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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04742 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCVL
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Timo RAINIO,
vestiaire : 1881
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F], [K], [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (63)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Monsieur [F] [D] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir utilisé un compte détenu auprès de l’établissement assigné pour effectuer des investissements via une plateforme en ligne et indique avoir en réalité été victime d’une escroquerie, ayant tenté en vain d’obtenir du défendeur le remboursement des fonds ainsi perdus.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une indemnité de 46 000 € en réparation de son dommage, outre le paiement d’une somme de 2 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé reproche à la banque de ne pas avoir décelé les anomalies qui affectaient son compte et partant de ne pas avoir rempli son devoir général de vigilance, se plaignant de ce que les irrégularités et légèretés qu’il lui impute sont la source d’un important préjudice.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Monsieur [D] à prendre en charge les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
L’établissement bancaire conteste tout manquement, arguant qu’il est soumis à la règle de non-immixtion et qu’une indépendance légale sépare l’opération de virement de l’obligation qui lui est sous-jacente.
Il pointe la responsabilité du demandeur qui a cru pouvoir se départir de son argent sans la moindre précaution ou vérification préalables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à “déclarer” qui ne constituent pas des prétentions au sens des termes du code de procédure civile dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais
L’article 1231-1 fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
En l’espèce, Monsieur [D] justifie de l’exécution à partir d’un compte n°32471 G ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais de trois virements au profit de la société CASCATAS DE FORMULAS LDA domiciliée au Portugal, titulaire dans ce pays d’un compte BBPIPTPL [XXXXXXXXXX09] auprès de la banque BCI, à hauteur de 6 000 € les 4 juillet 2018 et 9 juillet 2018 et de 40 000 € le 10 juillet 2018.
Le demandeur fait état d’une plainte déposée contre X des chefs d’escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée, datée du 29 avril 2023, adressée au procureur de la République de [Localité 8], dans laquelle il relate avoir été démarché téléphoniquement en juin 2018 pour le compte d’une plateforme dénommée London Equity qui lui promettait un revenu mensuel complémentaire grâce à des opérations financières sécurisées et avoir réclamé sans succès la restitution de ses fonds.
Il a mis en demeure le Crédit Lyonnais de procéder au remboursement des 52 000 € ainsi volatilisés, se heurtant à un refus au motif que les virements avaient été dûment autorisés par ses soins.
Dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, le banquier est effectivement soumis envers son client à un devoir de vigilance en matière de paiements lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Monsieur [D] reproche au Crédit Lyonnais de ne pas avoir pris en compte la destination inhabituelle des virements litigieux, leurs montants sans commune mesure avec les dépenses raisonnables qui sont généralement les siennes et la fréquence des opérations accomplies en moins d’une semaine qui constituaient selon lui autant d’anomalies intellectuelles qui auraient dû attirer son attention.
Il sera cependant observé que l’intéressé ne démontre pas que des investigations officielles aient été diligentées relativement aux faits dénoncés qui auraient d’ores et déjà permis de confirmer la matérialité des agissements frauduleux en question, de sorte que l’effectivité d’un dommage n’est aucunement avérée.
En outre, Monsieur [D] ne conteste pas la réalité des opérations de paiement en cause dont il endosse l’initiative, admettant que chacune d’elles a été exécutée dans le parfait respect de ses instructions quant à l’identité du bénéficiaire et aux montants fixés.
Son compte était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir des décaissements aussi volumineux soient-ils qu’il avait toute liberté d’effectuer.
Dans ces circonstances, il n’appartenait aucunement au Crédit Lyonnais d’exercer une quelconque vérification au sujet de ces virements afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Monsieur [D], y compris en présence d’un critère d’extranéité : une posture contraire aurait immanquablement constitué de par son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier, étant au surplus considéré que ce genre d’investigations serait singulièrement fastueux voire matériellement inexécutable au regard du volume de clientèle à traiter.
Dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve contre le Crédit Lyonnais d’une abstention répréhensible, Monsieur [D] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’établissement bancaire conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [F] [D] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Monsieur [F] [D] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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