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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 29 mai 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS, S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFD4
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
29 mai 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Monsieur [F] [V]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [E] [Y], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 29 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 13 juillet 2023, la société MON LOGIS a donné à bail à M. [F] [V] un appartement situé au [Adresse 4] A, [Localité 3], pour un loyer mensuel de 436,43 € et une provision mensuelle sur charges de 47,23 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 18 juillet 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi par acte d’huissier le 19 avril 2024.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à M. [F] [V], en date 24 décembre 2024.
Une tentative de médiation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la société MON LOGIS a assigné M. [F] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir sa condamnation à payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 mars 2026, la société MON LOGIS demande au tribunal de :
condamner M. [F] [V] à lui verser la somme de 2323,69 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 ; condamner M. [F] [V] à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [F] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MON LOGIS fait valoir que le locataire sortant demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 remis à personne, M. [F] [V] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION
1. Sur les réparations locatives
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l’article 1731 du code civil dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société MON LOGIS fournit le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée en date du 18 juillet 2023 et l’état des lieux de sortie en date du 19 avril 2024.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir :
le nettoyage du logement rendu sale pour 165,64 € ; le remplacement des clés manquantes réduit à la somme de 28,14 €, l’état des lieux d’entrée ne mentionnant la délivrance que de 3 clés du logement ; le remplacement de la télécommande de portal manquante pour 43,50 € ;
Soit un total de 237,28 €.
Il convient de préciser que la somme de 102,76 € sollicitée pour des travaux hors bordereau a été écartée, aucune dégradation relevée ne permettant de justifier cette réparation.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 436,43€.
Ainsi, M. [F] [V] ne demeure redevable d’aucune somme au titre des dégradations locatives couvertes par le dépôt de garantie et demeure un reliquat de ce dernier de 199,15 €.
2. Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
La société MON LOGIS produit le contrat de bail d’habitation signé par M. [F] [V] le 13 juillet 2023, une mise en demeure du 24 décembre 2024, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2211,55 € au 17 mars 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2024 incluse, déduction faite des frais de procédure et du reliquat de dépôt de garantie.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [F] [V] sera condamné à verser à la société MON LOGIS la somme de 2211,55 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur les demandes accessoires
M. [F] [V], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société MON LOGIS les frais avancés au titre de la présente procédure M. [F] [V] sera condamné à lui verser une somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [F] [V] à verser à la société MON LOGIS la somme de 2 211,55 € (DEUX MILLE DEUX CENT ONZE EUROS CINQUANTE-CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 17 mars 2026 incluant l’échéance du mois d’avril 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;
DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande au titre des réprations locatives ;
CONDAMNE M. [F] [V] à verser à la société MON LOGIS la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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