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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Jugement du :
12 MAI 2026
Minute n° : 26/00161
Nature : 89A
N° RG 25/00070
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFNG
[K] [Q]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 12/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 12/05/2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Q]
né le 13 Juin 1972 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Q] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 16 novembre 2023, déclaré le 14 août 2024 par le salarié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1]. Monsieur [K] [Q] n’a pu accéder à la demande de la caisse de produire un certificat médical initial, et l’organisme a classé le dossier d’accident du travail de l’intéressé par appel téléphonique du 23 octobre 2024. Monsieur [K] [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme.
Par lettre reçue par le greffe de la présente juridiction le 4 mars 2025, Monsieur [K] [Q] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa demande de prise en charge d’un accident du travail. La commission a entre-temps rendu une décision explicite de rejet en date du 21 mars 2025.
Entre-temps, Monsieur [K] [Q] a produit un certificat médical initial en date du 12 décembre 2025 indiquant les éléments suivants : « Vu le 16 novembre 2023, me dit avoir fait un malaise sur son lieu de travail. Ce jour (16/11/2023), je n’ai pas constaté de malaise. J’ai constaté une hypertension artérielle. ». Par courrier du 5 janvier 2026, la CPAM de l'[Localité 1] a informé Monsieur [K] [Q] qu’elle a bien reçu le certificat mais qu’elle ne peut instruire son dossier au motif que la maladie invoquée ne s’apparente pas à une lésion et ne peut être déclarée en tant qu’accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [K] [Q], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondée la requête de Monsieur [K] [Q] ;infirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 16 novembre 2023 dont a été victime Monsieur [K] [Q] ;juger que l’accident du 16 novembre 2023 est un accident du travail ;ordonner à la CPAM de l'[Localité 1] de prendre en charge les arrêts de travail à compter du 17 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle ;condamner la CPAM de l'[Localité 1] à verser à Monsieur [K] [Q] une indemnité d’un montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [Q] se fonde sur les articles L. 411-1 et L. 441-6 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire qu’il n’est pas contestable qu’il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 16 novembre 2023, dans la mesure où le Service d’Aide Médicale Urgente (ci-après SAMU) a été contacté et a rédigé un compte-rendu, et que lui-même a été placé en arrêt de travail le lendemain. Il en déduit qu’il existe des preuves précises et concordantes de l’existence d’un accident survenu à une date certaine, ayant provoqué une lésion constatée le jour même et étant survenue par le fait et à l’occasion du travail. Il précise que l’hypertension artérielle constitue un symptôme d’un choc psychologique, ajoutant qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail dans la foulée et s’est vu prescrire un traitement anti-dépresseur et anxiolytique. Il estime en conséquence qu’est établi un lien direct et certain entre le malaise survenu à son travail et la lésion psychique qu’il a présentée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
constater que les faits rapportés par Monsieur [K] [Q] ne relèvent pas de la législation des accidents du travail ;en tout état de cause, rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [K] [Q] ;condamner Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant du certificat médical initial finalement transmis, elle fait valoir que ce dernier mentionne uniquement une hypertension artérielle et non un malaise comme indiqué sur la déclaration d’accident du travail, et qu’en conséquence elle est bien fondée à maintenir sa décision de refus. Elle se prévaut de la jurisprudence pour affirmer que Monsieur [K] [Q] indique lui-même que ses problèmes de santé résultent d’un processus lent dans le cadre d’un contexte de travail qui se dégrade dans le temps, ce qui ne peut caractériser un accident du travail. Elle s’oppose par ailleurs à toute condamnation au titre des frais irrépétibles au motif qu’elle n’a pas adopté de position abusive.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). À ce titre, le critère de la soudaineté de l’événement plutôt que du caractère progressif de son apparition n’est retenu que pour exclure l’hypothèse d’une maladie professionnelle dans le cas où l’accident du travail et la maladie professionnelle seraient des explications concurrentes pour un même cas (Cass. 2e civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). Dans ces conditions, une dépression nerveuse (Cass. 2e civ., 1er juillet 2003, n°02-30.576) ou un malaise dont les premiers symptômes ont débuté avant l’arrivée au travail (Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n°18-16.183) peuvent revêtir la qualification d’accident du travail dès lors qu’un caractère soudain est démontré, soit au titre de la lésion, soit au titre du fait générateur Les lésions peuvent par ailleurs être le fait d’affections psychiques (Cass. 2e civ., 1er juillet 2023, n°20-30.576).
Ainsi, s’il est établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, il est présumé être un accident du travail. Il incombe alors à la prétendue victime d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass. soc., 26 mai 1994, n°92-10.106), et ce préalablement à la mise en jeu de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l’employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n°93-11.960).
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de la preuve et de démontrer que l’accident s’est bien déroulé au temps et au lieu du travail, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. L’accident peut être démontré par des présomptions précises et concordantes comme la prompte déclaration à un tiers ou la constatation médicale des lésions subies dans un temps suffisamment rapproché de l’accident permettant d’attribuer à celui-ci la cause certaine desdites lésions.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par Monsieur [K] [Q] indique les éléments suivants :
« Activité de la victime lors de l’accident : ASSIS A MON POSTE DE TRAVAIL DEVANT MON ORDINATEUR
Nature de l’accident : MALAISE AVEC APPEL DU SAMU DE LA PART DE MADAME [Z] [L] (DIRECTRICE RH) Cf ci-joint la fiche d’appel SAMU et l’attestation faite par le [1] […]
Siège des lésions : FOURMILLEMENT DANS LE VISAGE, IMPOSSIBLE D’OUVRIR LES YEUX PENDANT DE LONGUES MINUTES
Nature des lésions : DOULEUR COTE GAUCHE ET TENSION ANORMALE (16/10 PUIS 15/10 SUR LA SECONDE PRISE) ».
