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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
04 Novembre 2024
AFFAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[Y] [M]
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOIN
Assignation :16 Février 2024
Ordonnance de Clôture : 11 Avril 2024
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître David GERBAUD-EYRAUD, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Septembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 déposé en l’étude, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (ci-après le FGTI) a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 29 265 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024, par application de l’article 1344-1 du code civil ;
— condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.
Le commissaire de justice précise dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par les services postaux.
Monsieur [Y] [M] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L. 126-1 du code des assurances mentionne que les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
L’article L. 422-1 du même code, issu de la Loi n°2014-896 du 15 août 2014, applicable à la présente procédure, prévoit que pour l’application de l’article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens dans les conditions suivantes.
Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-2.
Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l’article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l’avant-dernier alinéa du présent article n’est pas applicable.
L’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 applicable aux faits de la présente procédure, énonce que toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Enfin, l’article 706-11 du code de procédure pénale mentionne que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
En définitive, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Ce fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le procès-verbal de dépôt de plainte de la victime, Madame [C] [X], en date du 3 mars 2020, ainsi que le certificat descriptif de lésions traumatiques ;
— le procès-verbal d’audition de Monsieur [Y] [M] devant les services d’enquête le 9 mars 2020 ;
— le jugement du tribunal de police d’Angers en date du 16 octobre 2020, ayant notamment:
— condamné Monsieur [Y] [M] du chef de violences volontaires commises le 1er mars 2020 ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de Madame [C] [X],
— reçu la constitution de partie civile de Madame [C] [X],
— ordonné une expertise psychologique de Madame [C] [X],
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils,
— le rapport du Docteur [J] en date du 28 juin 2021 qui avait sollicité l’avis d’un sapiteur, en la personne du docteur [P] ;
— le rapport du docteur [P] en date du 18 mai 2021 ;
— le jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 6 mai 2022, statuant sur intérêts civils ayant ordonné une nouvelle expertise de la victime, confiée au Docteur [R] ;
— un pré-rapport d’expertise médicale confiée au Docteur [G], daté du 1er décembre 2022, établi à la suite d’une ordonnance de la commission d’indemnisation saisie entretemps par Madame [C] [X] ;
— l’offre du FGTI à la victime en date du 13 avril 2023 pour un montant total de 29 265 euros;
— l’homologation du constat d’accord par le président de la CIVI en date du 5 septembre 2023;
— une attestation de paiement certifiée pour un montant de 29 265 euros en date du 13 septembre 2023 ;
— une demande de paiement valant mise en demeure pour un montant de 29 265 euros adressée à Monsieur [Y] [M] par lettre simple datée du 12 octobre 2023 ;
— une demande de paiement valant mise en demeure pour un montant de 29 265 euros adressée à Monsieur [Y] [M] par lettre recommandée du 19 janvier 2024 dont l’avis de réception a été signé le 22 janvier 2024.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Madame [C] [X], victime d’une infraction pénale entrant dans le champ d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale précité, la somme totale de 29 265 euros en réparation des préjudices consécutifs aux faits de violences volontaires pour lesquels Monsieur [Y] [M] a été déclaré pénalement coupable par la juridiction répressive.
Dans ces conditions, par application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est devenu subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que Madame [C] [X] détient à l’encontre de Monsieur [Y] [M].
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [Y] [M] à payer au FGTI la somme d’ores et déjà versée à la victime, soit 29 265 euros.
S’agissant des intérêts, il est rappelé que les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil qui prévoient en particulier que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice, ne sont applicables qu’aux obligations contractuelles de versement d’une somme d’argent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En application du texte susvisé, et au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel la somme à laquelle Monsieur [Y] [M] est condamné à verser au FGTI portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ainsi, le FGTI sera débouté en sa demande tendant à dire que les intérêts sur la condamnation à paiement seront dus dès le 19 janvier 2024.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [M], partie perdante, aux dépens de la présente instance.
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du FGTI ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner Monsieur [Y] [M] à payer au FGTI la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme totale de 29 265 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des sommes lui restant dues en vertu de son recours subrogatoire ;
REJETTE la demande du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions tendant à dire que la somme due par Monsieur [Y] [M] portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL
VINGT QUATRE, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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