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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 janvier 2025
N° RG N° RG 24/00828 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIMJ
Médiateur: Amyable
Expédition délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE, Me Axel DE VILLARTAY
Notifié par LS le:
aux parties
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du
29 JANVIER 2025
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTIGNY Héloise, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE :
S.A.R.L. PJ AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 22 novembre 2024, monsieur [P] [J] a fait citer la société PJ AUTOMOBILES SARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de:
— déclarer monsieur [P] [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonner à la société PJ AUTOMOBILES de restituer le véhicule Peugeot 4008, immatriculée [Immatriculation 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— juger que la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur une éventuelle demande en paiement de la facture émise par la société PJ AUTOMOBILES,
— condamner la société PJ AUTOMOBILES à payer à titre de provision la somme de 2000 € en réparation des préjudices de monsieur [P] [J],
— condamner la société PJ AUTOMOBILES à payer la somme de 2000 euros à monsieur [P] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PJ AUTOMOBIILES aux entiers dépens.
La société PJ AUTOMOBILES SARL a constitué avocat à l’audience et a sollicité le renvoi de l’affaire pour conclure.
Compte tenu des circonstances, et de la nature de l’affaire, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 mars 2025 pour plaidoirie.
MOTIFS:
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 22 novembre 2024,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet , au mardi 18 février 2025 à 9h00 dans les locaux de la société AMYABLE sise [Adresse 4] à [Localité 7]; (adresse mel [Courriel 6]; tel [XXXXXXXX02] ou bien [XXXXXXXX01]);
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec le médiateur, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons monsieur [H] [X], de la société AMYABLE sise [Adresse 4] à [Localité 7]; (adresse mel [Courriel 6]; tel [XXXXXXXX02] ou bien [XXXXXXXX01])
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur : monsieur [H] [X], de la société AMYABLE sise [Adresse 4] à [Localité 7]; (adresse mel [Courriel 6]; tel [XXXXXXXX02] ou bien [XXXXXXXX01])
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de cinq euros (500 euros) par ls demandeur et de cinq cents euros (500 euros) par la défenderesse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 05 mars 2025 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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