Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01177 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ITW
Jugement du 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01177 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ITW
N° de MINUTE : 26/00808
DEMANDEUR
Monsieur, [N], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154
DEFENDEUR
CPAM SEINE, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Docteur, [V], [B], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine,-[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier, en présence de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs .
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Estelle BATAILLER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01177 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ITW
Jugement du 26 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête de son conseil reçue le 14 mai 2025 au greffe, M., [N], [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en lien avec sa maladie professionnelle du 13 avril 2019.
Par ordonnance avant dire droit du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur, [S], [Q] avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
— décrire les lésions et les séquelles dont M., [N], [W] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 13 avril 2019,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de M., [N], [W],
— examiner M., [N], [W],
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
— se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur, [Q] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M., [N], [W].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M., [N], [W], assisté de son conseil, par des conclusions n°1 déposées et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— juger ses demandes recevables,
— juger que les séquelles justifient de lui octroyer un taux d’incapacité permanente au minimum égal à 50%,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
Il fonde notamment sa demande sur un certificat médical établi par le docteur, [K] du 6 novembre 2024.
La CPAM de la Seine,-[Localité 5] régulièrement représentée, ne formule pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01177 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ITW
Jugement du 26 MARS 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur, [S], [Q], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (tableau 98) à la date du 13/04/2019, au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1.
Le certificat médical initial daté du 20/04/2019 mentionne : « … est atteint de HD L5-S1, manutention habituelle de charges lourdes, le chargement et déchargement de charges lourdes ».
Le patient est porteur d’une hernie discale L5-S1 gauche depuis 2014 (identifiée sur un scanner du rachis lombaire le 05/06/2014).
Une IRM du rachis lombaire est réalisée le 24/04/2018 (pour une lombosciatique), mettant en évidence une protrusion discale foraminale gauche L5-S1 avec conflit disco-radiculaire L5 gauche.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire est réalisée le 13/04/2019 qui conclut à une hernie discale L5-S1 paramédiane gauche et foraminale, migrée vers le haut et déformant les racines S1 et L5 à gauche.
Il est opéré le 03/05/2019 et bénéficie d’un recalibrage L5-S1 gauche avec décompression de la racine L5 gauche.
L’évolution post-opératoire est marquée par une persistance d’une radiculalgie L5 gauche. Une nouvelle IRM réalisée le 23/08/2019 confirme la persistance de la hernie discale. Elle conclut en effet à une hernie discale foraminale gauche à l’étage L5-S1 avec rétrécissement foraminal gauche évolué et venant au contact de la racine S1 gauche. En outre il existe des discopathies L4-L5 et L5-S1 sans caractère inflammatoire.
Un courrier du Docteur, [M], daté du 20/11/2019, confirme cliniquement et radiologiquement la persistance d’une hernie discale L5-S1 gauche.
Une nouvelle chirurgie est réalisée le 11/04/2022 et comporte une arthrodèse L5-S1 pour récidive de hernie discale foraminale L5-S1 gauche.
Un nouveau scanner lombaire est réalisé le 18/09/2024. Il met en évidence une cage de l’espace intersomatique discrètement excentrée en postéro-médian gauche avec érosion en miroir sans pont osseux patent en formation faisant évoquer l’absence de consolidation patente. Les vis transpédiculaires L4 et L5 gauches apparaissent en place et sans complication. Enfin il existe un débord disco- ostéophytique foraminal gauche responsable d’une sténose foraminale marquée.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 19/09/2024. On retient les éléments suivants :
– Doléances : lombo-sciatalgies.
– Boiterie gauche à la marche. Épreuve talons-pointes et station unipodale difficiles et instables à droite comme à gauche. L’accroupissement apparaît ébauché. Schöber à 10 + 2,5. Hyperextension limitée de moitié, douloureuse. Inclinaisons latérales et rotations externes limitées de moitié à droite comme à gauche. Lasègue gauche à 50°. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membres inférieurs.
J’ai donc pu voir ce patient consultation en date du 12/02/2026.
