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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 13 janv. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COLLIN ETANCHEITE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 JANVIER 2026
Ordonnance du :
13 JANVIER 2026
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLUS
54G 0A
Monsieur [S] [D]
c/
Société SMABTP
Société COLLIN ETANCHEITE
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Julie PLATA, avocat plaidant, du barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société COLLIN ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7].
Selon facture du 24 juin 2016, la société COLLIN ETANCHEITE est intervenue aux opérations de construction de l’édifice au titre de la réalisation de trois toits-terrasses.
Le 12 décembre 2022, Monsieur [S] [D] a constaté que la toiture de sa maison d’habitation présentait des problèmes d’étanchéité.
Une expertise amiable a été organisée à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 24 juillet 2023, a constaté la présence de multiples malfaçons affectant la toiture de la maison d’habitation de Monsieur [S] [D].
Une deuxième expertise amiable a été organisée à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 5 septembre 2023, a relevé un défaut d’étanchéité du toit-terrasse et préconisé une nouvelle intervention de l’entreprise ayant réalisé les travaux fins de réaliser une remontée plus importante sur le velux et de reprendre la totalité de la membrane.
Une troisième expertise amiable a été organisée à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 15 novembre 2024, a conclu que les désordres existants pouvaient être dus à un défaut de réhausse de la costière de la fenêtre du toit, à des défauts éventuels des crosses de sortie de toiture ainsi qu’à une présence d’eau sous étanchéité.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 23 avril et 19 juin 2025, Monsieur [S] [D] a mis en demeure la société COLLIN ETANCHEITE de procéder aux travaux de réfaction du toit-terrasse.
Par exploits de commissaire de justice en date des 5 et 6 novembre 2025, Monsieur [S] [D] a assigné la société COLLIN ETANCHEITE ainsi que la société SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société COLLIN ETANCHEITE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société COLLIN ETANCHEITE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [S] [D], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société COLLIN ETANCHEITE et la société SMABTP, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées ; l’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [S] [D] en ce que celui-ci entend voir établir la nature et l’étendue des désordres affectant les travaux réalisés – décrits par les rapports d’expertise des 24 juillet 2023, 5 septembre 2023 et 15 novembre 2024 -, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice éventuel de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs le droit des parties, sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Y] [V], demeurant [Y] ARCHITECTURE [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.78.33.63.63 Mèl : [Courriel 10], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de REIMS,
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 7] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ; 6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [S] [D] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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