Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 janv. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KG7I
Minute N° : 26/00018
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me ADJEDJ
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :06/01/26
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I]
né le 06 Novembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [M] [I]
née le 28 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [A] [R] [U]
née le 12 Mars 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] ont consenti à Madame [A] [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploit du 1er août 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] ont fait délivrer à Madame [A] [U] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 585€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 25 juillet 2025.
Par exploit délivré le 08 octobre 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] ont fait citer Madame [A] [U] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— à titre principal, constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ou, à titre subsidiaire, prononce la résolution du contrat de bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers et charges dus ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier et autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— la condamne à leur payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au terme de septembre 2025 inclus, la somme de 1 615€, avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
— la condamne à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— la condamne au paiement de la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation ainsi que le coût de l’envoi en LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale.
L’affaire est fixée à l’audience du 18 novembre 2025, où elle est plaidée.
Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Madame [A] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026.
Madame [A] [U] a été citée à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception du 09 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 16 décembre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 1er août 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 08 octobre 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] ont produit un décompte arrêté au 1er décembre 2025 faisant état d’une créance locative à la hausse d’un montant de 2 230€.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Madame [A] [U], celle-ci ne peuvent se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation.
Ainsi, Madame [A] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] la somme de 1 615€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2025.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] que Madame [A] [U] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 15 septembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] depuis le 15 septembre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] à compter du 15 septembre 2025 et Madame [A] [U] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que les bailleurs puissent reprendre possession de leur bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [A] [U] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 15 septembre 2025, Madame [A] [U] a causé un préjudice à Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I]. Il convient donc d’octroyer à ceux-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [A] [U] à verser à titre provisionnel à Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er octobre 2025, lendemain du décompte annexé à l’assignation, la somme de 615 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [U] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [A] [U] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] ont pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] concernant le contrat de bail du 04 avril 2025 consenti à Madame [A] [L] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 septembre 2025;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 15 septembre 2025 ;
Constatons que Madame [A] [U] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 15 septembre 2025 ;
Condamnons Madame [A] [U] à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] la somme de 1 615€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2025 ;
Autorisons l’expulsion de Madame [A] [U] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [A] [U] à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 615 euros, charges comprises, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [A] [U] à régler à Monsieur [F] [I] et Madame [M] [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Madame [A] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation ainsi que le coût de l’envoi en LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ministère public
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Carburant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Responsabilité décennale ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Acquisition d'arme ·
- L'etat ·
- Avis motivé ·
- Département ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Parking ·
- Italie ·
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Carolines ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Assurances ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Procédure
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Établissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.