– Patient droitier dominant.
– Il n’y a plus de suivi chirurgical. Aucune nouvelle intervention chirurgicale n’est prévue. Pas d’infiltration prévue.
– Traitement actuel : kétoprofène 100 LP 1/jour, IPP, Gaviscon. Kinésithérapie deux fois par semaine.
– Doléances : lombalgies avec radiculalgie L5 gauche tronquée au talon. Crampes du membre inférieur gauche. Périmètre de marche : limité selon le patient a 100 m. Difficulté à la station assise ou debout prolongée.
– La marche se fait avec une canne anglaise portée à droite. Le patient est porteur d’un lombostat. La marche est marquée par une boiterie gauche (esquive du pas). Pied plat bilatéral de stade 2 – 3. La station unipodale droite est réalisée et tenue. La station unipodale gauche est réalisée mais difficilement tenue et source de douleur. L’épreuve talon- pointe est réalisée mais instable à droite comme à gauche.
– Mensurations en cm (droit/gauche) : cuisse : 48/47 ; mollet 37/36. Absence d’amyotrophie.
– Inflexion scoliotique dorso-lombaire dextroconvexe. Schöber 15 + 3,5. Distance doigt-sol 25 cm. Inclinaisons latérales et rotations externes droite et gauche amputées de moitié.
– Deux cicatrices verticales paramédianes (l’une de 4 cm, l’autre de 6 cm) propre set non inflammatoires.
– Douleurs à la palpation et à la percussion des épineuses L5 et S1.
– Fessalgie gauche marquée à la palpation. Contractures paravertébrales gauche et droite du rachis lombaire bas. Absence de cellulalgie.
– Réflexes ostéotendineux présents et symétriques. Réflexes cutanés plantaires sans particularité. Pas de vraie Lasègue. Hypoesthésie alléguée à la face antérieure de la cuisse gauche. Sensibilité profonde proprioceptive respectée aux deux membres inférieurs. Présence d’un discret déficit d’origine algique du releveur du pied gauche coté 4+/5.
Conclusion :
– Maladie professionnelle (tableau 98) au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1, reconnue le 13/04/2019.
– Hernie discale L5-S1 opérée à deux reprises, avec mise en place en dernier lieu le 11/04/2022 d’une arthrodèse L5-S1.
– À la date de consolidation, les séquelles sont constituées par des lombalgies chroniques avec radiculalgie L5 gauche chronique tronquée à la cheville, sans déficit neurologique sensitivo-moteur cliniquement patent, avec une gêne fonctionnelle modérée.
– À la date de consolidation, en référence au barème AT/MP (alinéa 3.2, rachis dorso – lombaire : Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes) je propose de porter le taux d’IPP à 12 %.
– Un coefficient professionnel peut être discuté. »
Les conclusions du médecin consultant apparaissent précises et étayées contrairement au certificat médical du docteur, [K] du 6 novembre 2024 qui ne détaille pas son évaluation d’un « taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50% ». Un tel taux n’apparait pas fondé sur le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Aucune demande n’est formulée au titre d’un coefficient professionnel et les pièces versées aux débats ne permettent pas d’apprécier la situation professionnelle actuelle de M., [W].
La CPAM ne formule aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d’entériner les conclusions du médecin consultant et de fixer le taux d’incapacité permanente de M., [W] dans les suites de sa maladie professionnelle du 13 avril 2019 à 12%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM sera également condamnée à verser à M., [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M., [N], [W] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 13 avril 2019 à hauteur de 12 % ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 5] à payer à M., [N], [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Enfant ·
- Agriculture ·
- Activité professionnelle ·
- Budget ·
- Parents ·
- Classes ·
- Sécurité sociale
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Message ·
- Dommages et intérêts ·
- Huissier ·
- Débiteur ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Compte courant
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Paiement
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Adresses
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Partie ·
- République ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Prescription ·
- Attribution ·
- Cotisations ·
- Exigibilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Indépendant ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Juge ·
- Bail
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Livraison ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Principal ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.