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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 28 nov. 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/263
DOSSIER : N° RG 24/00696 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EZGD / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [X] / [L]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie SISSON, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [K], [E] [X]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13] ([Localité 8])
ET
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (10)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 août 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes:
*pendant la période scolaire : les fins de semaine paires, du jeudi 8 heures au dimanche 18 heures,
*en période de petites vacances scolaires : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les semaines impaires,
*en période de vacances d’été : un fractionnement par quart, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires.
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE Monsieur [R] [L] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants du fait de son impécuniosité ;
DEBOUTE Madame [K] [X] de sa demande de partage des frais exceptionnels concernant les enfants ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens de l’instance;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [K] [X] à Monsieur [R] [L] et ce dans un délai de 6 mois à peine de caducité;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] dans le mois de la signification par commissaire de justice ;
Fait à [Localité 13], le 28 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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