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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHFR
Minute N° : 26/00152
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [R] [X]
Mme [P] [E]
le :
DEMANDEUR
S.C.I. [Localité 2] CAP IMMO pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [R] [M] [X]
née le 17 Novembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
Madame [P] [J] [A] [E]
née le 24 Janvier 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière,
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 octobre 2024, la SCI [Localité 2] CAP IMMO a consenti à Madame [R] [X] et Madame [P] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploit en date du 30 juillet 2025, la SCI [Localité 2] CAP IMMO a fait délivrer à Madame [R] [X] et Madame [P] [E] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 985€ hors frais et indemnités.
Par exploit délivré le 23 octobre 2025, la SCI [Localité 2] CAP IMMO a fait citer Madame [R] [X] et Madame [P] [E] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— les condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, la somme de 3 420€ ;
— les condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 870€ indexée aux augmentations légales égale au loyer actuel et aux charges à compter du 1er octobre 2025, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
Après un premier renvoi en date du 06 janvier 2026, l’affaire est plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
La SCI [Localité 2] CAP IMMO comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 1 890,15€.
Madame [R] [X] et Madame [P] [E] comparaissent à l’audience en personne. Elles sollicitent de pouvoir s’acquitter de leur arriéré locatif en versant 500€ par mois en sus de leur loyer.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil
que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception du 24 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 06 janvier 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 31 juillet 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 23 octobre 2025.
La demande de résiliation formée par la SCI [Localité 2] CAP IMMO est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI [Localité 2] CAP IMMO a produit un dernier décompte arrêté au 05 mars 2026 faisant état d’une dette locative à la baisse de 1 890,15 euros, loyer de mars 2026 inclus.
Ainsi, Madame [R] [X] et Madame [P] [E] seront condamnées à payer à la SCI [Localité 2] CAP IMMO la somme de 1 890,15€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 05 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI [Localité 2] CAP IMMO que Madame [R] [X] et Madame [P] [E] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti dans celui-ci, soit avant le 11 septembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI [Localité 2] CAP IMMO depuis le 11 septembre 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite
de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI [Localité 2] CAP IMMO que Madame [R] [X] et Madame [P] [E] ont bien repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l’audience. A l’audience, elles sollicitent un délai de paiement par mensualités de 500€, délai auquel la SCI [Localité 2] CAP IMMO consent et il convient de constater cet accord des parties et d’accorder à leur demande les délais de paiement sollicités.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à Madame [R] [X] et Madame [P] [E] un délai de paiement par mensualités de 500€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Madame [R] [X] et Madame [P] [E] sollicitent la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la SCI [Localité 2] CAP IMMO ne s’oppose pas. Dès lors, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Madame [R] [X] et Madame [P] [E] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Madame [R] [X] et Madame [P] [E] ne seront pas expulsées.
En revanche, si Madame [R] [X] et Madame [P] [E] ne respectent pas les délais accordés ou si elles ne règlent pas l’intégralité de leur loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [R] [X] et Madame [P] [E] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Madame [R] [X] et Madame [P] [E] seront condamnées à payer à la SCI [Localité 2] CAP IMMO, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 878,43€ égale au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [X] et Madame [P] [E] qui succombent à l’instance seront condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [R] [X] et Madame [P] [E] à verser une somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI [Localité 2] CAP IMMO a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karim BADENE, Juge chargé des Contentieux de la Protection agissant en qualité de juge des référés, assisté de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI [Localité 2] CAP IMMO concernant le contrat de bail du 03 octobre 2024 consenti à Madame [R] [X] et Madame [P] [E] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 septembre 2025 ;
Condamnons Madame [R] [X] et Madame [P] [E] à payer à la SCI [Localité 2] CAP IMMO la somme de 1 890,15€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 05 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ;
Autorisons Madame [R] [X] et Madame [P] [E] à se libérer de cette somme sur une durée de quatre mois par versements mensuels de 500€ les trois premiers mois, le solde au quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame [R] [X] et Madame [P] [E] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressées pourront être contraintes à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas Madame [R] [X] et Madame [P] [E] à payer à la SCI [Localité 2] CAP IMMO une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résolution du bail, fixée à la somme de 878,43€ égale au montant du loyer augmenté des charges
tel qu’il aurait subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [R] [X] et Madame [P] [E] à payer à la SCI [Localité 2] CAP IMMO la somme de 350€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [R] [X] et Madame [P] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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