Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 1er avr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre pénitentiaire de [ Localité 3 ], Établissement public de santé mentale de l ' [ Localité 1 ] - EPSMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 01 AVRIL 2026
Ordonnance du :
01 AVRIL 2026
N° RG 26/00189 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPMT
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 1]
c/
Monsieur [R] [U]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U]
Centre pénitentiaire de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Maître Karine DELAUNE, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Avril 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical rédigé le 21 mars 2026 par le docteur [C] [T], médecin au Pôle Urgence du Centre Hospitalier de [Localité 6] qui précise que [R] [U] a fait une tentative de suicide par strangulation en mentionnant une tension intrapsychique importante pouvant laisser soupçonner un risque de récidive en cas de frustration avant de conclure à l’existence d’un état justifiant une mesure d’hospitalisation « en milieu sécurisé afin de garantir une bonne prise en chargé et la sécurité du patient »
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 21 mars 2026 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [C] [T] portant admission de [R] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA ; et sa notification à l’intéressé ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 21 mars 2026 par le docteur [W] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient avec une thymie morose légèrement opposant et conclut à la nécessité de soins psychiatriques en hospitalisation complète afin de surveiller son évolution,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 23 mars 2026 par le docteur [W] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA qui confirme la persistance des mêmes troubles en soulignant un entretien stérile en l’absence de capacité de l’intéresser à verbaliser ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins en hospitalisation complète en précisant qu’une demande de poursuite des soins dans un UHSA a été constitué ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 24 mars 2026 décidant de maintenir [R] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA ; et sa notification à l’intéressé ;
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 1] le 26 mars 2026 tendant à l’examen de la situation de [R] [U] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 30 mars 2026 au préfet de l'[Localité 1], à [R] [U] , au directeur de l’EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé le 30 mars 2026 pour l’audience par le docteur [W] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
L’article L 3214-1 II précise que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [Etablissement 1] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 1er avril 2026, le préfet de l'[Localité 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[R] [U], comparant dans le service, a donné quelques informations sur sa situation personnelle en confirmant son souhait d’être hospitalisé en UHSA en dénonçant une détention difficile à supporter, non respectueuse de sa dignité.
L’avocate de [R] [U] n’a formulé aucune observation sur la régulière de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L’admission en soins psychiatriques de [R] [U] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical d’admission qui décrit les symptômes permettant de caractériser l’existence de troubles mentaux dont l’intéressé n’a pas une pleine conscience de nature à représenter un danger pour lui.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [R] [U] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance d’un état dont [R] [U] n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de s’assurer de la stabilisation de son état clinique, les troubles dont il souffre constituant un danger pour lui ou pour autrui
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission de [R] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [R] [U],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 1er avril 2026.
Le greffier Le magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Clause resolutoire ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sommation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Pourparlers ·
- Holding ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Option ·
- Bénéficiaire ·
- Préjudice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Hôpitaux
- Société par actions ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Requalification ·
- Intérêt ·
- Locataire ·
- Résidence principale ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nom commercial ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Mise en service ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Partie ·
- Service ·
- Eaux
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Audience ·
- Règlement ·
- Honoraires ·
- Crédit renouvelable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère ·
- Sécurité
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Règlement de copropriété ·
- Juge ·
- Police ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Provision ·
- Contrat de réalisation ·
- Courriel ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.