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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 20 mars 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00172 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAPD
Affaire : Madame [Q] [L]
Le 20 Mars 2026,
Nous, G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de Tours, assisté de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, le 19 mars 2026 au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS en date du 16 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [Q] [L]
née le 01 Novembre 1976 à [Localité 4] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 3] [Localité 5],
comparante et assistée par Maître Louise THOME, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 9 mars 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 09 mars 2026 admettant Mme [Q] [L], née le 1er novembre 1976 à [Localité 4] et bénéficiant d’une mesure de curatelle confiée à l’ATSM (77) prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 4] du 14 mars 2024 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Chinonais, en urgence et à la demande de Mme [S] [E], la représentante de l’ATSM ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [H] [X] [N] du 09 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [O] du 10 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [U] du 12 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 12 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [O] du 16 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 16 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 19 mars 2026, Mme [Q] [L] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète. Elle indique que les conditions matérielles de son hospitalisation sont satisfaisantes, mais que l’hospitalisation n’est pas justifiée et qu’elle s’ennuie. Elle développe ses projets d’acquisitions immobilières en Touraine et à [Localité 6], ainsi que d’achat d’un véhicule Renault Trafic et d’un Porsche [Localité 7] au moyen de l’héritage reçu de ses parents. Elle estime que sa curatrice est incompétente et que les dépenses engagées ces derniers temps ne sont pas excessives compte tenu de l’allocation adulte handicapé qu’elle perçoit. Elle conteste toute agressivité à l’égard de ses proches, même si elle admet que les vérités qu’elle a pu énoncer ont pu gêner son entourage. Elle invite le juge à contacter la gendarmerie pour en savoir plus en expliquant que les gendarmes surveillent sa voiture dans laquelle elle vivait depuis son départ de Seine-et-Marne. Elle consent à passer une nuit supplémentaire à l’hôpital pour lui permettre de régler ses soucis avec sa voiture.
Son avocat, Maître [M] [Z], soutient la demande de mainlevée et fait valoir que la demande d’admission a été signée par un tiers inconnu de Mme [L] et que la notification des décisions prises par l’établissement de soin n’est pas régulière.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Selon l’article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise le 9 mars 2026 a été notifiée à Mme [L] le 10 mars 2026. Si le document est intitulé « information des modalités d’admission en soins psychiatriques sans consentement », il est néanmoins expressément indiqué ensuite la forme de l’hospitalisation et les modalités de recours possibles auprès de la commission départementale des soins psychiatriques et du juge. Aux termes du paragraphe relatif aux droits du patient, ce document mentionne « cette notification m’a été faite par » suivie du nom des infirmières qui ont procédé à la notification.
Dès lors, même si l’intitulé de ce document ambigu, il permet de démontrer la notification de la décision d’admission à Mme [L] dès le lendemain, la date à retenir étant celle apposée par la patiente elle-même.
La procédure est donc régulière.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Mme [Q] [L] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle est suivi depuis de nombreuses années pour un trouble psychiatrique chronique et qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 09 mars 2026 après avoir été retrouvée errante sur la voie publique, ses proches ayant signalé sa disparition inquiétante, ce dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs semaines et de rupture avec son état habituel, caractérisée notamment par une agressivité verbale et des menaces envers ses proches et des dépenses inconsidérées. A son admission et au cours de la période d’observation, elle présentait une tension interne, une logorrhée, une pensée désorganisée avec des coqs-à-l 'âne ainsi qu’une désinhibition et une humeur fluctuantes avec une exaltation de l’humeur et des idées tristes en lien avec le décès de son père. Elle tenait des propos délirants mégalomaniaques et de persécution visant les soignants, les gendarmes et ses proches, et évoquait des projets multiples et impulsifs (volonté de participer aux jeux paralympiques d’hiver, d’acheter une maison à [Localité 8] et de se présenter aux élections présidentielles).
Le 16 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [O], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, la patiente présentant en outre une hétéro-agressivité envers les soignants. Elle ne critique pas les troubles du comportement à l’origine de son admission.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une anosognosie, son état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins. Les débats de l’audience permettent de retrouver les troubles décrits par les certificats médicaux.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Mme [Q] [L] n’est pas stabilisé, pour garantir la reprise des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, d’errance et de conduites de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [L] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 9]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière Le Vice-Président
A. BRUN G. COUDASSOT-BERDUCOU
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 20 mars 2026 par la voie électronique.
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