverture des débats.
Cette façon de procéder n’est pas satisfaisante eu égard aux règles de procédure civile en général, et au nécessaire respect du contradictoire en particulier.
En effet, les parties ne peuvent, après l’audience,adresser des explications, et produire de nouvelles pièces en cours de délibéré, à moins que le Président de l’audience ne les ait sollicitées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats également de ce chef, aux fins de communication régulière des pièces et explications entre les parties.
Dans l’attente l’ensemble des demandes sur incident seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats afin que la SELAS BRIZIO et la SARL ACTA puissent préciser leurs demandes, que le juge de la mise en état puisse statuer conformément à ces demandes
et aux fins de communication des pièces et explications entre les parties suite aux messages échangés depuis le 20 septembre 2024 après l’audience et échange de conclusions le cas échéant,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 à 9h00
RESERVONS l’ensemble des demandes sur incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse :
Me Nicolas DEUR
Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL
Expédition :
Le 16/10/2024
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