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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 janvier 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 janvier 2026 par le même magistrat
Madame [L] [B] C/ [8]
N° RG 23/00039 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XQLO
DEMANDERESSE
Madame [L] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois CHARROIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2067
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [R] [H] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [B]
[8]
Me Jean-françois CHARROIN, vestiaire : 2067
deux copies certifiées conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [B], employée en qualité de lingère par l’association [12] depuis le 1er janvier 2018, a souscrit le 24 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à « une tendinopathie 2 épaules », joignant un certificat médical initial établi le 24 juin 2021.
L’affection de l’épaule droite a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle confirmée par décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2021 en l’absence de tendinopathie objectivée par [10].
S’agissant de l’épaule gauche, la [4] a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que :
— l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies ;
— la première constatation médicale de l’affection est fixée au 9 avril 2021.
L’instruction diligentée par la caisse conclut que :
— l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 57A ;
— l’exposition au risque est admise ;
— les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont respectées;
— les travaux n’entrent pas dans la liste limitative ;
— le dossier est de la compétence du [9].
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [4] a transmis le dossier pour avis au [6] qui, aux termes de son avis du 6 mai 2022, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 13 mai 2022, la [4] a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Madame [L] [B] a saisi le 17 novembre 2022 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle en application d’une décision implicite ;
— à titre subsidiaire, la prise en charge de la maladie dès lors que les conditions médico-légales prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies ;
— à titre plus subsidiaire, la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— en tout état de cause, le paiement d’une somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la caisse ne justifie pas l’avoir informée de sa décision ou de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le délai maximum de 120 jours ;
— que la condition d’exposition aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé doit être appréciée en tenant compte des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, notamment lors de mouvements d’antépulsion, de rétropulsion ou d’extension du bras ;
— que les éléments recueillis auprès de son employeur sont erronés, méconnaissant ses conditions de travail qui ont pourtant été corroborées par ses collègues ;
— qu’elle était exposée aux gestes lésionnels quatre jours et demi par semaine et non deux fois deux heures ;
— que cette exposition, prévue par le document unique d’évaluation des risques professionnels, a été confirmée par la médecine du travail.
La [4] sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et conclut au rejet des autres demandes.
Elle fait valoir :
— que le délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été respecté dès lors qu’il a couru à compter du 15 octobre 2021, date de réception de l’IRM, que le comité a été saisi le 7 février 2022, que Madame [B] en a été informée par courrier réceptionné le 9 février 2022, et que le refus de prise en charge a été notifié par courrier du 13 mai 2022 ;
— que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est justifiée dès lors que l’enquête conclut que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux n’est pas remplie ;
— que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle comme à l’assurée.
MOTIFS
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :
En application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, "la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles."
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale précise que "lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion."
En application de l’article R. 461-10, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
En application du premier de ces textes, le délai d’instruction a pris effet le 15 octobre 2021, date de réception par le médecin conseil de l’IRM réalisée le 24 septembre 2021.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 7 février 2022, soit avant l’expiration du délai de 120 jours, et en a informé Madame [B] par courrier du même jour adressé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 9 février 2022.
Madame [B] ne peut dès lors se prévaloir d’une décision de prise charge implicite de la maladie déclarée.
Sur la présomption de maladie professionnelle en application du tableau 57 A :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [3] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par un inspecteur assermenté de la [3] que la condition relative à la réalisation des gestes lésionnels visés par le tableau 57 A n’est pas remplie au regard des divergences entre les explications recueillies auprès de l’assurée et de l’employeur.
Madame [B] ne peut dès lors se prévaloir en l’état de la présomption d’imputabilité dans les conditions du tableau.
Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Le [6] saisi par la [4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé : "Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 53 ans, droitière, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 09/04/2021 et confirmée par [10].
Elle travaille comme lingère dans un établissement d’hébergement médico-social.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir par manque d’éléments objectifs sur l’ensemble de sa carrière, des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle."
Cet avis du comité régional s’impose à la [3].
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le [5] de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à la [3], conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d’adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d’investigation recueillis, les éventuelles observations et éléments complémentaires transmis par les parties, un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir dans les meilleurs délais au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [L] [B] de ses demandes aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 juin 2021 par décision implicite ou en application de la présomption résultant de la réunion des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles;
Avant dire droit,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le [Adresse 7] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par [10]" a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 13 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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