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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00334
Nature : 89A
N° RG 24/00192
N° Portalis DBWV-W-B7I-E7OL
[V] [I]
c/
[10]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le 21 Juillet 1968
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[5]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [O],
conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 mars 2023 pour une pathologie du tableau n°57 A, selon certificat médical initial du 28 février 2023 constatant les éléments suivants : « D# tendinite coiffe des rotateurs droite soins a prevoir pdt 12 mois a dater du 28 2 2023 kine en cours ».
Après avoir diligenté une enquête, la [7] a considéré que Madame [V] [I] ne remplissait pas le délai de prise en charge et a transmis le dossier au [8] (ci-après [11]) pour avis sur le lien entre la pathologie de l’intéressé et son travail habituel.
Par courrier en date du 14 décembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Madame [V] [I] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable du [11] en date du 11 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 19 juillet 2024, Madame [V] [I] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 17 mai 2024 maintenant son refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit en date du 28 mars 2025 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a saisi un second [11] portant sur l’appréciation du lien de causalité entre la pathologie déclarée par Madame [V] [I] le 15 mars 2023 et son activité professionnelle.
Le [12] a rendu son avis le 15 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [V] [I], s’en rapportant aux termes de sa requête, demande au tribunal de reconnaître sa pathologie comme étant d’origine professionnelle.
Elle fait valoir que ses deux bras souffrent de tendinites, qu’elle a subi trois infiltrations du fait de ses douleurs constantes, qu’elle prend continuellement des anti-inflammatoires et qu’elle a un suivi kinésithérapeutique. Elle indique qu’elle ne comprend pas pourquoi son bras gauche a été reconnu en maladie professionnelle mais pas son bras droit. Elle précise avoir travaillé pendant 30 ans en usine avec des gestes rapides et répétitifs, avant d’être licenciée pour inaptitude. Elle ajoute que son bras est paralysé depuis une intervention en juin 2021.
Elle expose que son médecin lui avait conseillé de prioriser la récupération de son épaule gauche, avant de débuter les démarches pour la maladie professionnelle de l’épaule droite, sans qu’il ne l’informe d’un quelconque délai de prise en charge vis-à-vis de la [9]. Elle insiste sur le fait que les pathologies concernant les deux épaules sont apparues en 2021 dans un contexte similaire, et elle les relie à la réalisation de gestes répétitifs pendant 30 ans. Elle souligne la précarité de son état de santé, et fait valoir que la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour l’épaule gauche signifie qu’un lien de causalité est nécessairement caractérisé pour l’épaule droite.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de dire et juger que la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée est légalement fondée et de débouter Madame [V] [I] de sa demande tendant à la prise en charge de sa pathologie au titre du risque professionnel.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, le tableau n°57 des maladies professionnelles pour dire que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie. Elle précise que dans ces conditions, elle a saisi le [11], et que son avis s’impose à elle comme à Madame [V] [I]. Compte tenu de l’avis du second [11], elle indique toutefois s’en rapporter à la décision du tribunal.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles indique les éléments suivants :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, dans son avis en date du 11 décembre 2023, le [13] indique :
« Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de fabrication.
Le délai observé est de 626 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 446 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 06/06/2021.
L’intéressée a occupé un poste d’agent de fabrication, assemblant des vélos, sollicitant ses membres supérieurs sur un mode soutenu et répétitif.
Néanmoins compte tenu d’un dépassement important du délai de prise en charge, les membres du [11] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. ».
Saisi par Madame [V] [I], le tribunal a désigné un deuxième [11] pour avis avant de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’intéressée. Le [12] a rendu son avis le 15 juillet 2025, dans lequel il indique :
« L’assuré occupe le poste d’agent de fabrication de vélos depuis 1990.
Le comité est saisi au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour un délai de prise en charge dépassé. En effet, le délai de 6 mois mentionné dans le tableau est dépassé d’environ 1 an et 2 mois.
Il est à noter que le certificat médical initial en date du 28 février 2023, établi par son médecin traitant, mentionne une date de première constatation médicale au 1er février 2022, et que le tribunal administratif souligne qu’une IRM de l’épaule droite a également été réalisée en mars 2022 confirmant le diagnostic. La date de première constatation médicale peut donc être remontée au 1er février 2022, et le délai de prise en charge n’est donc plus dépassé que de deux mois, ce qui reste compatible avec la dynamique évolutive de la pathologie.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces versées au dossier, et en particulier de l’avis du [11], du jugement du tribunal judiciaire et de l’avis du médecin conseil.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. ».
Dès lors, il y a lieu de constater qu’au vu de l’avis favorable du [11], Madame [V] [I] réunit l’ensemble des conditions nécessaires pour voir reconnaître sa maladie professionnelle. Par conséquent, il convient de faire droit à son recours et de la renvoyer devant l’organisme pour la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la pathologie déclarée par Madame [V] [I] le 15 mars 2023 doit être prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle en tant que maladie professionnelle ;
RENVOIE Madame [V] [I] devant la [6] pour la liquidation de ses droits.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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