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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 mars 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNJP
AFFAIRE : [P] [T], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 903 163 863. C/ [X] [A]
NAC : 50B
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Mars 2026
Le 13 Mars 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 903 163 863, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony LESPRIT , avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [A]
né le 31 Juillet 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis N°00008 du 26 septembre 2021 accepté le 27 septembre 2021, [X] [A] a confié à [P] [T] la création d’une application mobile Android/iOS destinée à « permettre d’aider les musulmans à pratiquer leur religion », pour un montant de 899 euros HT, le délai d’exécution étant de trois mois.
Le 22 octobre 2021, [P] [T] a émis une facture d’acompte N°00010 d’un montant de 449,50 euros correspondant à 50% du montant du devis.
Le 07 février 2022, [P] [T] a émis une facture de solde N°030 d’un montant de 449,50 euros.
Par courrier du 20 mai 2022, l’assureur protection juridique [P] [T], invoquant le fait que la facture N°00010 avait été réglée le 26 octobre 2021 et que la prestation avait été réalisé le 06 février 2026, mais que la facture N°030 d’un montant de 449,50 euros n’avait pas été réglée, a mis [X] [A] en demeure de payer cette somme plus les indemnités.
Par acte de commissaire de Justice du 06 février 2024, et après tentative infructueuse de médiation du 12 octobre 2022, [P] [T] a fait assigner [X] [A] devant ce Tribunal à l’audience du 17 mai 2024, afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 449,50 € au titre de la facture n°0030 outre intérêts aux taux légal à compter du 20 mai 2022 date de première en demeure et jusqu’à parfait règlement,
— 44,95 € au titre de l’indemnité de 10% outre intérêts aux taux légal à compter du 20 mai 2022 date de première en demeure et jusqu’à parfait règlement,
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire outre intérêts aux taux légal à compter du 20 mai 2022 date de première en demeure et jusqu’à parfait règlement,
— 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Après une série de renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 13 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [P] [T], représenté par avocat, maintient ses prétentions tout en demandant de débouter [M] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées, et fait valoir en résumé, que :
— il ressort des échanges intervenus entre les parties, qu’en cours d’exécution de la prestation, DEF a sollicité des compléments intempestifs à la prestation telle qu’initialement définie au terme du devis, de sorte qu’il lui même proposé de résilier amiablement le contrat en procédant au remboursement de l’acompte versé, mais [X] [A] a refusé cette proposition et a sollicité l’exécution de l’intégralité des travaux, les parties s’accordant alors sur un nouveau délai de livraison reporté au 28 février 2022,
— la prestation a bien été réalisée conformément au devis et l’application au fonctionnelle ; la maquette produite par [X] [A] n’a rien à voir avec les travaux convenus au devis.
[X] [A] représenté par avocat, conclut au débouté de [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel demande de le condamner à lui verser :
— la somme de 449,50 € au titre de l’inexécution du contrat,
— la somme de 1.000 € suite à la perte de chance de commercialiser le produit.
— la somme de 960 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il sollicite de dire n’y avoir lieu à application de l’exécution provisoire.
Il fait soutenir en substance que :
— il a dû accepter les nouveaux délais de réalisation imposés par [P] [T],
— la facture du 07 février 2022 a été émise alors que la prestation n’était pas terminée ; la prestation prévue n’a pas été réalisée ; la prestation réalisée ne correspond pas au devis établi ; c’est de mauvaise foi que [P] [T] prétend que les dysfonctionnements de l’application constituaient une demande supplémentaire au devis, alors qu’il ne s’agissait que de l’adaptation du produit aux exigences du client, déjà définies au moment du devis,
— l’application est une coquille vide, dont les captures d’écran ont été produites pour les besoins de la cause, sans qu’elle ait pu être testée, ni même commercialisée ; personne n’y a eu accès, de sorte qu’il n’est pas justifié de son fonctionnement,
— le contrat doit être résolu eu égard à l’absence de réalisation de la prestation par [P] [T],
— il a perdu une chance de commercialiser son projet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
L’obligation essentielle du maître d’ouvrage est de payer le prix convenu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.2 Sur la demande en paiement
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties qu’elles ont convenu de reporter le terme de réalisation de la prestation au 28 février 2022.
Il en ressort également que c’est après la demande de règlement de la facture en exécution du contrat que [X] [A] a formulé des demandes qui apparaissent dépasser la prestation convenue. Il n’est établi aucun manquement de l’entrepreneur qui a réalisé la prestation contractuellement déterminée.
Par conséquent, il est fondé de condamner [X] [A] au paiement de la somme de 449,50 euros.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter de l’assignation faute de justifier d’une mise en demeure antérieure suffisante, puisque les conditions de délivrance du courrier du 20 mai 2002 ne sont pas justifiées, le tout conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code.
Il n’est aucunement justifié que [X] [A] a accepté les conditions tenant à la pénalité de 10% et à l’indemnité forfaitaire de 40 euros, qui n’ont été visées la première fois que dans la facture N°030. Il n’est donc pas fondé de faire droit aux demandes de ces chefs.
3. Sur les demandes reconventionnelles
Dans ces conditions, il n’est pas fondé de faire droit aux demandes reconventionnelles et [X] [A] doit en être débouté.
4. Sur frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [X] [A] qui succombe sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [P] [T] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [X] [A] qui succombe à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [X] [A] payer à [P] [T] la somme de 449,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024;
Déboute [P] [T] de ses demandes au titre de la pénalité de 10% et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros ;
Déboute [X] [A] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [P] [T] ;
Condamne [X] [A] aux dépens ;
Condamne [X] [A] à payer à [P] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
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