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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 juin 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GERFLOR SAS, S.A.R.L. SEGURET DISTRIBUTION, son |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du : 13 Juin 2025
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VCZ
N° Minute : 25/354
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
CCAS EHPAD LES TILLEUILS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER subsitué par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.A.S. GERFLOR SAS
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.A.R.L. SEGURET DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du centre communal d’action sociale EHPAD LES TILLEULS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CCAS EHPAD LES TILLEULS), en date des 23, 24 et 28 avril 2025, de la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), de la société par action simplifiée GERFLOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GERFLOR) et de la société à responsabilité limitée SEGURET DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SEGURET DISTRIBUTION), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance et les frais de consignation,
Vu l’absence de comparution de la SA GAN ASSURANCES, de la SAS GERFLOR et de la SARL SEGURET DISTRIBUTION régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes du CCAS EHPAD LES TILLEULS ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le CCAS EHPAD LES TILLEULS a décidé de refaire le revêtement de sol de ses chambres à compter du mois de septembre 2021. Il est démontré que la SAS GERFLOR est le fabricant du revêtement utilisé dans lesdits travaux et que la SARL SEGURET DISTRIBUTION est intervenue en qualité de grossiste. Enfin il apparait que la société CHUECOS assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES est intervenue pour réaliser la pose du revêtement. Le CCAS EHPAD LES TILLEULS indique que des taches noires apparaissent sur le revêtement de sol dans certaines chambres. En outre que des travaux de reprise sont restés vains. Les allégations de la demanderesse quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertise amiables produits aux débats.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le CCAS EHPAD LES TILLEULS supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : 06.32.60.91.46, Mèl : [Courriel 16] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties sur les lieux ;
— Visiter et décrire les lieux et les installations des lieux litigieux situés EHPAD LES TILLEULS au [Adresse 6] ;
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tous sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Etablir la chronologie des relations contractuelles, des travaux et des dommages qui en ont découlé expressément invoqués par les concluants dans leur assignation ;
— Se prononcer sur la réception des travaux, sa forme et sa date ;
— Examiner et décrire les griefs expressément dénoncés par l’EHPAD les Tilleuls, à savoir les désordres affectant l’ensemble des sols des chambres de la résidence, ainsi que les circulations réalisées en « Transit Tex 33 » ;
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres constatés portent atteinte à la destination de l’ouvrage, maison de retraite, à la sécurité et la santé des résidents ;
— Préconiser le cas échéant toute mesure conservatoire qui viendrait à être nécessaire ;
— En rechercher les causes et origines des griefs invoqués par la requérante et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues (en pourcentages) ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages litigieux et la reprise pérenne des désordres et dommages dénoncés et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ;
— Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à établir le montant des travaux et mesures nécessaires ;
— De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par centre communal d’action sociale EHPAD LES TILLEULS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 15 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons le centre communal d’action sociale EHPAD LES TILLEULS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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