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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 15 mai 2026, n° 25/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
N° RG 25/02910 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FNCA
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
15 mai 2026
Monsieur [D] [U]
c/
Madame [A] [Q]
Monsieur [V] [W] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Madame [A] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [W] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 15 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11 décembre 2023, M. [D] [U] a donné à bail à M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6].
M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q], ont quitté les lieux en 2024.
Par acte en date du 22 décembre 2025, M. [D] [U] a fait assigner M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer les sommes qu’il estime lui être dues.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026, M. [D] [U], comparant en personne reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] à lui verser la somme de 2670 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
condamner M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] à lui verser la somme de 2999,12 € au titre des réparations locatives impayées somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
condamner M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [U] fait valoir que les locataires sortants restent redevables de loyers, de régularisations de charges et de réparations locatives impayés.
Bien que convoqués par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2025, remis à étude d’huissier, M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
1.1. Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
M. [D] [U] produit le contrat de bail d’habitation signé par M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] le 11 décembre 2023 et l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2670 € au 6 mars 2026, représentant les loyers et charges locatives impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] seront condamnés à verser à M. [D] [U] la somme de 2670 € au titre des loyers et charges locatives impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025.
1.2. Sur les réparations locatives
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat.
L’article 1731 du code civil prévoit quant à lui que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, M. [D] [U] fournit le contrat de bail ainsi qu’un état des lieux de sortie, établi par huissier de justice, en date du 12 juillet 2024.
Cet état des lieux de sortie met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre les locataires, pour un montant global de 2999,12 € :
.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 800 €.
Soit un total de 2199,12€.
M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi , M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] seront condamnés solidairement à verser à M. [D] [U] la somme de 2199,12 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q], partie perdante, supporteront les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. [D] [U] les frais avancés au titre de la présente procédure, M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] seront condamnés à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] à verser à M. [D] [U] la somme de 2670 € ( DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX EUROS ) au titre des loyers et charges locatives impayés au 6 mars 2026 incluant l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025;
CONDAMNE solidairement M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] à verser à M. [D] [U] la somme de 2199,12 € (DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS DOUZE CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] à verser à M. [D] [U] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [W] [I] et Mme [A] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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