Cette déclaration précise par ailleurs que les horaires du salarié étaient de 9h à 18h30, que la première personne avisée est Madame [Z] [L], et que l’accident a été causé par un tiers, en l’espèce Madame [Z] [L] et le président, Monsieur [V] [N].
Monsieur [K] [Q] produit :
— un certificat médical initial du 12 décembre 2025 indiquant les éléments suivants : « Vu le 16 novembre 2023, me dit avoir fait un malaise sur son lieu de travail. Ce jour (16/11/2023), je n’ai pas constaté de malaise. J’ai constaté une hypertension artérielle. » ;
— une attestation du docteur [I] [J] qui indique avoir reçu un appel concernant Monsieur [K] [Q] le 16 novembre 2023 à 10h30 ;
— une impression écran du logiciel SAMUSEC concernant Monsieur [K] [Q] enregistré le 16 novembre 2023 à 10h30, qui indique les éléments suivants :
« sur le lieu de travail
asthenie spontanée vers 10h – douleurs costales gauches, paresthesies au menton
TA 14,10 et 16,5 avec appareillage sur place
a l’appel – se sent mieux, la paresthésie a disparu – terrain de stress/angoisse suite activité prof » (sic) ;
— une ordonnance du 16 novembre 2023 du médecin traitant de Monsieur [K] [Q] concernant un traitement contre l’hypertension ;
— un avis d’arrêt de travail initial en date du 17 novembre 2023 sans précision médicale, indiqué comme étant sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ainsi que ses prolongations ;
— une ordonnance du 25 novembre 2023 du médecin traitant de Monsieur [K] [Q] concernant des antidépresseurs et ses renouvellements.
Monsieur [K] [Q] verse en outre un courrier adressé à la CPAM dans lequel il fait valoir que son arrêt de travail est dû à un burn-out causé par la pression constante subie de la part de son employeur depuis le 22 avril 2021 accentuée en 2023. Il précise que l’employeur a refusé de faire la déclaration d’accident du travail et que son médecin traitant a refusé d’établir un certificat médical initial. Il affirme qu’il présente toujours des séquelles pour lesquelles il considère que l’origine se trouve dans son épuisement professionnel.
La CPAM produit par ailleurs une note explicative rédigée par Monsieur [K] [Q] au moment où il a effectué la déclaration d’accident du travail, et dans laquelle il précise qu’il a été victime d’un malaise vers dix heures sur son lieu de travail. Il explique qu’il a ressenti une très grande fatigue, qu’il devait fermer les yeux et être allongé, qu’il présentait des paresthésies dans le visage ainsi qu’une douleur costale gauche. Il indique que Madame [Z] [L] a pris sa tension, qui était à 16/10 puis à 15/10, et qu’elle a appelé le SAMU. Il ajoute avoir eu une discussion au téléphone de plusieurs minutes avec le SAMU, qui ne s’est pas déplacé, et qu’il est allé voir son médecin traitant le jour même qui lui a prescrit un arrêt de travail. Il affirme que son moral s’est dégradé durant la semaine, conduisant son médecin à lui prescrire un traitement autre que pour la seule tension. Il impute son état de santé à un burn-out, en précisant qu’il est dû à la pression permanente et au manque de respect de la part de Monsieur [V] [N] durant de longs mois, qui a culminé lorsqu’il a été pressé de conclure une rupture conventionnelle, la troisième demande en ce sens étant la veille de son malaise.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits se sont déroulés sur le lieu de travail entre 10h et 10h30, soit pendant les horaires du salarié qui sont de 9h à 18h30. Quant à la question de savoir si les faits ont entraîné une lésion constatée médicalement, force est d’observer que le service du SAMU retrace une asthénie, des paresthésies et une douleur costale gauche, ainsi qu’une tension artérielle relativement élevée. En outre, l’hypertension artérielle sera constatée le jour de l’accident allégué par le médecin traitant de l’intéressé, qui lui délivre un arrêt de travail le jour même accompagné d’une ordonnance prescrivant un médicament pour la tension.
Il s’en déduit par conséquent que Monsieur [K] [Q] a bien présenté une lésion constatée médicalement, étant précisé que l’hypertension artérielle a été reprise dans le certificat médical initial ultérieurement produit. En effet, si l’hypertension artérielle ne peut être considérée comme une lésion médicale découlant d’un accident du travail si elle est chronique, il en va toutefois autrement lors d’une augmentation ponctuelle de la tension, comme c’est le cas en l’espèce.
Si la CPAM argue d’un processus lent et progressif s’opposant à la qualification d’accident du travail, le tribunal relève que cela peut s’appliquer en effet à un éventuel syndrome anxio-dépressif présenté par l’assuré mais pas au malaise qui est survenu à une date précise et à une heure identifiable. Il importe peu à ce titre que le fait générateur n’excède pas l’usage normal du pouvoir de direction ou que les symptômes du salarié se soient aggravés au fil du temps, dès lors que la lésion présentée par Monsieur [K] [Q] est apparue soudainement à une date déterminée et à l’occasion du travail.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] [Q] apporte la preuve d’un fait accidentel soudain survenu sur son temps et son lieu de travail, et que dès lors la présomption d’imputabilité doit nécessairement s’appliquer.
Les éléments présentés par la CPAM étant insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité, il y a lieu d’en déduire que la preuve d’un accident du travail est établie.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [K] [Q] et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CPAM a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Monsieur [K] [Q] a été victime d’un un accident du travail le 16 novembre 2023 ;
RENVOIE Monsieur [K] [Q] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] à verser à Monsieur [K] [Q] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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